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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, 923 BANQUE DE FRANCE, Société BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, Surendettement |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMX
N° MINUTE :
24/00525
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS:
[O] [C] épouse [P]
[L] [P]
DEMANDERESSE
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
Dispensée de comparution (article R713-4 du code la consommation)
DÉFENDEURS
Madame [O] [C] épouse [P]
47 RUE THEODORE DECK
75015 PARIS
comparante
Monsieur [L] [P]
47 RUE THEODORE DECK
75015 PARIS
Représenté par Madame [O] [P], sa femme, par pouvoir spécial daté du 09 Octobre 2024 (article 762 du code de procédure civile)
PARTIES INTERVENANTES:
Société ONEY BANK
Chez INTUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A.borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CRCAM DE PARIS & D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2024, M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 29 mars 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée le 10 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office afin de permettre la convocation effective de M. [L] [P], qui avait été omise.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant l’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, un courrier daté du 26 juillet 2024 au terme duquel elle demande au juge de constater l’irrecevabilité de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] au bénéfice de la procédure en raison de leur mauvaise foi, résultant selon elle d’une aggravation volontaire de leur endettement afin de mener un train de vie disproportionné.
À l’audience du 10 octobre 2024, Mme [O] [C] épouse [P], comparante en personne, et M. [L] [P], représenté par son épouse, font valoir leur bonne foi en exposant avoir fait le maximum pour régler leurs dettes mais être tombés dans une spirale les amenant à souscrire de nouveaux crédits pour en rembourser d’autres. Ils exposent également en détails leur situation familiale et financière.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 11 octobre 2024, Mme [O] [C] épouse [P] a adressé au tribunal des justificatifs que les débiteurs avaient été invités à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il appartient à la société CA CONSUMER FINANCE, qui se prévaut de la mauvaise foi des débiteurs, d’en rapporter la preuve.
Il ressort des éléments du dossier que l’endettement de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] tel qu’ils l’ont déclaré à la procédure s’élève à la somme totale de 78 932,15 euros et qu’il se trouve exclusivement constitué de crédits à la consommation et d’autres dettes bancaires, à savoir plus précisément huit crédits à la consommation souscrits entre décembre 2018 et septembre 2023 auprès de six établissements différents, dont le plus récent octroyé par la société BNP PARIBAS le 5 septembre 2023 pour un montant de 20 000 euros, outre trois autres dettes bancaires consistant vraisemblablement en des soldes débiteurs.
S’agissant de la chronologie de souscription de ces crédits, il sera observé qu’au cours de l’année 2023 les débiteurs ont emprunté 15 000 euros en mars auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE, puis 25 000 euros en juillet auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, puis à nouveau 20 000 euros en septembre auprès de la société BNP PARIBAS.
Les débiteurs ont ainsi contracté pas moins de huit crédits à la consommation en cinq ans, et surtout trois d’entre eux pour un capital emprunté total de 60 000 euros en sept mois, ce qui représente un montant considérable sur un laps de temps très bref.
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Monsieur né en 1972 occupe un poste de machiniste receveur à la RATP en CDI, que Madame née en 1974 occupe un poste d’agent de voirie à la Ville de Paris, qu’ils sont mariés, qu’ils ont à leur charge deux enfants âgés de 18 et 23 ans réalisant des études supérieures, et qu’ils sont locataires. Ils sont également propriétaires d’un garage situé en Seine-Saint-Denis (93).
Selon les éléments recueillis par la commission, le total des mensualités de remboursement dont les débiteurs se trouvaient redevables après la souscription du dernier crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros en septembre 2023 auprès de la société BNP PARIBAS atteignait la somme d’environ 1420 euros après, ce qui excède de près de 900 euros leur capacité de remboursement telle qu’évaluée par la commission au moment du dépôt de leur dossier de surendettement.
Les explications données par les débiteurs pour justifier cet endettement, à savoir qu’ils sont tombés dans une spirale de surendettement et ont souscrit des crédits afin d’en rembourser d’autres ne permettent pas d’expliquer qu’à peine deux mois après avoir emprunté un capital de 25 000 euros en juillet 2023 M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ait à nouveau souscrit un nouvel emprunt un montant de 20 000 euros en septembre 2023 – ce étant rappelé qu’ils avaient déjà emprunté 15 000 euros en mars.
Les intéressés ne justifient pas, au demeurant, de l’utilisation de ces sommes.
Il ressort en outre de la fiche de dialogue annexée au contrat de crédit n°81666761002 consenti par la société CA CONSUMER FINANCE en juin 2023 que lors de sa souscription les débiteurs avaient déclaré à l’organisme de crédit l’existence de précédents crédits à la consommation pour une mensualité totale de remboursement de 339 euros, ce qui était un montant très inférieur à la réalité. Ils ont donc par cette dissimulation nécessairement volontaire, manqué à la loyauté contractuelle qui aurait dû présider à la conclusion dudit contrat.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que les débiteurs ne pouvaient manquer d’avoir connaissance du risque auquel ils s’exposaient en souscrivant le nombre conséquent de huit crédits à la consommation sur une période de cinq années et surtout en empruntant plus de 60 000 euros sur une période de sept mois, pour des mensualités dont le total dépassait largement leurs capacités financières. Les intéressés ne justifient pas, de surcroît, du caractère nécessaire du recours à ces crédits, par exemple pour faire face à des imprévus ou à des accidents de la vie. Ils ont enfin dissimulé sciemment à au moins l’un des organismes de crédits l’existence des prêts antérieurement souscrits afin de pouvoir poursuivre leur course en avant et continuer à contracter des emprunts qu’ils savaient ne pas pouvoir rembourser.
Considérés les uns à la lumière des autres, ces éléments établissent que les agissements de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] excèdent la simple négligence ou imprudence de débiteurs engagés dans une spirale d’endettement, et qu’ils témoignent au contraire à la fois d’un recours systématique au crédit afin d’améliorer leur train de vie et de la conscience des intéressés, lors de la souscription de ces crédits, de ce qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de les rembourser.
En aggravant ainsi délibérément leur situation financière qu’ils savaient déjà compromise, les débiteurs ont donc fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de leur endettement.
Par conséquent, M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] doivent être déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P];
DÉCLARE en conséquence M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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