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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KIM
MI : 24/00000309
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 13/10/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 05 février 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01679 opposant Monsieur [N] à la SARL CNP, la SARL SPORTING GARAGE, la SAS CONCEPT AUTO ASSURANCES, la SAS EUREXO, la SARL GARAGE MOINET, la SAS REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE et la SARL L’ATELIER AMC, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 1er mars 2024, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Monsieur [M].
Par acte du 22 avril 2025, Monsieur [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M].
Le demandeur expose que le 28 juin 2024, l’expert a procédé à l’ouverture de ses opérations d’expertise ; qu’à la lecture de sa note expertale du 12 février 2025, il apparaît que la responsabilité contractuelle de la société CARAMERICAINE est engagée en raison de l’absence d’informations quant aux réparations effectuées à la suite du sinistre survenu aux USA en 2016 ; qu’afin de déterminer avec certitude l’origine des désordes mécaniques, l’expert entend poursuivre ses investigations en vue de procéder au démontage du moteur ; que dans cette optique, il justifie d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la compagnie AXA,en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CARAMERICAINE.
Appelée à l’audience du 11 août 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 08 août 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande et conclut au rejet de celles de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SA AXA FRANCE IARD, le 05 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la société CARAMERICAINE est assurée auprès d’elle au titre d’un contrat multirisque des professionnels de l’automobile à effet au 31 octobre 2018 ; qu’en ce qui concerne les dommages aux tiers, la société CARAMERICAINE a souscrit une garantie responsabilité professionnelle qui ne s’applique pas aux ventes de véhicule et une garantie responsabilité civile après travaux et livraison/réception d’un véhicule qui n’inclut pas le défaut de conseil ; que les dommages affectant le véhicule litigieux sont expressément exclus de la police souscrite auprès d’AXA; qu’ainsi toute action au fond dirigée à son encontre est vouée à l’échec ; qu’en conséquence, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Monsieur [N] fait quant à lui valoir que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur multirisques professionnels de l’automobile de la société CARAMERICAINE ; que contrairement à ce que tente de soutenir la compagnie d’assurance, le volet de garantie mobilisable est bien celui de la responsabilité civile professionnelle.
A ce stade du litige, l’action engagée au fond contre la SA AXA FRANCE IARD n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport de Monsieur [M], Monsieur [N] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 05 février 2024 (RG 23/01679) et confiées par ordonnance de remplacement du 1er mars 2024 à Monsieur [M] seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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