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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 3 avr. 2026, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 03 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/00184 – N° Portalis DBWS-W-B7G-D4C7
AFFAIRE : [S] / [T]
Grosse à Me Olivier MARTEL
Grosse à Me Isabelle REBOUL
Exp :
Service du Juge Commis
Me [O] [C], Notaire
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP Cabinet FORSTER AVOCATS, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
représentée par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000288 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— [O] GASCON, assesseur,
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue hors la présence du public, le 18 Décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 29 mars 2026, prorogé au 03 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en partage judiciaire ;
Sur les opérations de liquidation et partage :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [K] [S] et Madame [A] [T] ;
DÉSIGNE Maître [O] [C], notaire à [Localité 6] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage ;
DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours
— le délai susvisé est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause
— le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment
— le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;
DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 1 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;
DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;
Sur les comptes de communauté :
FIXE à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la récompense due par Monsieur [K] [S] à la communauté ;
Sur les comptes de l’indivision post-communautaire :
FIXE à la somme de 51 473,53 euros (cinquante et un mille quatre cent soixante-treize euros et cinquante-trois centimes) la créance détenue par Monsieur [K] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers ;
FIXE à la somme de 1 266,53 euros (mille deux cent soixante-six euros et cinquante-trois centimes) la créance détenue par Monsieur [K] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre des matériaux achetés pour le bien immobilier indivis ;
FIXE à la somme de 14 691,65 euros (quatorze mille six cent quatre-vingt-onze euros et soixante-cinq centimes) la créance détenue par Madame [A] [T] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers ;
DÉBOUTE Madame [A] [T] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision post-communautaire au titre des frais bancaires ;
DÉBOUTE Madame [A] [T] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision post-communautaire au titre des frais d’assainissement ;
FIXE à la somme de 9 148,40 euros (neuf mille cent quarante-huit euros et quarante centimes) la créance détenue par Madame [A] [T] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncière et d’habitation et des primes d’assurance habitation ;
DÉBOUTE Madame [A] [T] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision post-communautaire au titre des frais d’assurance des motos ;
FIXE à la somme de 720,69 euros (sept cent vingt euros et soixante-neuf centimes) la créance détenue par Madame [A] [T] contre l’indivision post-communautaire au titre de l’abonnement [1] ;
DÉBOUTE Madame [A] [T] de sa demande tendant à voir fixer une créance pour l’indivision post-communautaire contre Madame [A] [T] au titre du véhicule Renault Trafic ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [T] à l’indivision post-communautaire à la somme de 28 032 euros (vingt-huit mille trente-deux euros) ;
FIXE à la somme de 1 859,97 euros (mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) la créance de Monsieur [K] [S] contre Madame [A] [T] au titre uniquement de la période allant du 1er juin 2017 au 31 janvier 2020 ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Privas, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, le 03 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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