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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/11761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11761
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OT
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant et Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [K], [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0728
********
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Diane FARINE, greffière, lors des débats et de Astrid JEAN, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 15 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/11761 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OT
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Mars 2025, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [E] est décédé le [Date décès 7] 2017, à son domicile parisien, laissant pour lui succéder :
— sa fille unique, Mme [Y] [F], héritière réservataire, née le [Date naissance 5] 2004 de sa relation avec Mme [B] [F],
— son frère, M. [C] [E], désigné par voie de testament olographe comme légataire universel et exécuteur testamentaire.
Le 30 mai 2018, Maître [M] [J], notaire, a dressé un procès-verbal de dépôt et description de testament incluant deux testaments olographes du 3 juillet 2016 et du mois de mai 2017 aux termes desquels il institue son frère légataire universel et exécuteur testamentaire.
La succession comprend notamment :
— un studio et un parking sis [Adresse 2]),
— le mobilier du domicile du défunt, estimé à hauteur de 1 570 euros conformément aux termes de l’inventaire en date du 24 janvier 2018,
— des avoirs bancaires à hauteur de 452 467,81 euros en ce compris les fonds de placement,
— le solde de tout compte dû par l’employeur à hauteur de 42 344,51 euros.
— le solde d’indemnités revenant au défunt au titre d’un protocole d’accord en date du 27 mars 2019.
Le passif est composé d’impôts, du solde débiteur d’un compte et des frais funéraires pour un montant total de 23 045,20 euros.
Plusieurs procédures ont opposé les héritiers, Mme [Y] [F], mineure au moment du décès de M. [G] [E] étant alors représentée par sa mère, Mme [B] [F].
Ainsi, par ordonnance en date du 1er juin 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la transmission des différents contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et interdit la libération des soldes dus aux bénéficiaires jusqu’à l’obtention d’une décision de justice passée en force de chose jugée statuant au fond sur le rapport à la succession ou la réduction des primes versées.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par Mme [Y] [F], alors mineure représentée par Madame [B] [F] en sa qualité de représentante légale, d’une demande en nullité des deux testaments et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [E], l’en a déboutée. Ce jugement a également déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur son action en rapport et en réduction des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au motif que cette demande de sursis à statuer n’avait pas été présentée in limine litis.
Par un arrêt du 13 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 19] a, par infirmation du jugement précité, déclaré recevable la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, en a débouté Mme [B] [F] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, et a confirmé le jugement du surplus de ses chefs dévolus à la cour.
Par ailleurs, par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté Mme [Y] [F] de ses demandes tendant à requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie, et par conséquent, tendant à condamner les sociétés d’assurance auprès desquelles les contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par le défunt à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » et à condamner M. [C] [E] et Mme [U] [R] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » au titre des fonds versés par les compagnies d’assurance au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
Le tribunal a en revanche ordonné aux G.I.E. [8], sociétés [15], [16] et [18] de verser à M. [C] [E] et Mme [U] [R] le reliquat des capitaux dus à ces derniers en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E] après prélèvements des impôts et taxes dont ils sont redevables.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 19] a infirmé partiellement le jugement du 14 octobre 2022 et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a notamment :
— qualifié de donation indirectes les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ci-après au profit de M. [C] [E] et Mme [U] [R] et l’acceptation par ces derniers de percevoir les capitaux figurant sur les contrats [13] (36 276 €), [21] (649 334,37€), [8] ( 696 969,61€), [16] (22 201,32€) et [15] ([10] : 477 660,57€ ; Ing Direct Vie : 4 676,26€),
— ordonné la réunion fictive du montant de ces capitaux à l’actif de la succession de [G] [E],
— dit que le montant de l’indemnité de réduction à laquelle peut prétendre Mme [Y] [F] et dont sont redevables M. [C] [E] et Mme [U] [R] sera déterminé en fonction de la masse de calcul de la quotité disponible, comprenant notamment le montant de ces capitaux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, M. [C] [E] a fait assigner Mme [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la délivrance du legs universel consenti par le défunt. Il s’agit de la présente procédure.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 16 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [E] demande au Tribunal, au visa des articles 922, 924, 1004 et 1005 du code civil, de :
RECEVOIR Monsieur [C] [E] en ses demandes, et l’y déclarant bien fondé,
JUGER aussi irrecevables que mal-fondées les prétentions articulées par Madame [Y] [F].
