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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 22/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 22/01116 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2MB
DEMANDEUR
Madame [O] [G] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Alexandra DE SAINT-PIERRE de la SELARL SAINT-PIERRE & OUDINET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2020, Monsieur [I] [G] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [O] [G] épouse [P], sa fille,Monsieur [Y] [G], son fils,Monsieur [C] [R], son fils.Monsieur [Y] [G] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, Madame [O] [G] a assigné Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [G],
— annuler le testament olographe de Monsieur [I] [G] du 17 mai 2002 instituant Monsieur [C] [R] légataire universel en cas de pré-décès de son épouse,
— dire que Monsieur [C] [R] a bénéficié de dons manuels à hauteur d’une somme de 12 515 euros sur la période allant du 24 juillet 2017 au 17 avril 2020,
— ordonner à Monsieur [C] [R] la communication des relevés bancaires [11] de Monsieur [I] [G] depuis 2012 jusqu’au 24 juillet 2017 ainsi que ceux du compte que Monsieur [I] [G] avait avec sa femme depuis 2012 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire nulle la clause de tontine mentionnée à l’article 13 des statuts de la SCI [10],
— à titre subsidiaire, en l’absence de nullité de la tontine, la qualifier de donation en avance de part successorale,
— dire que toutes donations ayant profité à Monsieur [C] [R] seront rapportées à la succession,
— juger Monsieur [C] [R] coupable de recel et, en conséquence, le priver de tous ses droits dans les biens recélés,
— dire manifestement excessive la prime de 120 000 euros versée sur le contrat d’assurance vie,
— en tout état de cause, qualifier le contrat d’assurance vie en donation indirecte et dire qu’il sera sujet à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,
— condamner Monsieur [C] [R] à verser à Madame [O] [G] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Madame [O] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 722 et suivants, 1128 et suivants, 919 et suivants, 843 et suivants du Code civil, de :
— désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de succession de Monsieur [I] [G] avec pour mission notamment de calculer la masse successorale et de procéder aux calculs de l’indemnité de réduction due par Monsieur [C] [R],
— dire que le notaire accomplira sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile,
— commettre tout juge du tribunal judiciaire de Dax pour surveiller le déroulement de ces opérations et faire rapport,
— dire que Monsieur [C] [R] a bénéficié de dons manuels à hauteur d’une somme de 12 515 euros sur la période allant du 24 juillet 2017 au 17 avril 2020,
— dire nulle la clause de tontine mentionnée à l’article 13 des statuts de la SCI [10],
— à titre subsidiaire, en l’absence de nullité de la tontine, la qualifier de donation en avance de part successorale,
— ordonner la réduction des libéralités à la quotité disponible et condamner Monsieur [C] [R] à l’indemniser à concurrence de la partie excessive des libéralités,
— dire manifestement excessive la prime de 120 000 euros versée sur le contrat d’assurance vie,
— en tout état de cause qualifier le contrat d’assurance vie en donation indirecte et dire qu’il sera sujet à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,
— condamner Monsieur [C] [R] à verser à Madame [O] [G] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
— débouter Madame [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la liquidation de la succession de Monsieur [I] [G],
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qui plaira au tribunal pour reprises des conclusions par les parties des suites de la liquidation qui sera ordonnée et des points de droit qui seront tranchés, et inviter les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs devront s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif devra solliciter l’homologation,
— condamner Madame [O] [G] aux dépens,
— condamner Madame [O] [G] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Madame [O] [G] tendant à l’ouverture d’un partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [G], à ordonner la réduction des libéralités à la quotité disponible et à condamner Monsieur [C] [R] à l’indemniser à concurrence de la partie excessive des libéralités
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 924 du Code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, et le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Madame [O] [G] demande au tribunal de désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de succession de Monsieur [I] [G] avec pour mission notamment de calculer la masse successorale et de procéder aux calculs de l’indemnité de réduction due par Monsieur [C] [R], de dire que le notaire accomplira sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et de commettre tout juge du tribunal judiciaire de Dax pour surveiller le déroulement de ces opérations et faire rapport.
Les demandes formées par Madame [O] [G] tendent à ordonner un partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [G].
Toutefois, dans la partie consacrée aux motivations de son ordonnance rendue le 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a mentionné que, en l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, Madame [O] [G] ne disposait pas de la qualité de co-indivisaire de sorte que sa demande formée au fond tendant à l’ouverture d’un partage judiciaire était irrecevable faute de qualité à agir.
