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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 24 févr. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/02/2026
N° RG 25/01638 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQ2 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [Z] épouse [J]
CONTRE
M. [D] [J]
Grosse :
Notifications : 2
Mme [Y] [Z] épouse [J] (LRAR)
M. [D] [J] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Madame [Y] [Z] épouse [J],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2025-494 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Léa VAZ DE AZEVEDO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [J],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (SENEGAL)
domicilié : chez [J] [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 26 mai 2025,
Prononce le divorce des époux [Y] [Z] et [D] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (17),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (SENEGAL),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (SENEGAL) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [X] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] (17),
— [N] [J], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (63).
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera ses deux enfants :
— durant les petites vacances scolaires des enfants, la première semaine des vacances les années paires et la deuxième semaine des vacances les années impaires, du samedi au samedi, ainsi que durant les congés d’été, avec partage par quinzaine des vacances scolaires, avec premier et troisième quart les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fixe à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [D] [J] à l’entretien et à l’éducation de [X] et de [N], soit DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [Y] [Z] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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