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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 24/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 24/04066 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE6B
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge assesseur : Sophie BEN HAMIDA
Juge assesseur : Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 novembre 2024 délibéré prorogé au 13 Décembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N], Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] ont acquis le 13 décembre 1995 une maison sise au [Adresse 1] à [Localité 3].
*****
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2024, Monsieur [H] [N] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe de Monsieur [E] [C] et de Monsieur [X] [W], qui lui a été accordé à l’audience collégiale du 3 septembre 2024, par ordonnance du 26 juillet 2024.
Par actes d’huissier de justice du 8 août 2024, Monsieur [H] [N] a assigné Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W], sur le fondement des articles 815 et 815-5 du Code Civil aux fins d’être autorisé à passer seul l’acte de vente du bien sis à [Localité 3] au nom de Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W], leur refus de vendre mettant en péril l’intérêt commun des coïndivisaires. Il a sollicité également la désignation de Maître [G] [O], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il a enfin sollicité la condamnation de Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [H] [N] explique qu’il a acquis le bien immobilier pour un prix de 50.000 francs avec ses collègues de travail, Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W], aux fins de s’y loger tous les trois. Il indique avoir lui-même quitté cette maison quelques années après, Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] l’occupant jusqu’en 2014, année de départ à la retraite à compter de laquelle ces derniers sont retournés vivre au Maroc sans laisser d’adresse.
Il soutient qu’il peine à s’acquitter avec sa seule retraite des taxes sur l’immeuble, de sorte que les services fiscaux opèrent des saisies. Selon lui, la maison est inoccupée depuis plus de dix ans et son état s’est dégradée au point qu’un arrêté d’insalubrité pourrait être pris, le bien ne pouvant être mis en location. En outre, le défaut d’entretien de la maison lui fait perdre de la valeur de jour en jour.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] n’ont pas constitué avocat ni conclu, ni davantage comparu à l’audience du 3 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024 délibéré prorogé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [H] [N] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] sera ordonnée comme sollicité par Monsieur [H] [N], Maître [G] [O], notaire à [Localité 3], y étant commis en l’absence d’opposition de Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] et compte tenu de la localisation de l’immeuble indivis.
L’article 815-5 du même Code prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Monsieur [H] [N] prétend que Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] sont retournés vivre au Maroc, ce qui n’est corroboré par aucune pièce, d’autant qu’il sont été dans le cadre de la présente instance cités à étude, l’huissier de justice ayant mentionné sur les significations que leur domicile est confirmé par le voisinage et le mandat.
Monsieur [H] [N] ne produit aucun élément attestant du refus de ses coindivisaires de vendre l’immeuble commun, en l’absence de pièces relatant d’échanges entre eux à ce sujet, ni de la mise en péril de l’intérêt commun. En effet, l’avis de valeur de l’immeuble, acquis en mauvais état pour un prix de 50.000 francs le 3 décembre 1995, établi par un agent immobilier le 31 mars 2023 à hauteur de 40.000 euros, sans aucune description de l’appartement près de trente ans après son acquisition, ne permet pas de caractériser l’état de délabrement invoqué par Monsieur [H] [N]. En outre, la mise en demeure des impôts est adressée à Monsieur [H] [N] à une autre adresse que celle de l’immeuble et vise des taxes foncières et des taxes d’habitation sans précision de l’immeuble concerné, alors que les saisies administratives à tiers détenteur produites ne concernent qu’un des indivisaires défenseur, Monsieur [X] [W], ce qui ne permet pas davantage de retenir la mise en péril de l’intérêt commun. En conséquence, Monsieur [H] [N] sera débouté en l’état de sa demande d’autorisation à passer seul l’acte de vente.
Les dépens entreront en frais de partage et il n’apparaît pas inéquitable que les frais irrépétibles demeurent à la charge du demandeur qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l’indivision sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] entre Monsieur [H] [N] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [X] [W] ;
Désigne Maître [G] [O], notaire domicilié en son étude [Adresse 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière ;
Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande d’autorisation à passer seul l’acte de vente de l’immeuble indivis ;
Dit que les dépens entreront en frais de partage ;
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande au titre de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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