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER au profit de Monsieur [C] [E] la délivrance des biens composant le legs universel dont il bénéficie en vertu des dispositions testamentaires prises par Monsieur
[G] [E], en la forme olographe, en date du 3 juillet 2016 et du mois de mai 2017, dont il a été dressé un procès-verbal de dépôt et de description par Maître [M] [J], Notaire à [Localité 20], en date du 30 mai 2018.
JUGER que Monsieur [C] [E] aura droit aux fruits et revenus des biens compris dans le testament à compter du 28 septembre 2022, date de l’assignation.
CONDAMNER Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Simon VANDEWEEGHE, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
JUGER que le Jugement à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire, par application de l’article 514 du Code de procédure civile, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure ou de la subordonner à la constitution d’une quelconque garantie.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 10 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [F] demande au Tribunal de :
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [E] de sa demande tendant à voir Madame [Y] [F] irrecevable à agir,
➢ DECLARER Madame [Y] [F] RECEVABLE à agir en son action en indemnité de réduction,
➢ ORDONNER la délivrance du legs universel consenti par [G] [E] à Monsieur [C] [E], avec constitution d’une garantie de séquestre à hauteur de 1.035.413 €,
➢ ORDONNER la réduction du legs universel consenti par [G] [E], qui excède le montant de la quotité disponible,
➢ CONDAMNER Monsieur [C] [E] au versement d’une indemnité de réduction dont le montant devra être établi par un notaire désigné par le Tribunal comme notaire commis en charge d’établir l’acte de délivrance du legs sous réserve du versement de l’indemnité de réduction due à l’héritier réservataire, en tenant compte de la décision à intervenir sur la qualification des contrats d’assurance vie,
A titre principal,
➢ SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
➢ SUBORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la constitution d’une garantie telle qu’une caution bancaire ou la consignation de la somme de 1.035.413 €,
En toute hypothèse,
➢ CONDAMNER Monsieur [C] [E] au versement de la somme de 5.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [E] de sa demande relative au versement par Madame [Y] [F] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2025, à la demande de Mme [Y] [F], l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre aux parties de produire l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] rendu le 22 janvier 2025 dans le litige opposant les parties sur la requalification des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
La clôture a été prononcée à l’audience du 6 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à cette même date.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande principale en délivrance de legs
Sur le principe de la délivrance du legs
Au soutien de sa demande en délivrance du legs dont il bénéficie en vertu des dispositions testamentaires prises par son frère, M. [C] [E] souligne que la validité des dispositions testamentaires prises par le défunt, confirmée par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021, n’est plus contestée par Mme [Y] [F], celle-ci reconnaissant sa qualité de légataire universel.
Mme [Y] [F] ne conteste plus la qualité de légataire universel de M. [C] [E], ayant abandonné sa demande de nullité des testaments en cause d’appel, et reconnaissant ainsi la validité des dispositions testamentaires de M. [G] [E].?
Sur ce,
Aux termes de l’article 1003 du code civil « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès»;
L’article 1004 du code civil dispose que “Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par testaments olographes établis le 3 juillet 2016 et au mois de mai 2017, M. [G] [E] a institué son frère, M. [C] [E], légataire universel, le tribunal judiciaire de Paris ayant en outre consacré la validité de ces dispositions testamentaires par jugement en date du 9 juin 2021 devenu définitif.
Par conséquent, en application des dispositions précitées du code civil, il y a lieu d’ordonner à Mme [Y] [F] de délivrer à M. [C] [E] le legs universel dont il bénéficie en vertu des dispositions testamentaires prises par M. [G] [E].
Sur la demande de M. [E] tendant à obtenir les fruits et revenus des biens compris dans le testament à compter du 28 septembre 2022, date de l’assignation
M. [C] [E], aux termes de son dispositif, sollicite du tribunal qu’il juge qu’il aura droit aux fruits et revenus des biens compris dans le testament à compter du 28 septembre 2022, date de l’assignation.
