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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] c/ S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 30]
DÉCISION DU 8 JANVIER 2026
Minute N°25/
N° RG 25/04300 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH77
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 22119297509 [A] [F]) – [Localité 3] [Adresse 17]. 713 ?
DÉFENDERESSES :
S.A. [12], dont le siège social est sis : SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M – (réf dette [Numéro identifiant 10], 54671424) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [A], [E], [Z] [G] épouse [F],
née le 5 Décembre 1983 à [Localité 18] ([Localité 24]), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
— (réf dossier 125009905 MD. [D])
Société [27], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [Localité 29] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 43892239641100) – [Localité 9] [Adresse 22] [Localité 31] [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [26], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 10120495360) – [Localité 8] [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [13], dont le siège social est sis : [Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 03/03/2025, Madame [A] [G] épouse [F] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17/07/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 312,60 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 18/07/2025, la [16] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/11/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La [16] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [A] [G] épouse [F].
A l’audience, Madame [A] [G] épouse [F] comparaît en personne. Elle indique que sa mère réside dans le bien immobilier et indiqué être hébergée à titre gratuit.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [20],
— [28], [14].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [32]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08/01/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la [16] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la question de la bonne foi de Madame [A] [G] épouse [F] :
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, La [16] conteste la bonne foi de Madame [A] [G] épouse [F] au motif qu’elle serait propriétaire d’un bien immobilier en nue-propriété, qu’elle résidait dans ce bien au moment du financement et qu’elle est à ce jour locataire, cette situation engendrant des frais supplémentaires. Elle estime que la mauvaise foi de Madame [A] [G] épouse [F] est caractérisée du fait de l’omission de ces éléments.
Il ressort toutefois des pièces produites par Madame [A] [G] épouse [F] que le bien immobilier en question est occupé par Madame [B] [G], mère de Madame [A] [G] épouse [F], qui demeure usufruitière. Cette dernière justifie également être hébergée à titre gratuit par Monsieur [C] [Y].
Madame [A] [G] épouse [F] justifie enfin avoir informé la commission de sa situation et de la destination de ce bien immobilier.
Dans ce contexte, la mauvaise foi de Madame [A] [G] épouse [F] ne peut être constatée, la [16] devant être déboutée de sa demande de ce chef.
Il conviendra de constater pour le reste que les mesures imposées par la commission ne sont pas contestées.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la [16] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [A] [G] épouse [F] ;
CONSTATE que Madame [A] [G] épouse [F] est de bonne foi ;
CONSTATE l’abence de contestation concernant les mesures imposées par la commission ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [23] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [A] [G] épouse [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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