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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLVG
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
RCS [Localité 8] 775 616 162
C/
[Y]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
RCS [Localité 8] 775 616 162
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : SylvieRODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY,
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné Monsieur [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de:
À titre principal,
condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 6.009,29 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,99 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 5.893,03 € ;En conséquence, condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme en principal de 5.893,03 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 10.292,48 € par rapport au prêt initial de 15.000,00 e, condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme en principal de 4.707,52€, outre les intérêts au taux contractuel de 0,99 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que suivant offre de crédit personnel préalable acceptée le 17 juillet 2019, elle a consenti à Monsieur [N] [Y] un prêt d’un montant de 15000 euros au taux annuel fixe de 0,995 %, remboursable en 60 mensualités.
Elle explique que devant la défaillance des remboursements de Monsieur [N] [Y], elle lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2023 lui rappelant son engagement initial, puis une lettre de déchéance du terme restées sans effet. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement non régularisé date du 07 décembre 2022.
***
L’affaire a été appelée du 10 décembre 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles, comme cause de déchéance du droit aux intérêts et a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 20 mars 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 07 décembre 2022.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée
L’article L. 311-8 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur;
En effet, l’article L. 311-6 dudit code prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. » (ci-après FIPEN);
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle a précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la FIPEN, ajoutant qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant.
Il en résulte qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne justifie pas avoir remis une FIPEN à Monsieur [N] [Y].
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation précontractuelle d’information tendant à fournir à Monsieur [N] [Y] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, plus précisément à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.
Par suite, l’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts, et que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-8, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE justifie de sa créance en versant aux débats, l’offre préalable de crédit, l’historique des mouvements du compte et le courrier de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2023 (courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») à Monsieur [N] [Y] lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser les impayés (1299,39 euros) avant déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 6009,29 euros.
Toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il apparaît que celle-ci doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 15000 euros
sous déduction des versements (y compris versements au contentieux) : 10292,48 euros, soit la somme de 4707,52 euros au paiement de laquelle Monsieur [N] [Y] sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 16 février 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt conventionnel de 0,995 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 4707,52 euros en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux de 1% à compter du 13 juin 2023 (mise en demeure de déchéance du terme).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
PRONONCE la déchéance du droit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE aux intérêts sur l’offre de prêt n° 73117205601 acceptée par Monsieur [N] [Y] le 17 juillet 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 4707,52 euros augmentée des intérêts au taux non majoré de 1% à compter du 13 juin 2023 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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