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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 mars 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKM7
MINUTE : 26/63
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, cadre-greffière et en présence de Madame [O], stagiaire avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [O] – Clinique [R]
présent assisté de Maître Arnaud GERVAIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 4 mars 2026
Madame [R] [I] a été hospitalisée en soins psychiatriques le 27 février 2026 suivant arrêté du même jour pris par le maire de la commune de [Localité 1].
Le 28 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [I] sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [R] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [O].
Le 3 mars 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical du 27 février 2026 établi par le docteur [Q]
— un certificat médical d’admission du 28 février 2026 à 3h19, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 28 février 2026 à 10h29, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 2 mars 2026 à 11h03, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 4 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 4 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 05 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [R], sise [Adresse 2].
A l’audience, Madame [R] [I] indique spontanément avoir un parcours particulier. Depuis 2013, elle réside dans un logement qu’elle estime insalubre, ce qui l’a particulièrement affectée durant ces années ; elle en sera expulsée à la fin du mois. Elle est accompagnée par une assistante sociale mais peu de démarches ont pu être effectuées en raison de l’absence temporaire de celle-ci ; elle souhaite reprendre. Concernant sa grossesse, elle souligne envisager un accouchement sous x, n’étant pas en capacité de prendre en charge l’enfant. Elle reconnaît une polytoxicomanie mais souhaite pouvoir bénéficier d’une hospitalisation classique.
A l’audience, Maître Arnaud GERVAIS,conseil de Madame [R] [I], est entendu en ses observations et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement. Sans identifier de difficultés procédurales, il relève ne pas partager l’avis du parquet et la nécessité de poursuivre les soins selon le format contraint. Il souligne le parcours de sa cliente, victime d’un viol lors de son adolescence et sa consommation ultérieure de toxiques, engendrant davantage à ce jour un besoin d’accompagnement social que de soins. Il relève que les certificats médicaux ne font pas état de troubles psychiatriques. Mme pourrait être hospitalisé en format libre, si besoin, afin de pouvoir accoucher également dans un autre cadre.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 28 février 2026 suite la présence de troubles sévères aggravés par une poly-addiction à plusieurs substances psychoactives, dans un contexte général de grossesse, la patiente étant enceinte de 8 mois. L’opposition aux soins est décrite comme totale. Parallèlement, l’anamnèse rapporte des tentatives précédentes d’autolyses.
Les troubles décrits nécessitent des soins et compromettent selon l’arrêté préfectoral la sûreté des personnes alors que Mme [I] est enceinte de 8 mois et décrite comme adoptant une posture d’absence totale d’acceptation de sa grossesse, imminente.
Au jour de l’avis médical motivé, le médecin relève un état psychique particulièrement instable, une humeur dégradée sur un versant dépressif, constitutif d’une dangerosité majeure vis à vis de la grossesse et de l’enfant à naître.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, et justifient une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite, pour l’appréciation du contenu des pièces médicales, à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, les certificats mettent en exergue des troubles de la personnalité borderline dans un contexte de polytoxicomanie, des signes d’agitation psychomotrice, une instabilité psychique. Il n’appartient pas au juge de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatriques, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mentale de la patiente.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [O], à la Clinique [R], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [I] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé(e) et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [O]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 05 mars 2026
La Cadre-Greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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