Sur ce,
La demande de M. [C] [E] tendant à « JUGER que Monsieur [C] [E] aura droit aux fruits et revenus des biens compris dans le testament à compter du 28 septembre 2022, date de l’assignation », qui n’est pas chiffrée, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni même une demande de condamnation de Mme [Y] [F] à la restitution des fruits mais un simple rappel de la loi et des dispositions des articles 1004 et 1005 du code civil.
Par conséquent, il n’en sera pas fait mention au dispositif.
2. Sur la demande reconventionnelle de réduction
Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [E] soulève tout d’abord l’irrecevabilité de cette demande tirée d’une part, de l’autorité de chose jugée, et d’autre part, du défaut d’intérêt.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, il fait valoir que le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur cette même demande aux termes de son jugement rendu le 14 octobre 2022, déboutant Mme [Y] [F] de sa demande tendant à la requalification des contrats d’assurance-vie en donations indirectes ainsi que de sa demande en réduction formée sur le fondement de l’article 921 du code civil, cette décision ayant autorité de chose jugée dès son prononcé. Il souligne en outre que la cour d’appel de Paris à qui ledit jugement a été déféré était également saisie de cette demande de réduction, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur cette question.
S’agissant de l’intérêt à agir, M. [C] [E] fait valoir que Mme [Y] [F] ne justifie pas d’un intérêt, né et actuel à agir en réduction du legs litigieux alors que la masse de calcul de la quotité disponible reste à déterminer et qu’elle reconnait ne pas pouvoir chiffrer le montant de l’indemnité de réduction qu’elle revendique.
Mme [Y] [F] soutient, au visa des articles 912, 919-2 et 920 du code civil, que sa demande de réduction est recevable pour les raisons suivantes :
— en sa qualité d’héritière réservataire, elle dispose d’un intérêt né et actuel à agir pour obtenir une indemnité de réduction, le legs universel consenti à M. [C] [E] portant atteinte à sa réserve héréditaire ;
— son intérêt à agir est d’autant plus établi que le principe de l’indemnité de réduction est acquis, la question débattue étant son montant, raison pour laquelle elle sollicite la désignation d’un notaire pour l’évaluer ;
— la procédure encore pendante devant la cour d’appel de Paris au jour de ses dernières conclusions, concernait la qualification des contrats d’assurance vie et non l’action en réduction, ce qui justifie la recevabilité de sa demande actuelle ; si dans l’instance pendante devant la cour d’appel elle demande qu’il soit jugé que « les montants des capitaux versés et à verser doivent être réunis aux biens existants pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et déterminer les droits de [Y] [F] dans la succession de son père, caractérisés par une indemnité de réduction qui sera due par Monsieur [C] [E], en sa qualité de légataire universel et donataire des capitaux et Madame [U] [R] en qualité de donataire des capitaux » ou encore que M. [C] [E] et Mme [U] [R] seront tenus de lui « payer une indemnité de réduction selon le montant de la quotité disponible qui ne peut être déterminée que par la liquidation de la succession sur la base de la décision » à intervenir, ces demandes ne saisissent pas la cour d’appel d’une action en réduction, au demeurant étrangère aux débats sur la qualification des contrats d’assurance-vie ;
Le principe de l’indemnité de réduction est acquis, et le montant doit être fixé par un notaire, ce qui légitime sa demande devant le tribunal judiciaire.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
En l’espèce, les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de l’absence d’intérêt né et actuel à agir de Mme [Y] [F], soulevées par M. [C] [E] par conclusions adressées au
tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement, doivent être déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé de la demande de réduction
Au soutien de sa demande en réduction du legs universel, Mme [Y] [F] soutient, au visa de l’article 924 du code civil, qu’en sa qualité d’héritière réservataire, elle est bien fondée à agir en réduction du legs et formule plusieurs hypothèses suivant le sens de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 19] dans l’affaire relative à la requalification des contrats d’assurance-vie, décision qui est depuis intervenue.
