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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02185 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SA
N° MINUTE : 26 / 00
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 16]
Madame [B] [SY] [R], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [Y] [S] [R], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [G] [J] [R], demeurant [Adresse 17]
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [M] [R], demeurant [Adresse 20]
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 15]
N° RG 24/02185 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
Madame [B] [O] [E], demeurant [Adresse 10]
Tous Rep/assistant : Me Normane OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (SELARL KER AVOCATS)
à :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier
CE à Me Normance OMARJEE
CCC à [Z] [H]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 11 avril 2025, Madame [C] [R], Madame [SY] [R], Madame [B] [O] [R], Monsieur [Y] [S] [R], Monsieur [G] [J] [R], Madame [T] [R], Monsieur [N] [M] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [R] (dénommés ci-après consorts [R]) ont accepté purement et simplement la succession de Monsieur [I] [W] [F] [R], décédé le [Date décès 3] 2006 et de Madame [X] [P] [H] épouse [R], décédée le [Date décès 18] 2015, composée d’une parcelle de terrain cadastrée AY [Cadastre 19] sise [Adresse 8] sur laquelle a été édifiée une maison en dur sous tôles de plain-pied par Monsieur [K] [A] [H], frère de Madame [X] [P] [H] épouse [R], décédé le [Date décès 1] 1997, depuis occupée par son fils Monsieur [Z] [H].
Par courrier recommandé en date du 06 mars 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », les consorts [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [H] de quitter ladite maison sous quinze jours.
Ils ont, en outre, sollicité le Préfet aux fins d’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [H].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, les consorts [R] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins d’expulsion et de condamnation de ce dernier à une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 17 février 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’apporter tout élément de fait et de droit sur les points suivants :
— les droits des demandeurs sur la parcelle litigieuse,
— les droits des demandeurs sur la parcelle litigieuse s’ils n’ont pas accepté purement et simplement les successions,
— les droits du défendeur sur la parcelle litigieuse,
et aux fins de production de :
— titres de propriété ou attestations de propriété de la parcelle litigieuse sur la période de 1930 à nos jours,
— acceptation pure et simple de la succession de M. [I] [W] [F] [R], décédé le [Date décès 3] 2004, avec le détail des biens composant cette succession,
— acceptation pure et simple de la succession de Mme [X] [P] [H] veuve [R], décédée le [Date décès 18] 2015, avec le détail des biens composant cette succession,
— déclaration de succession du père de M. [K] [H] (père du défendeur).
A l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières écritures par lesquelles ils demandent à la juridiction de céans de :
juger que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les demandes ci-contre, relatives à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre
constater que Monsieur [Z] [H] occupe illégalement la parcelle de terrain située [Adresse 5] à [Localité 21]
ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 9], au besoin avec l’aide de la force publique et le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
ordonner la démolition des aménagements édifiés sur la parcelle de terrain cadastrée AY [Cadastre 19] et la remise en état du terrain
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tous autres lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [H]
juger que Monsieur [Z] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 500 euros par mois et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux
condamner Monsieur [Z] [H] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que Monsieur [Z] [H] occupe sans droit ni titre la maison édifiée sur la parcelle leur appartenant dans le cadre de la succession des époux [R] et s’estiment fondés à solliciter son expulsion de la maison, la remise en état du terrain par la démolition de la construction ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] [H] s’est opposé à l’ensemble des demandes des consorts [R]. Il ne conteste pas l’occupation de la maison et sollicite son maintien dans les lieux. Il a expliqué que la maison avait été édifiée par son père avec l’autorisation de Madame [X] [P] [H] et qu’il s’y était installée à la suite de son décès en 1997. Il a précisé vivre seul et percevoir une allocation chômage à hauteur de 1200 euros par mois. A titre subsidiaire, il a demandé le remboursement des sommes versées au titre de la taxe foncière.
Compte tenu de difficultés de service, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont repris leurs prétentions à l’identique.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose quant à lui que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’occupation sans droit ni titre du bien appartenant à autrui constitue un trouble illicite.
Si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision.
Il résulte des pièces versées par les consorts [R] et notamment de l’acte de notoriété en date du 23 mai 2023 et de l’acte notarié en date du 11 avril 2025, qu’en qualité d’héritiers, ils ont accepté purement et simplement la succession de Monsieur [I] [W] [F] [R], décédé le [Date décès 3] 2006 et de Madame [X] [P] [H] épouse [R], décédée le [Date décès 18] 2015, composée d’une parcelle de terrain cadastrée AY [Cadastre 19] sise [Adresse 8], rapportant ainsi la preuve de leur qualité à agir.
