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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 23/00755 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YCPK
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [B]
C/
[G] [W], Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, Commune ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0524
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 30 octobre 2020, M [H] [B], âgé de 88 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [W], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [Z] [B], épouse de M [H] [B], passagère du véhicule a également été blessée.
M [H] [B] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [K] [T] [P] dont les conclusions en date du 30/10/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fracture bi-isthmique de C2 non instable pour C1-C2
* non instable pour C2-C3
— Gêne temporaire totale du 30/10/2020 au 14/01/2021
— Gêne temporaire partielle :
o du 15/01/2021 au 02/04/2021 classe 3
o du 03/04/2021 au 18/04/2021 classe 2
o du 19/04/2021 au 30/05/2021 classe 1
— Aide à la personne : aide de sa soeur à son retour d’hospitalisation pour le ménage et les courses durant les classes 3 et 2 : 5 heures par semaine
— Date de consolidation : le 30/05/2021
— AIPP : 5%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice d’agrément : il déclare avoir arrêté l’entraînement de football.
Au vu de ce rapport, M et Mme [H] [B], par actes en date du 10/01/2023 et du 06/06/2023, ont assigné la société ALLIANZ IARD, M [G] [W] et la CPAM de l’OISE devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation.
Au cours de l’instruction de l’affaire et par conclusions notifiées par la voie électronique le 02/06/2023, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de voir ordonner une expertise médicale dans le but de déterminer si l’institutionnalisation de Mme [Z] [J] épouse [B] en EHPAD est imputable ou non à l’accident.
Par ordonnance du 07/11/2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale concernant uniquement Mme [Z] [B], et a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées dans son intérêt dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné.
Par ordonnance en date du 07/05/2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des deux affaires (demandes formées par Mme [B] de celles formées par M [B]), compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 07/11/2023 et qui ne concerne pas M. [H] [B] et ce, afin de ne pas retarder l’indemnisation de ce dernier
Aux termes de conclusions signifiées le 16/09/2024, M [H] [B] demande la condamnation in solidum de M [G] [W] et de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 16/09/2024, la société ALLIANZ IARD offre :
demandes
offres
frais divers
670 €
accord
déficit fonctionnel temporaire
3 105 €
accord
déficit fonctionnel permanent
4 500 €
3 105 €
souffrances endurées
7 000 €
4 500 €
préjudice d’agrément
4 000 €
1 000 €
préjudice moral
6 000 €
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
La CPAM de l’OISE a informé le tribunal par lettre du 04/04/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 33 482,55 € (prestations en nature).
La CPAM de l’OISE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/09/2024, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au à5/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [H] [B] n’est pas discuté par la société ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Les dernières conclusions de M [H] [B] en date du 16/09/2024 reprennent une condamnation totale de 25 275 €, et font références pour les détails aux conclusions précédentes du 12/01/2024. Il sera donc fait référence à ces dernières.
A) Sur le préjudice de M [H] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [H] [B], âgé de 88 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [H] [B] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 33 482,55 € €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [H] [B] sollicite la somme de 670 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 670 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [H] [B] sollicite une somme de 3 105 €.
La société ALLIANZ IARD accepte cette demande.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 105 €.
— Souffrances endurées
M [H] [B] sollicite une somme de 7 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 4 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les blessures douloureuses subies lors de l’accident :
* fracture bi-isthmique de C2 non instable pour C1-C2
* non instable pour C2-C3.
Les fractures n’ont pas pu être opérées.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [H] [B] sollicite une somme de 4 500 €.
La société ALLIANZ IARD accepte cette demande.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 89 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [H] [B] sollicite une somme de 4 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 1 000 €.
La victime justifie qu’avant l’accident elle était entraîneur de l’équipe de football locale.
M [H] [B] produit des attestations justifiant qu’il a dû déserter le foot.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 €.
B) sur le préjudice de M [H] [B], victime indirecte de l’accident
Au titre de son “préjudice moral ou d’affection”, M [H] [B] sollicite une somme de
6 000 €.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet.
M [H] [B] précise que :
— avant l’accident les époux [B] menaient une vie simple, paisible et harmonieuse.
— après l’accident, M [H] [B] a été hospitalisé plusieurs mois et n’a pas pu s’occuper de son épouse comme il en avait l’intention, puis a constaté la dégradation de l’état de son épouse qui a dû être placée en EHPAD ;
— il se sent responsable de ce changement radical qui entraîne chez lui inquiétude et désespoir.
ALLIANZ IARD conteste cette appréciation, soulignant qu’une expertise est en cours pour déterminer l’imputabilité de l’accident au placement en EHPAD de Mme [B].
SUR CE :
M [H] [B] produit un certificat médical du docteur [E] [M], établi le 10/11/2020, soit 10 jours après l’accident, qui “certifie que l’état de santé de Mme [B] [Z] s’est dégradé sur le plan cognitif dans les suites de l’AVP.”
M [H] [B] justifie que son épouse, Mme [Z] [B] a été admise en EHPAD à compter du 18/11/2020, soit seulement 15 jours après l’accident qu’elle a subi avec son époux.
Il justifie également qu’il a lui même été hospitalisé du 30/10/2020 au 14/01/2021, ce qui signifie qu’il a été séparé de son épouse pendant cette période, alors que l’ensemble des parties s’accordent sur le fait que son épouse présentait déjà des troubles cognitifs.
Il ressort donc de ces éléments que M [H] [B] justifie que l’état cognitif de son épouse s’est dégradé très rapidement avec l’accident, et qu’il a souffert de cette dégradation et de ne pas pouvoir être avec elle, puisqu’il était hospitalisé.
Cette souffrance morale, liée à l’accident, sera réparée par la somme de 3 000 €.
C) sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [H] [B] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [H] [B] est entier ;
Condamne in solidum M [G] [W] et la société ALLIANZ IARD à payer à M [H] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 670 € au titre des frais divers,
— 3 105 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 4 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum M [G] [W] et la société ALLIANZ IARD à payer à M [H] [B] la somme de 3 000 €, à titre de réparation de son préjudice d’affection par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne in solidum M [G] [W] et la société ALLIANZ IARD à payer à M [H] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [G] [W] et la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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