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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02990 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00239 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4L7R
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Février 1971 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [V]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 12 septembre 2023, la [8] (ci-après la [7]) de la [15] (ci-après la [17]) a notifié à Monsieur [N] [Z] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 12 juin 2023 motivé comme suit : « au vu des éléments de l’enquête administrative, notamment les lésions étant non imputables à l’événement du 12/06/2023, l’Accident de Travail ne peut pas être pris en charge par notre organisme ».
Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2024, Monsieur [N] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 23 novembre 2023, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en l’absence de lien de causalité entre les lésions déclarées et l’événement du 12 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Juger son recours régulier, recevable et bien-fondé, Débouter la [17] et la [7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal,
Annuler la décision du 12 septembre 2023 rendue par la [7] de la [17] et la décision du 23 novembre 2023 rendue par la commission de recours amiable de la [7] de la [17], Juger que l’accident dont il a été victime le 12 juin 2023 constitue un accident du travail,Juger en conséquence qu’il devra bénéficier des avantages et prestations servis de ce chef à compter du 12 juin 2023,A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de la [17] avec mission habituelle en la matière, En toute hypothèse,
Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire en son intégralité,Condamner la [17] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [Z] fait valoir que le 12 juin 2023, il a été contraint de circuler avec son bus durant environ 40 minutes avec le bruit de l’alarme, d’un volume supérieur à 80 décibels, signalant que la porte arrière du bus était ouverte. Depuis ce jour, il affirme souffrir d’acouphènes et d’hyperacousie droite nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, le port de prothèses auditives ainsi que d’un suivi psychiatrique. Il considère que les lésions auditives sont en lien avec l’accident dont la matérialité est démontrée. Enfin, il indique être toujours en arrêt de travail.
La [17], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Ordonner une expertise confiée à un médecin avec pour mission de :Dire si les affections auditives constatées chez Monsieur [N] [Z] peuvent être imputables aux faits survenus le 12 juin 2023,S’interroger sur l’existence d’un éventuel état antérieur pouvant expliquer ces affections.Réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la [17], qui ne conteste pas les faits, soutient toutefois que l’affection auditive ne peut être en lien avec l’événement survenu le 12 juin 2023 dans la mesure où le bruit auquel l’agent a été exposé était légèrement supérieur à la limite de 80 décibels autorisée et la durée d’exposition était très courte.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] indique avoir été victime, le 12 juin 2023, aux temps et lieu du travail, d’un traumatisme sonore à l’oreille droite.
La [17], qui ne conteste pas les faits ni la réalité de l’affection auditive, considère que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre ladite affection et les faits survenus le 12 juin 2023.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 13 juin 2023 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le « 12.06.2023 à 08h20 » ;
Lieu de l’accident : « [Adresse 11] » ;
« Lieu de travail habituel » ;
Activité de la victime lors de l’accident : « Tour 253 » ;
Nature de l’accident : « Traumatisme sonore oreille droite » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Alarme » ;
Siège des lésions : « Oreille droite » ;
Nature des lésions : « Acouphènes hyperacousie droite » ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : « de 4h25 à 11h00 » ;
Accident « constaté le 12.06.2023 à 08h20 par ses préposés, décrit par la victime ».
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2023 par le Docteur [S] [F] mentionne : « Traumatisme sonore oreille droite. Acouphènes. Hyperacousie droite ».
L’employeur n’a émis aucune réserve.
Monsieur [N] [Z] déclare que le 12 juin 2023, alors qu’il était en service au niveau du terminus de sa ligne de bus, avoir informé son régulateur du fait que la troisième porte du bus restait ouverte et que ce dernier lui a demandé de rentrer au dépôt en désactivant la porte arrière ce qui a déclenché l’alarme de dissuasion.
Monsieur [N] [Z] soutient également avoir signalé au régulateur que le bruit de l’alarme était insupportable et avoir sollicité qu’une personne vienne récupérer le bus et qu’il lui a été répondu que c’était impossible et de rentrer au dépôt.
Monsieur [N] [Z] indique avoir conduit durant environ 40 minutes avec l’alarme qui retentissait à un niveau sonore de 83 décibels, ce qui lui a provoqué un traumatisme sonore à l’oreille droite.
Il précise souffrir, depuis le 12 juin 2023, d’acouphènes et d’hyperacousie droite nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un appareillage auditif avec dispositif de masquage de l’acouphène ainsi qu’un suivi psychiatrique.
