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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00344
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25O
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([5])
SELARL [6] ([4])
— avocat ([5]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne [O], Assesseur employeur
— [J] [U], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10] -
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [6]
prise en la personne de Me [T] [B]
ès qualité de liquidateur judicaire de Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K] a formé le 03 juin 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 16 mai 2024 de l'[10] qui lui a été signifiée le 21 mai 2024 portant sur la somme de 4740 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2023.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que cette contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que les montants dont il lui est réclamé le paiement sont injustifiés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 04 novembre 2024, réceptionnées le 06 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, l'[10] sollicite :
— de déclarer le recours de Monsieur [F] [K] recevable en la forme et de l’en débouter quant au fond ;
— la mise en cause du liquidateur judiciaire, la SELARL [6] prise en la personne de Maître [T] [B] ;
— de constater qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance ;
— la validation de la contrainte n°0022899672 pour le montant de 523 euros en cotisations et 26 euros en majorations de retard ;
— de constater qu’elle a annulé les majorations de retard et les frais d’huissier du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— la fixation du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [F] [K] à la somme de 523 euros.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la contrainte litigieuse en date du 16 mai 2024 a été régulièrement précédée d’une mise en demeure ;
— les cotisations dues ont été calculées conformément à la législation en vigueur sur la base des éléments communiqués par Monsieur [F] [K] ;
— il a été tenu compte des versements effectués par Monsieur [F] [K] ;
— les cotisations n’ayant pas été payées aux dates d’exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées ;
— la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte postérieurement à l’émission et la signification de la contrainte ;
— les majorations de retard et les frais de justice ont été remis en application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ;
— le montant dû est donc de 523 euros.
La SELARL [7] prise en la personne de Maître [T] [B] a été mise en cause ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 novembre 2024.
À l’audience du 12 mars 2025, la SELARL [7] n’était ni présente ni représentée. L'[10] a maintenu ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [K] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l'[11] .
La liquidation judiciaire de Monsieur [F] [K] a été prononcée par jugement en date du 16 septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et la SELARL [7] prise en la personne de Maître [T] [B] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [7] prise en la personne de Maître [T] [B] a été régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 novembre 2024 conformément aux dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce puis avisée du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 février 2025 à laquelle elle n’a pas comparu.
Elle été avisée par courrier du 10 février 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, la SELARL [7] prise en la personne de Maître [T] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [K], n’était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisi des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi .
En l’espèce, Monsieur [F] [K] a été affilié auprès de l'[11] du 1er janvier 2017 au 16 septembre 2024 en qualité d’entrepreneur individuel.
Il est, au titre de cette activité, tenu à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
L'[10] justifie que :
— la contrainte en date du 16 mai 2024 a été précédée d’une mise en demeure datée du 21 février 2024 dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 février2024 ;
— la contrainte en date du 16 mai 2024, signifiée à personne le 21 mai 2024, est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations et contributions sociales en tant que travailleur indépendant), le montant des cotisations (4515 euros) et des majorations de retard (225 euros ) réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ( le mois de décembre 2023), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure.
Monsieur [F] [K] représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL [7] prise en la personne de Maître [T] [B], qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations ni le fait qu’elles ne soient pas payées.
L'[11] précise que, à la suite de la transmission de ses revenus définitifs 2023 par Monsieur [F] [K], le montant de ses cotisations a été recalculé de sorte qu’il reste devoir une somme de 523 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2023 objet de la présente contrainte et de 26 euros au titre des majorations de retard.
Au vu de ces éléments, la contrainte du 16 mai 2024 est fondée dans son principe et pour son montant réduite de 523 euros en cotisations et 26 euros en majorations de retard.
A la suite de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [K] prononcée le16 septembre 2024, l'[10] a annulé les majorations de retard et les frais de poursuite dus conformément aux dispositions de l’article L243-5 du Code de la sécurité sociale.
L'[10] justifie avoir régulièrement déclaré cette créance auprès du liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [K].
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce,
il y a lieu de fixer la créance de l'[10] à la somme totale de 523 euros au titre du solde de la contrainte n°0022899672 du 16 mai 2024.
En application de ces mêmes articles, il n’y a en revanche pas lieu de valider ladite contrainte, la présente juridiction ne pouvant que constater la créance de l'[11] et en fixer le montant.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [K] recevable en la forme ;
CONSTATE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [K] par jugement en date du 16 septembre 2024 ;
CONSTATE que le liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [K] a été régulièrement mis en cause et que l'[10] déclaré sa créance au passif de liquidation judiciaire ;
CONSTATE la créance de l'[11] au titre de la contrainte n°0022899672 du 16 mai 2024 ;
FIXE la créance de l'[10] à la somme de 523 euros (cinq cent vingt trois euros ) au titre de la contrainte n°0022899672 du 16 mai 2024 dans le cadre de la liquidation judiciaire Monsieur [F] [K] ouverte le 16 septembre 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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