Dans l’hypothèse finalement réalisée dans laquelle la cour d’appel ferait droit à sa demande de requalification en donation indirecte des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au bénéfice de M. [C] [E] et de Mme [R], elle évalue l’actif net successoral à la somme de 2 582 916,95 euros, en ce compris la somme de 764 578,53 euros correspondant au total de l’actif successoral, le reliquat des indemnités de licenciement du défunt versés par le mandataire judiciaire et la somme de 1 818 338,42 euros au titre des capitaux des contrats d’assurance-vie requalifiés en donations déguisées et déduction faite du passif.
Elle évalue ainsi la réserve héréditaire correspondante à la somme de 1 291 458,47 euros.
Elle estime que compte tenu du legs universel, l’indemnité de réduction due par M. [C] [E] serait de 1 035 413 euros, et celle due par Mme [R] s’élèverait à la somme de 270 834,47 euros.
Elle fait enfin valoir, s’agissant de la reconnaissance de dette établie par Mme [X] pour une somme de 273 500 euros qu’il résulte des relevés bancaires du défunt et de correspondances que Mme [X] a remboursé sa dette avant le décès de M. [G] [E].
M. [C] [E] soutient que faute pour Mme [Y] [F] de pouvoir chiffrer l’indemnité de réduction qu’elle revendique, cette dernière est mal fondée en son action. Il ne discute pas les hypothèses avancées par la défenderesse, rappelant par ailleurs qu’il résulte de la déclaration de succession établie à la requête de Mme [Y] [F] que l’actif successoral net s’élève à la somme de 536 337,21 euros, dont 45 467,90 euros ont été remis à la défenderesse ou à l’un de ses notaires. Il rappelle également qu’une somme de 255 017,02 euros correspondant à l’indemnité nette versée par [22] est consignée à la [12] et qu’un capital global d’un montant de 1 213 959,33 euros reste aux mains des compagnies d’assurance au titre des contrats souscrits par le défunt.
Il évoque également une reconnaissance de dette établie par Mme [X], ancienne compagne du défunt, pour une somme de 273 500 euros.
Sur ce,
L’article 922 du code civil dispose que « La réduction se détermine en
formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
A titre liminaire, il sera observé que dès lors que M. [C] [E] est légataire universel du défunt, il est établi que Mme [Y] [F], en sa qualité d’héritière réservataire, est créancière d’une indemnité de réduction, le legs universel portant nécessairement atteinte à la réserve.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris ayant statué le 22 janvier 2025 dans le litige opposant les parties sur la qualification des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et les parties ne contestant pas les valeurs portées par le notaire dans la déclaration de succession, le tribunal dispose des éléments suffisants pour calculer le montant de l’indemnité de réduction due, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de commettre un notaire-expert afin qu’il procède à ce calcul.
Mme [Y] [F] sera donc déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un notaire expert pour établir le montant de l’indemnité de réduction due.
Calcul de la réserve et de la quotité disponible
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession, dont le contenu n’est pas contesté par M. [C] [E], que l’actif brut de la succession de M. [G] [E] est évalué à la somme de 559 382,41 euros et se compose de différents avoirs bancaires, d’un studio et d’un parking situés à [Localité 9], des biens mobiliers du défunt, du solde de tout compte dû par son employeur.
A ces éléments, il convient en outre d’ajouter les indemnités de licenciement versées par [22] à M. [G] [E], dont il est justifié par le bulletin de paie versé aux débats par M. [C] [E], qu’elles s’élèvent à la somme de 255 017,02 euros nets, déduction faite de la somme de 18 000 euros versée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [E] soutient qu’il convient également de prendre en compte une créance du défunt sur son ancienne compagne, Mme [H] [X], d’un montant de 273 500 euros.
