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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, société MANDA, Syndic. de copro. SDC [ Adresse 11 ] agissant poursuites et diligences, son syndic la société MANDA c/ demandeur expose que la SCCV [ Localité 16 ] PONT [ Localité 9 ] a assuré la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, Société SCCV [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHNH
Nature affaire : 54G
N° de minute :
MI n°
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 11] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la société MANDA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société SCCV [Localité 16] [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 février 2026
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société MANDA, a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente , SCCV REIMS [Adresse 15], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le demandeur expose que la SCCV [Localité 16] PONT [Localité 9] a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction, dénommée « RIVE DE VESLE » divisé en plusieurs ilots, eux-mêmes sous-divisés en plusieurs tranches.
A l’issue de la réalisation des travaux de construction de cet ensemble immobilier, les livraisons des parties communes des ilots 2 et 3 au syndic, représentant du Syndicat des copropriétaires furent régularisés :
— le 16 décembre 2024, le procès-verbal de livraison des parties communes des ilots 2A et 2B ;
— le 5 mars 2025, le procès-verbal de livraison des parties communes des ilots 3A et 3B.
Plusieurs réserves ont été émises.
Confronté à la persistance des désordres, et par une résolution adoptée en assemblée générale le 16 juin 2025, le syndic de copropriété MANDA a été autorisé à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] représenté par son avocat a réitéré ses prétentions initiales.
Compte tenu du nombre de désordres listés, il estime n’y avoir lieu à restreindre la mission de l’expert.
Représentés par son avocat,la SCCV [Localité 16] [Adresse 15] demande que la mission de l’expert soit limitée aux éléments visés dans l’assignation à savoir : « les réserves émises à l’occasion de l’établissement des procès-verbaux de livraison en date du 16 octobre 2024 pour l’ilot et en date du 5 mars 2025 pour l’ilot 3 ».
Il sera renvoyé aux conclusions notifiées le 09 décembre 2025 par voie électronique.
Le délibéré a été fixé au 23 janvier 2025 prorogé au 06 février 2025.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles;
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi;
qu’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a un intérêt à solliciter la désignation d’un expert à ses frais avancés, au contradictoire de la SCCV [Localité 16] Pont [Localité 9], compte tenu de la persistance ou de l’apparition de désordres, non seulement ceux désignés au titre des réserves visées dans les deux procès-verbaux de livraison en date des 16 décembre 2024 pour l’ilot 2 et du 5 mars 2025 pour l’ilot 3, mais également ceux visés dans les mises en demeure adressées au défendeur après la livraison et constituant les piècces 8 à 28 de la procédure; que ces élements sont suffisamment précis ;
que la mission sera dès lors libéllée conformément à la demande du syndicat des co proriétaires;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner a SCCV [Localité 16] [Adresse 15] aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition,
REÇOIT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ILOTS [Adresse 2] représenté par son syndic la société MANDA en sa demande.
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour ce faire
[C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.03.03.57.35 Mèl : [Courriel 18]
avec pour mission de :
— Se rendre dans les bâtiments constituant les ilots 2 et 3 de l’opération de construction [Adresse 17] [Localité 19] [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6].
— Se faire remettre tout document utile relativement à l’opération de construction réalisée par la SCCV [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 9] et plus particulièrement les immeubles composant les ilots 2 et 3 de l’opération de construction.
— Procéder à l’examen de l’ensemble des points ayant donné lieu à des réserves à l’occasion de l’établissement des procès-verbaux de livraison en date du 16 décembre 2024 pour l’ilot 2 et en date du 5 mars 2025 pour l’ilot 3 et aux termes des différents envois postérieurs du Syndic MANDA.
— Décrire pour chacun de ces postes les non façons, malfaçons, non conformités et désordres invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ILOTS 2-3 – [Adresse 13] DE [Adresse 20] et visés aux termes des deux procès-verbaux de livraison des 16 décembre 2024 et 5 mars 2025 et de l’ensemble des mises en demeure adressées postérieurement au promoteur.
— Déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux pièces contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art.
— Préciser l’origine des non façons, malfaçons, non conformités et désordres invoqués et constatés.
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux non façons,
malfaçons, non conformités et désordres dénoncés.
— Donner son avis sur leur coût à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée.
— Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liés aux phénomènes constatés.
— Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les montants des dommages subis.
— Déboute la SCCV [Localité 16] [Adresse 15] de sa demande tendant à voir limiter le champ de la mission de l’expert judiciaire désigné.
DISONS que l’Expert pourra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
DISONS que l’Expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’Expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l’Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises – le 06 octobre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
INVITONS le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] à consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 06 avril 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS le SCCV [Localité 16] [Adresse 15] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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