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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société GRONTMIJ ), Société Union Technique du Bâtiment dite UTB, Société OTEIS (, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 3 ], LA SOCIETE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01659
— ---------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic ATM [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
ET :
LA SOCIETE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]/FRANCE
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
La Société Union Technique du Bâtiment dite UTB, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
La Société OTEIS (Venant aux droits de la Société GRONTMIJ), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
LA SOCIETE SMA, assureur de la Société OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur des sociétés JEM BATIMENT et SMFT, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
LA SOCIETE MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur des sociétés JEM BATIMENT et SMFT, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
LA SOCIETE SMA, assureur de la Société UTB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
LA SOCIETE K ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) est maitre d’ouvrage d’une opération de construction immobilière à [Localité 12].
Les intervenants aux opérations de construction étaient :
— la société du [Adresse 4] en qualité de maître de l’ouvrage,
— la société Otéis en qualité de maitre d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMA
— la société Union Technique du Bâtiment (la société UTB) titulaire du lot plomberie chauffage, assurée auprès de la société SMA
— la société K Entreprise, titulaire du lot « étanchéité zinguerie », assurée auprès de la société AXA France
— la société JEM Bâtiment, titulaire du lot « gros œuvre » , en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société SMFT, titulaire du lot « serrurerie », assurée auprès des sociétés MMA,
La réception est intervenue en 2015 avec des réserves.
Une expertise judiciaire a été diligentée. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2024.
Par exploits des 10, 13 et 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SMA, la société [Adresse 4], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société AXA France, la société K entreprise, la société Oteis et la société Union Technique du Bâtiment (la société UTB) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge, au visa des articles 1792-1, 1792-4-3, et 1217 du code civil et 835 du code de procédure civile:
— Condamner in solidum et par provision la Société UTB, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT à payer :
350 € HT + TVA au titre des désordres VMC 3.320 € HT + TVA au titre des désordres en local poubelles 513,80 € au titre des frais annexes de 14% du montant HT des travaux – Condamner in solidum et par provision la SA MMA IARD et la SA MMA ENTREPRISE, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT à payer :
7.622,56 € HT + TVA au titre des grilles de protection en toiture 350 € HT + TVA au titre de la non façon du joint de dilatation en toiture 1.950 € HT + TVA au titre de la non façon des cunettes d’évacuation 8.086,92 € HT + TVA au titre de la non façon des grilles en édicules parkings 1.260 € HT + TVA au titre des infiltrations en coursive B5 630 € HT + TVA au titre des infiltrations en plafond coursive A 2.785,92 € au titre des frais annexes de 14% du montant HT des travaux – Condamner in solidum et par provision la SA K ENTREPRISE, AXA France IARD, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT à payer :
308.530 € HT + TVA au titre de la réfection des étanchéités des toits-terrasses 10.286.14 € HT + TVA au titre de la ligne de vie manquante 7.200.42 € HT + TVA au titre de la réfection des descentes EP 630 € HT + TVA au titre des infiltrations en plafond coursive A 45.730,51 € au titre des frais annexes de 14% du montant HT des travaux – Condamner in solidum et par provision la SA K ENTREPRISE, AXA France IARD Société UTB, la SA MMA IARD, la SA MMA ENTREPRISE, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT à payer 14.410,94 € au titre des frais avancés
— Condamner par provision et in solidum la SA K ENTREPRISE, AXA France IARD Société UTB, la SA MMA IARD, la SA MMA ENTREPRISE, la SA OTEIS et la SA SMA et de la SCI PAUL BERT à payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il maintient les demandes de condamnation de son assignation et y ajoute une demande de rejet des demandes de la société UTB, de la société SMA et des sociétés MMA.
En défense, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société [Adresse 4] demande au juge, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 1646-1, 1231-1 et 1240 du code civil dans leur version actuelle, des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum, la société UTB, la société Otéis et la société SMA à la garantir de toute condamnation au titre des désordres 1 et 5.1
— condamner in solidum les sociétés MMA, la société Otéis, la société SMA à la garantir de toute condamnation au titre des désordres n° 2, 3, 5.2, 5.3, 7.1 et 7.2
— condamner in solidum la société K Entreprise, la société Axa France Iard, la société Otéis, et la société SMA à la garantir de toute condamnation au titre des désordres 3, 6, 8 et 10
— en toute hypothèse, débouter les parties de leurs demandes
— condamner in solidum tout succombant à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire qu’elle a engagés.
Les MMA demandent au juge, au visa des articles 1231-1, 1240, 1310, 1353 et 1792 et suivants du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elles ès qualité d’assureur des sociétés JEM Batiment, et SMFT,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Oteis et son assureur la SMA à les garantir de toutes condamnations,
— condamner in solidum tout succombant à régler aux sociétés MMA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Frenkian.