Il est constant que Monsieur [Z] [H] occupe depuis 1997 la maison construite sur ladite parcelle par son père Monsieur [K] [A] [H], frère de Madame [X] [P] [H] épouse [R]. Cette occupation, corroborée par constat de commissaire de justice dressé le 28 février 2024 et les attestations produites par le défendeur, n’est pas contestée.
Or, si les parties s’accordent à dire que Madame [X] [P] [H] épouse [R] a autorisé son frère à s’installer sur la parcelle litigieuse, il n’est pas démontré que les propriétaires ont souhaité léguer ladite parcelle à ce dernier et ses héritiers. Il n’est pas davantage prouvé que les propriétaires du bien ont autorisé Monsieur [Z] [H] à se maintenir dans les lieux à la suite du décès de son père.
Dès lors, les consorts [R] sont bien fondés en leurs prétentions, Monsieur [Z] [H] étant occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], cadastrée AY [Cadastre 19].
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [Z] [H] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [Z] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés. En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les demandeurs, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter les consorts [R] de cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux litigieux, Monsieur [Z] [H] cause un préjudice à la succession [R] qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, celle-ci constituant en effet la contrepartie de la jouissance des locaux sans droit ni titre et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Compte tenu de la situation financière du défendeur et des éléments produits concernant le bien litigieux décrit dans un état très vétuste, cette indemnité pourra être fixée à la somme de 500 euros.
Dès lors, il conviendra de le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, qui sera due à défaut de départ volontaire dans les délais impartis à compter de la signification du présent jugement, jusqu’à la date de libération effective des lieux avec remise des clés aux propriétaires ou à leur mandataire.
Sur la démolition de la construction édifiée sur la parcelle litigieuse
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pas d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever à ses frais. Cette disposition s’applique aux rapports entre le propriétaire du fonds et un tiers, sans contrat se référant spécialement aux constructions, plantations ou travaux. Il ne concerne que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s’appliquent à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
***
En l’espèce, les consorts [R] se contentent de solliciter la démolition de la maison construite sur la parcelle litigieuse sans fondement juridique à l’appui de leur demande.
Il ressort des éléments versés aux débats que la construction litigieuse a été édifiée par Monsieur [K] [A] [H], père du défendeur, depuis plus de trente ans, lequel a été autorisé à occuper le terrain par Madame [X] [P] [H] épouse [R], comme l’attestent les écritures des demandeurs et les pièces produites par le défendeur.
Il n’est pas démontré que Monsieur [Z] [R] est à l’origine de constructions établies sur la parcelle litigieuse depuis le décès de son père.
Les consorts [R] qui avaient nécessairement connaissance de l’existence de cette construction sur la parcelle litigieuse, ont accepté purement et simplement la succession des époux [R] en l’état, et apparaissent dès lors mal fondés à solliciter une telle démolition à l’encontre de Monsieur [Z] [H] qui n’est pas à l’origine de la construction litigieuse.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des taxes foncières
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] sollicite le remboursement des taxes foncières réglées en lieu et place des propriétaires et produit à ce titre, les avis de taxe foncière de 2012 et de 2014 à 2024, ainsi qu’une lettre de relance en date du 14 janvier 2013.
Pour autant, il ne justifie pas avoir effectivement réglé ces sommes au titre des taxes foncières.
Dès lors, il apparaît mal fondé à en solliciter le remboursement, d’autant plus qu’il a pleinement joui du logement litigieux, sans droit ni titre, depuis plus de vingt-cinq ans, sans contrepartie financière.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner, en outre, à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en expulsion présentée par les consorts [R],
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] [H] du logement sis [Adresse 7],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délais d’un mois à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Madame [C] [R], Madame [SY] [R], Madame [B] [O] [R], Monsieur [Y] [S] [R], Monsieur [G] [J] [R], Madame [T] [R], Monsieur [N] [M] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [R], faute de départ volontaire dans ce délai, à procéder à l’expulsion de [Z] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 500 (cinq cents) euros et, au besoin, CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à son paiement, faute de départ volontaire à compter de la signification du présent jugement dans le délai imparti jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE Madame [C] [R], Madame [SY] [R], Madame [B] [O] [R], Monsieur [Y] [S] [R], Monsieur [G] [J] [R], Madame [T] [R], Monsieur [N] [M] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [R] de leur demande d’astreinte,
DEBOUTE Madame [C] [R], Madame [SY] [R], Madame [B] [O] [R], Monsieur [Y] [S] [R], Monsieur [G] [J] [R], Madame [T] [R], Monsieur [N] [M] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [R] de leur demande en démolition de la construction édifiée sur la parcelle litigeuse,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [C] [R], Madame [SY] [R], Madame [B] [O] [R], Monsieur [Y] [S] [R], Monsieur [G] [J] [R], Madame [T] [R], Monsieur [N] [M] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [R] la somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Wendy THY-TINE, Juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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