Le juge de la mise en état a évoqué la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Cour de cassation Ch. civ. 1ère,11 mai 2016, n° 14-16.967 et Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 15 mai 2018, n° 17-16.039).
Comme le souligne à juste titre Monsieur [C] [R] dans ses dernières conclusions au fond, le juge de la mise en état a omis de reprendre dans le dispositif de son ordonnance la mention de l’irrecevabilité.
Depuis l’ordonnance précitée du 4 octobre 2024, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence rendue au visa de l’article 924 du Code civil (Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 15 mai 2018, n° 17-16.039).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le règlement de la succession de Monsieur [I] [G] ne relève pas des dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile relatives au partage judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [G] de ses demandes tendant à ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [G] faute d’indivision.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un notaire devant accomplir sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et de commettre tout juge du tribunal judiciaire de Dax pour surveiller le déroulement de ces opérations et faire rapport.
En revanche, Madame [O] [G] peut prétendre à une indemnité de réduction en application des dispositions de l’article 924 du Code civil.
En conséquence, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture de la succession de Monsieur [I] [G], de désigner un Notaire, à titre de consultant comme indiqué dans le dispositif de la présente décision, avec la mission d’évaluer la masse successorale, la quotité disponible et la réserve et de procéder aux calculs de l’indemnité de réduction due par Monsieur [C] [R] à Madame [O] [G] au titre de la succession de Monsieur [I] [G].
La consultation aura lieu aux frais avancés de Madame [O] [G] dans l’intérêt de laquelle elle est prononcée.
Sur la demande formée par Madame [O] [G] tendant à dire que Monsieur [C] [R] a bénéficié de dons manuels à hauteur d’une somme de 12 515 euros sur la période allant du 24 juillet 2017 au 17 avril 2020
Madame [O] [G] demande au tribunal de dire que Monsieur [C] [R] a bénéficié de dons manuels à hauteur d’une somme de 12 515 euros sur la période allant du 24 juillet 2017 au 17 avril 2020.
Madame [O] [G] affirme à cet effet que Monsieur [C] [R] a procédé à des retraits de 100 euros à 300 euros par carte bancaire et des paiements par chèques à partir du compte bancaire du défunt pour un montant total de 12 515 euros sur la période allant du 24 juillet 2017 au 17 avril 2020, qu’il ne démontre pas que Monsieur [I] [G] a été victime d’un vol de chèques par une intervenante à domicile faute de produire une plainte, qu’il ne justifie pas avoir remis à son père les sommes prélevées, qu’il a ainsi vécu avec sa famille sur la retraite et les économies du défunt et qu’il est donc tenu de restituer ces sommes à la succession, qu’elles relèvent ou non de dons manuels.
Toutefois, Madame [O] [G] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que Monsieur [C] [R] a utilisé à son profit les sommes susvisées, ce qui est contesté par le défendeur, et encore moins l’existence d’une intention libérale du défunt.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la clause de tontine
Madame [O] [G] demande au tribunal de dire nulle la clause de tontine mentionnée à l’article 13 des statuts de la SCI [10] et, à titre subsidiaire, en l’absence de nullité de la tontine, de la qualifier de donation en avance de part successorale.
Au soutien de sa demande en nullité de la clause de tontine, Madame [O] [G] invoque une absence d’aléa en relevant que, indépendamment de la différence d’âge existant entre Monsieur [C] [R] et son père Monsieur [I] [G], ce dernier connaissait des problèmes de santé vers la fin des années 80. Au soutien de sa demande subsidiaire en requalification de la tontine en avancement de part successorale, Madame [O] [G] affirme que la tontine dissimule une donation en l’espèce.
Par acte du 16 mars 2012, Maître [V] [M], Notaire à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a reçu les statuts de la SCI [10] constituée par Monsieur [C] [R] et son père Monsieur [I] [G].
L’article 13 des statuts de la SCI [10], intitulé “clause d’accroissement – tontine”, mentionne que :
“il est expressément convenu entre les deux fondateurs à titre de clause aléatoire, que les parts du premier décédé reviendront au survivant des fondateurs de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des parts”.
La seule circonstance d’une différence d’âge entre Monsieur [C] [R] et son père Monsieur [I] [G] est insuffisante pour caractériser une absence d’aléa.