La société UTB et son assureur la société SMA en qualité d’assureur de la société UTB demandent au juge, au visa des articles 334 et 789 du code de procédure civile, de l’article 1240 et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter la copropriété de sa demande de provision ;
— subsidiairement, condamner les sociétés Otéis, Paul Bert, K entreprise, Axa France, MMA à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge y compris les dommages-intérêts éventuels,
— en toute hypothèse, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à la société UTB et à la société SMA la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La société Otéis et son assureur la société SMA demandent au juge, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre,
— mettre hors de cause la société Otéis et la société SMA,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Axa France, UTB et MMA à les garantir de toute condamnations,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA régulièrement assignée et à laquelle le syndicat des copropriétaires a, par exploit du 7 juillet 2025, fait signifier ses conclusions déposées à l’audience du 15 septembre 2025, n’a pas comparu.
La société K Entreprise, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
*Observations liminaires
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
*Sur l’effet de purge à réception
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire retient expressément que
« les manquements correspondants aux désordres, malfaçons et non-façons n° 1, 4, 5-1, 5-2, 5-3, partiellement 6, 7-1, 7-2 et 10 étaient directement visibles lors des rendez-vous hebdomadaires de chantier et lors des opérations de réception des ouvrages ».
Par conséquent, ces désordres sont susceptibles de bénéficier de l’effet de purge de la réception. Ce point, constitue une contestation sérieuse et son appréciation, pour chacun des désordres ci-dessus listés, relève de la compétence du juge du fond.
Les demandes de provisions suivantes seront rejetées :
— 350 € HT + TVA au titre des désordres VMC – désordre #5-1
— 3.320 € HT + TVA au titre des désordres en local poubelles désordre #1
— 7.622,56 € HT + TVA au titre des grilles de protection en toiture désordre #5-2
— 350 € HT + TVA au titre de la non façon du joint de dilatation en toiture – désordre #5-3
— 1.950 € HT + TVA au titre de la non façon des cunettes d’évacuation désordre #7-1
— 8.086,92 € HT + TVA au titre de la non façon des grilles en édicules parkings – désordre #7-2
— 308.530 € HT + TVA au titre de la réfection des étanchéités des toits-terrasses – désordre #6
— 10.286.14 € HT + TVA au titre de la ligne de vie manquante désordre #10
*Sur l’imputabilité des désordres
Dans son rapport, l’expert judiciaire impute chacun des désordres examinés à un unique constructeur. Le syndicat des copropriétaires forme des demandes de condamnation in solidum de constructeurs, avec le maitre d’ouvrage et avec le maitre d’œuvre ainsi qu’avec ou sans leurs assureurs respectifs. Pour autant, les responsabilités de l’ensemble des personnes dont la condamnation est demandée, ne sont pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les demandes de condamnation in solidum seront rejetées à l’exception des condamnations expressément prononcées en ce sens sur les demandes donnant lieu à condamnation ci-après. Les demandes de condamnation des constructeurs, du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre dont l’expert ne retient pas expressément la responsabilité et de leurs assureurs seront également rejetées.
*Sur la demande de condamnation au titre de frais annexes de 14%
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune explication de droit ou de fait quant à cette demande dans ses conclusions ni à l’audience.
Elle n’expose pas les éléments de droit qui justifieraient l’octroi d’un pourcentage sur le montant de travaux ni l’assiette de calcul du montant demandé. Le montant dont le syndicat des copropriétaires demande l’allocation à hauteur de 49.030,24 euros correspond au montant des frais annexes retenus par l’expert dont une partie serait allouée au syndic pour le suivi des travaux à savoir 8.755,40 euros.
Faut d’explication et de cohérence avec le rapport expertal, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
*Sur le désordre 2
Le syndicat des copropriétaires estime que ce désordre au titre des infiltrations en coursive B5 est imputable à une non façon d’un ouvrage contractuel dû par la société JEM Bâtiment de sorte que la garantie des MMA doit être mobilisée.
Les MMA estiment que la réception a été opérée sans réserve de sorte que le désordre bénéficie de l’effet de purge.
En l’espèce, la contestation de l’assureur MMA nécessite d’analyser la date d’apparition du désordre, les conditions dans lesquelles la réception a été opérée et de qualifier la nature de la responsabilité de la société JEM avant de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de l’assureur de l’entreprise.
Ces appréciations ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais relèvent du débat au fond.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en coursive B5 sera rejetée.
*Sur le désordre 3
Le syndicat des copropriétaires soutient que des infiltrations proviennent du toit terrasse dont l’étanchéité n’est pas assurée. Il impute ce grief aux sociétés K Entreprise et SMFT.
Dans son rapport l’expert retient que ce désordre est à imputer conjointement à la société SMFT et à La société K Entreprise soit 630 euros hors taxes chacune.
Il convient d’entériner le rapport d’expertise et de condamner les sociétés K Entreprise et SMFT à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 630 euros hors taxes chacune au titre des infiltrations en plafond de coursive A.
Les sociétés MMA, qui ne soulèvent pas de contestation sur ce désordre, et la société Axa France seront condamnées à garantir leurs assurées de ces condamnations.
Les condamnations provisionnelles ainsi prononcées correspondent à une prestation fournie pour des travaux de reprise de désordres. La TVA s’appliquant à ces prestations, il convient de l’appliquer dans le cadre de la présente condamnation. La TVA sera donc due en sus au taux usuel de 10%.
