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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXH4
M. [J] [Z]
C/
Mme [W] [F]
M. [S] [F]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 20 Mars 2025
DEFENDEURS :
Mme [W] [F] née [N], demeurant [Adresse 3], "[Adresse 7]"[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
M. [S] [F], demeurant [Adresse 2], "[Adresse 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a donné en location à Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F], par acte sous seing privé du 11 février 2021, un logement situé, « [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer de 535,00 € outre 65,00 € de provisions sur charges.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi [J] [Z] a fait délivrer un commandement de payer à ses locataires, le 24 septembre 2024, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme de 3.273,54 €, correspondant aux loyers, charges en retard et frais, selon décompte à septembre 2024 (inclus).
Ce commandement de payer est resté sans effet.
C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice du 20 mars 2025, remis à étude, [J] [Z] a fait assigner [W] et [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— la somme de 4.408,00 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés à mars 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 680,00 €, jusqu’à complète libération des lieux,
— 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 22 septembre 2024, [J] [Z] est représenté, [S] [F] est présent, [W] [F] n’est ni présente ni représentée, ni excusée.
Le représentant de [J] [Z] actualise la dette à 6.064,00 €, dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[S] [F] reconnaît la dette.
Il ajoute être opposé au paiement de la demande au titre des frais de procédure.
Il précise que le plancher de l’appartement est en mauvais état et que des travaux doivent être réalisés pour rendre le logement décent.
Enfin, il sollicite des délais pour payer, et ne dépose aucun justificatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [J] [Z] a donné en location à [W] et [S] [F], par acte sous seing privé du 11 février 2021, un logement situé, « Le Résident », [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer de 535,00 € outre 65,00 € de provisions sur charges ;
Que [W] et [S] [F] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges du logement ;
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé à [W] et [S] [F], le 24 septembre 2024, pour un montant de 3.273,54 € au titre des loyers, charges en retard et frais, selon décompte à septembre 2024 (inclus).
Que les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 25 novembre 2024;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée ;
Que leur expulsion doit être ordonnée ;
Attendu que [W] et [S] [F] sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 25 novembre 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 680,00 € à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux;
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que les locataires restent devoir la somme de 6.064,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés à septembre 2025 (inclus) ;
Que [S] [F], reconnaît la dette ;
Que [W] [F], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette;
Que [W] et [S] [F] seront donc solidairement condamnés à payer à [J] [Z] la somme de 6.064,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés à septembre 2025 (inclus) ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment » ;
Attendu qu’en l’espèce, [S] [F] sollicite des délais de paiement, mais n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et ne fait aucune proposition ;
Que le représentant de [J] [Z] s’oppose à de tel délais ;
Que eu égard à l’ancienneté, ainsi qu’au quantum de la dette, en l’absence d’éléments sur la situation patrimoniale des défendeurs, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que [W] et [S] [F] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure et de ses suites ;
Qu’en outre, [J] [Z] a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner solidairement [W] et [S] [F], à lui payer la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de Monsieur [J] [Z] recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 25 novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 10] à [Localité 6], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] à Monsieur [J] [Z] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, soit 680,00 € (SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS) à compter du 25 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE, solidairement, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [J] [Z] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges ;
CONDAME, solidairement, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de de 6.064,00 € (SIX MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés à septembre 2025 (inclus) ;
REJETTE la demande de délais de paiement;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, solidairement, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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