Madame [O] [G] verse au dossier une attestation de Monsieur [T] [N] indiquant qu’il a été expert comptable de la société [13], géré par Monsieur [I] [G], que le défunt “vers la fin des années 1980 … a connu de graves problèmes de santé qui l’ont contraint à délaisser la gestion de l’entreprise”, que “la situation s’est donc rapidement dégradé et les associés, se sentant contraints de liquider la société dans l’urgence… la société a été définitivement liquidée en date du 21 mai 1991” (pièce n° 9 du dossier du conseil de Madame [O] [G]).
Toutefois, si Monsieur [T] [N] évoque “vers la fin des années 1980 … de graves problèmes de santé”, sans en préciser la nature exacte, il n’est pour autant nullement établi par Madame [O] [G] que Monsieur [I] [G] était atteint lors de la constitution des statuts de la SCI [10] et de la rédaction de la clause d’accroissement, le 16 mars 2012, soit plusieurs années après, d’une maladie dont la gravité était telle qu’elle allait entraîner à brève échéance et de manière certaine son décès.
En outre, il est établi par Monsieur [C] [R] que l’acquisition par la SCI [10] de l’appartement et des parkings situés [Adresse 9] sur la commune d’Ondres a été réalisée selon une vente en état futur d’achèvement pour 346 000 euros et que le défendeur a fait un apport de 86 000 euros à la société en 2013 (pièces n° 6, 7 et 8 du dossier du conseil de Monsieur [C] [R]).
Il en résulte que Madame [O] [G] ne peut utilement invoquer ni une absence d’aléa ni l’existence d’une donation.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de ces chefs de demande.
Sur le contrat d’assurance vie
Madame [O] [G] demande au tribunal de dire manifestement excessive la prime de 120 000 euros versée sur le contrat d’assurance vie et, en tout état de cause, de qualifier le contrat d’assurance vie en donation indirecte et de dire qu’il sera sujet à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [G] affirme que Monsieur [I] [G] “aurait” souscrit deux contrats d’assurance vie, pour respectivement une prime de 120 000 euros et de 30 000 euros, que le premier de ces deux contrats “aurait” été au bénéfice de l’épouse et du fils de Monsieur [C] [R], que le second “aurait” été racheté par Monsieur [I] [G] dans des conditions inconnues, que la prime de 120 000 euros apparaît manifestement exagérée au regard de l’ensemble des opérations réalisées par Monsieur [I] [G] en 2012, que, en tout état de cause, ledit contrat d’assurance-vie doit être qualifié de donation indirecte en l’absence de tout aléa compte tenu de l’état de santé Monsieur [I] [G].
Toutefois, Madame [O] [G] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’aléa lié à l’état de santé de Monsieur [I] [G] lors de la souscription des assurances ni du caractère exagéré allégué des primes versées.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [O] [G] de ses demandes tendant à ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [G] faute d’indivision,
Dit qu’il n’y a pas lieu en conséquence de désigner un notaire devant accomplir sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et de commettre tout juge du tribunal judiciaire de Dax pour surveiller le déroulement de ces opérations et faire rapport,
Déboute Madame [O] [G] de sa demande tendant à dire que Monsieur [C] [R] a bénéficié de dons manuels à hauteur d’une somme de 12 515 euros sur la période allant du 24 juillet 2017 au 17 avril 2020,
Déboute Madame [O] [G] de sa demande tendant à dire nulle la clause de tontine mentionnée à l’article 13 des statuts de la SCI [10],
Déboute Madame [O] [G] de sa demande tendant à requalifier la tontine en donation en avance de part successorale,
Déboute Madame [O] [G] de sa demande tendant à dire manifestement excessive la prime de 120 000 euros versée sur le contrat d’assurance vie,
Déboute Madame [O] [G] de sa demande tendant à qualifier le contrat d’assurance vie en donation indirecte et de dire qu’il sera sujet à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,
Ordonne la liquidation de la succession de Monsieur [I] [G],
Avant-dire droit,
Ordonne une consultation et désigne pour y procéder :
Maître [K] [E]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avec mission de, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
— calculer la masse successorale, la quotité disponible et la réserve, et procéder aux calculs de l’indemnité de réduction due par Monsieur [C] [R] à Madame [O] [G] dans la succession de Monsieur [I] [G], décédé le [Date décès 4] 2020,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement au consultant,
Dit que Madame [O] [G] fera l’avance des frais de consultation, et devra verser à ce titre par provision et directement au consultant la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) avant le 11 février 2026,
Dit que le consultant devra déposer un rapport consignant par écrit ses opérations avant le 14 mai 2026, ce au greffe de ce tribunal où il pourra être consulté par les parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport du consultant.
Réserve les dépens et toute application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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