*Sur le désordre 8
Le syndicat des copropriétaires expose que les descentes d’eau de pluie sont fuyardes, obstruées ou affectées de détériorations rédhibitoires. Les investigations en cours d’expertise ont confirmé cette situation.
Dans son rapport, l’expert a constaté l’obstruction des descentes d’eau de pluie, a procédé aux investigations nécessaires et a fait établir un devis de reprise des travaux à hauteur de 7.200,42 euros hors taxes. L’expert impute ce désordre à La société K Entreprise.
La société K Entreprise sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.200,42 euros hors taxes. La société AXA France sera condamnée in solidum avec la société K Entreprise.
La condamnation correspond à une prestation fournie pour des travaux de reprise de désordres. La TVA s’appliquant à ces prestations, il convient de l’appliquer dans le cadre de la présente condamnation. La TVA sera donc due en sus au taux usuel de 10%.
*Sur les frais avancés
Le syndicat des copropriétaires estime avoir avancé des frais à hauteur de 14.410,94 euros. Il se fonde sur les chiffrages retenus par l’expert dans son rapport ainsi que sur les factures produites notamment des frais de syndic de 3.996,69 euros, des frais d’architecte conseil de 1.428 euros. Il produit à ce titre les factures en question.
Ces frais correspondent à des frais avancés pour les besoins de l’expertise. Leur imputabilité nécessite de se prononcer sur les différentes responsabilités des personnes mises en cause ce qui ne relève pas de l’évidence mais d’une appréciation de fond. L’imputabilité de ces frais fait donc l’objet d’une contestation sérieuse et dépasse la compétence du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’appel en garantie formée par les MMA contre les sociétés Otéis et SMA
Les sociétés MMA n’exposent pas en quoi la société Otéis aurait commis une faute lors de la réception des travaux relativement au désordre n°3 à savoir au titre des infiltrations du plafond au niveau de la coursive A. En effet, il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que ce désordre était visible au moment de la réception et qu’il aurait dû faire l’objet d’une réserve. Faute pour les MMA de démontrer le bien fondé de leur demande, il n’y a pas lieu à l’accueillir.
La demande de garantie des sociétés Otéis et SMA sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Otéis
La demande de mise hors de cause ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile dont le juge est valablement saisi, il n’appartient qu’aux parties demanderesses de se désister à l’encontre d’une partie pour que l’instance s’éteigne à son égard. A défaut, il appartient à la juridiction saisie d’accueillir ou de rejeter des demandes selon leur mérite.
En l’état, la demande de mise hors de cause sera rejetée étant souligné qu’aucune condamnation n’est prononcée contre la société Otéis.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe pour la majorité de ses demandes, sera condamnée aux dépens.
La société K Entreprise et la société AXA France seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société UTB, à la société OTEIS, à la société SMA et à la société [Adresse 4] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Otéis ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de condamnations in solidum et par provision des sociétés UTB, OTEIS, SMA et [Adresse 4] à payer :
— 350 € HT + TVA au titre des désordres VMC,
— 3.320 € HT + TVA au titre des désordres en local poubelles ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de condamnations in solidum et par provision des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT à payer :
— 7.622,56 € HT + TVA au titre des grilles de protection en toiture,
— 350 € HT + TVA au titre de la non façon du joint de dilatation en toiture,
— 1.950 € HT + TVA au titre de la non façon des cunettes d’évacuation,
— 8.086,92 € HT + TVA au titre de la non façon des grilles en édicules parkings,
— 308.530 € HT + TVA au titre de la réfection des étanchéités des toits-terrasses,
— 10.286.14 € HT + TVA au titre de la ligne de vie manquante ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de condamnation in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, OTEIS et SMA et PAUL BERT à hauteur de 1.260 € HT + TVA au titre des infiltrations en coursive B5 ;
Condamne in solidum la société K Entreprise et la société AXA France à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) la somme de 630 euros hors taxes augmentée de la TVA au taux de 10% au titre des infiltrations en plafond de coursive A,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de sa demande de condamnation in solidum des sociétés OTEIS, SMA et PAUL BERT au titre des infiltrations en plafond de coursive A ;
Condamne in solidum la société K Entreprise et la société AXA France à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) la somme de 7.200,42 euros hors taxes augmentée de la TVA au taux de 10% au titre des travaux de reprise sur les descentes d’eaux de pluie ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT au titre des travaux de reprise sur les descentes d’eaux de pluie ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) la somme de 630 euros hors taxes augmentée de la TVA au taux de 10% au titre des infiltrations en plafond de coursive A ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles contre la société Otéis et la société SMA ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de condamnation des sociétés SA MMA IARD et la SA MMA ENTREPRISE, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT au titre des frais annexes à hauteur de 2.785,92 € ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de condamnation des sociétés K ENTREPRISE, AXA France IARD, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT au titre des frais annexes à hauteur de 45.730,51 € ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de condamnation des sociétés UTB, la SA OTEIS et la SA SMA et la SCI PAUL BERT au titre des frais annexes à hauteur de 513,80 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
Condamne la société K Entreprise et la société AXA France in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) à verser aux sociétés UTB, Otéis, SMA et [Adresse 4] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (93) de sa demande de condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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