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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 mars 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKUT
MINUTE : 26/ 73
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [M]
née le 04 Mai 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Madame [X] [A] (Tutrice)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Maître Estelle FALLET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2026
Madame [E] [M] a été admise le 10 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [A] [X] (mandataire) en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [E] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 11 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [M].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 10 mars 2026 à 10h44;
— un certificat médical des 24 heures du 11 mars 2026 à 10h20, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du13 mars 2026 à 10h41régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 17 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
À l’audience, Maître Estelle FALLET, conseil de Madame [E] [M], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (mandataire) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du10 mars 2026 alors que cette patiente suivie de longue date en psychiatrie pour des troubles psychotiques délirants a présenté un regain délirant à thèmes de préjudice et une animosité, avec un refus de tout aménagement de son traitement, ne s’alimentant plus du tout correctement, refusant les courses qui lui étaient livrées, et étant susceptible de se mettre en danger par l’absence de conscience dédits troubles.
Il est évoqué dans le certificat de 24 heures des troubles du contenu de la pensée, à type de délire de persécution, un automatisme mental avec la conscience qu’on lit dans ses pensées.
Le certificat de 72 heures indique que la patiente reste dans le déni des troubles et ne comprend pas l’intérêt de son hospitalisation, que par ailleurs elle a bénéficié d’un ajustement thérapeutique et qu’il importe de poursuivre les soins en milieu hospitalier encore quelques jours avec surveillance et réévaluation régulière.
Au jour de l’avis médical motivé du 17 mars 2026, s’il est constaté une amélioration globale sur le plan psychique, avec un discours cohérent et adapté, la patiente n’ayant montré aucun trouble du comportement au cours du séjour, et que celle-ci accepte la reprise d’un traitement antipsychotique, elle refuse de revenir aux injections mensuelles, de sorte que l’adhésion aux soins reste fragile et nécessite la poursuite de l’hospitalisation afin de travailler l’observance du traitement.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [M] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Mars 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT,
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