En outre, il ajoute ressentir des douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires et subir une perte auditive bilatérale et symétrique des sons aigus dont la persistance des symptômes a nécessité la mise en place de prothèses auditives pour les deux oreilles.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [N] [Z] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
La fiche événement du 12 juin 2023 laquelle mentionne : « A 8h20, notre agent a informé son régulateur que sa troisième porte restait ouverte. De ce fait, il a reçu comme consigne de rentrer au dépôt avec le « Not Aus » tiré, ce qui permet de désactiver les freins des portes arrières pour qu’il puisse circuler.A 9h00, il a avisé le centre de régulation que l’alarme sonore des portes ouvertes était trop forte et qu’il avait ressenti des douleurs aux oreilles. Un changement de véhicule en ligne lui a été proposé qui a été refusé par ce dernier, il a confirmé son intention de rentrer au dépôt avec le même autobus.
A 10h05, arrivé au Centre [Localité 5] d’Arenc, il a demandé à cesser son service pour se rendre aux urgences de l’hôpital de garde afin de se faire examiner ».
Le compte rendu agent du 12 juin 2023 au terme duquel Monsieur [N] [Z] indique avoir, après le trajet retour, « ressenti un sifflement et une douleur à l’oreille droite » et avoir informé son employeur de la forte exposition à l’alarme sonore.
Le certificat médical de prolongation du 5 juillet 2023 lequel mentionne : « Traumatisme sonore O droite. Hypoacousie. Acouphènes » ;
Le certificat médical initial et plusieurs certificats médicaux de prolongation constant un traumatisme sonore, outre une perte auditive bilatérale et symétrique duite à l’audiogramme passé, et prescrivant un appareillage auditif bilatéral avec dispositif de masquage de l’acouphène ;
Le compte rendu du bilan auditif en date du 25 septembre 2023 duquel il ressort que Monsieur [N] [Z] est atteint d’une surdité moyenne ayant pour conséquence des vertiges et des acouphènes sévères ;Un devis de la mutuelle en date du 30 septembre 2023 concernant la prise en charge des prothèses auditives.
En outre, il évoque une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle sont prises en charge les lésions auditives lorsqu’un salarié a été soumis à des traumatismes sonores violents lors d’une participation exceptionnelle à des essais de chocs thermiques.
En réplique, la [17] soutient qu’aucun lien ne peut être établi entre l’affection auditive et les faits survenus le 12 juin 2023 au motif que :
Le bruit auquel l’agent a été exposé ne pouvait caractériser un traumatisme sonore violent dans la mesure où le volume de 83 décibels était légèrement supérieur à la limite de 80 décibels autorisée ;La durée d’exposition a été courte puisque comprise entre 40 minutes et une heure.
Elle estime qu’un état antérieur peut expliquer les affections auditives constatées.
A l’appui de ses allégations, la [17] se prévaut des pièces suivantes :
Le mail de Monsieur [T] [P], employé de la société [10], indiquant que le son fixe du buzzer qui se déclenche lorsque les portes du bus sont ouvertes est de 83 décibels non réglable ;La fiche INRS relative au bruit de laquelle il ressort que l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 décibels durant une journée de travail de 8 heures.
Le tribunal relève qu’il résulte du dossier l’existence d’éléments précis et concordants établissant que le 12 juin 2023, Monsieur [N] [Z] a été victime d’un traumatisme sonore en conduisant son bus avec déclenchement de l’alarme, lésion survenue au temps et au lieu de son travail habituel.
Dès lors, Monsieur [N] [Z] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont il a été victime le 12 juin 2023 ayant entrainé une lésion médicalement constatée dont la nature est compatible avec la description des faits tels que mentionnés par le salarié et en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié.
Il y a donc lieu de retenir la survenance d’un évènement soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, porté sans délai à la connaissance de l’employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle, liée à un traumatisme sonore de l’oreille droite avec acouphènes et hyperacousie constatée le jour-même.
En l’état des pièces produites et des éléments recueillis, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [N] [Z] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2023 sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, étant observé que l’employeur échoue à rapporter la preuve ou un commencement de preuve que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 12 septembre 2023 rendue par la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] du 23 novembre 2023 s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
La [15] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La nature de l’affaire et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [N] [Z] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] du 23 novembre 2023 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [N] [Z] a été victime le 12 juin 2023 doit être pris en charge par la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [N] [Z] devant les services de la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] afin d’être rempli de ses droits en conséquence ;
DEBOUTE la [15] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [15] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [15] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] et la commission de recours amiable de la commission de gestion des risques accident de travail de la [15] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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