Toutefois, les procès-verbaux de plainte des 29 mars et 8 avril 2016 et la liste manuscrite produits par le demandeur ne permettent pas d’établir l’existence de la dette alléguée et son absence de remboursement, seule étant justifiée, par un courrier adressé le 6 mars 2018 par Maître [D] [A], avocate de Mme [X], à Maître [C] [N], notaire en charge de la succession du défunt, et par l’extrait de compte bancaire de ce dernier, versés aux débats par la défenderesse, l’existence d’une dette de Mme [X] à hauteur de 237 140 euros soldée par le versement d’un chèque de 240 000 euros encaissé par le défunt le 16 novembre 2016.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir cette créance au titre des biens existants de la succession.
Ainsi, l’actif brut de la succession s’établit à la somme de 814 399,43 euros.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration de succession que le passif de la succession de M. [G] [E] s’établit à la somme de 23 045,20 euros.
Dès lors, l’actif net de la succession, soit la valeur des biens existants desquels est déduit le passif, est fixé à la somme de 791 354,23 euros.
Ensuite, en application des dispositions précitées de l’article 922 du code civil, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, il convient de procéder à la réunion fictive des donations entre vifs consenties par le défunt.
En l’espèce, il résulte de la décision de la cour d’appel de [Localité 19] du 22 janvier 2025 que les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au bénéfice de M. [C] [E] et de Mme [U] [R] ont été requalifiés en donations indirectes, de sorte que les capitaux figurant sur lesdits contrats doivent être pris en compte au titre de la réunion fictive, soit la somme de 1 887 118,13 euros (contrats [13] : 36 276 euros ; PREDICA : 649 334,37 euros ; [8] : 696 969,61 euros, [16] : 22 201,32 euros ; [10] : 477 660,57 euros ; [17] : 4 676,26 euros).
La masse de calcul de la quotité disponible s’établit donc à la somme totale de 2 678 472,36 euros (814 399,43 – 23 045,20 + 1 887 118,13).
Il résulte de l’article 913 du code civil que lorsque le défunt laisse, comme en l’espèce, un seul enfant, la quotité disponible est d’un demi, soit une somme de 1 339 236,18 euros et la réserve d’autant.
Calcul de l’indemnité de réduction
Selon l’article 923 du code civil, « il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. »
Il est en outre constant que, dans le silence de la loi, les donations entre vifs excédant la quotité disponible, doivent lorsqu’elles ont eu lieu le même jour, sans indication d’une antériorité de l’une d’elles, être réduites au marc le franc.
Aux termes du premier alinéa de l’article 924, « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ».
Enfin, il résulte de l’article 924-2 que « le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que les donations indirectes (1 887 118,13 euros) qui s’imputent sur la quotité disponible, dès lors qu’elles ne sont pas consenties à des héritiers réservataires, et prioritairement au legs, en application des dispositions précitées, excèdent la quotité disponible de 547 881,95 euros.
Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier de la décision de la cour d’appel de [Localité 19] du 22 janvier 2025 que M. [G] [E] avait institué comme bénéficiaires à parts égales de ses contrats d’assurances-vie M. [C] [E] et Mme [U] [R], lesquels sont donc donataires pour moitié des capitaux des assurances-vie requalifiées en donations indirectes, soit donataires chacun d’une somme de 943 559,06 euros.
Aussi les donations indirectes faites à M. [C] [E] et Mme [U] [R] doivent-elles être réduites proportionnellement.
Les donations excédant la quotité disponible de 547 881,95 euros, il y a lieu de leur appliquer un taux de réduction de [547 881,95 /QD x 100 =] 40,91%.
Par conséquent, M. [C] [E], qui a reçu une donation de 943 559,06 euros dont il n’est pas allégué que la valeur à ce jour soit différente de celle du jour du décès, est redevable, pour cette donation, d’une indemnité de réduction de [943 559,06 x 40,91% =] 386 010,013 euros.
La quotité disponible étant totalement épuisée par les donations indirectes, le legs universel consenti à M. [C] [E], qui s’impute dans un second temps, est entièrement réductible.
Sa valeur doit être fixée à la valeur des biens existants, après déduction du passif, soit 791 354,23 euros, en l’absence de toute allégation de remploi ou subrogation.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par M. [C] [E] à la somme totale de 1 177 364,24 euros [791 354,23 euros + 386 010,013 euros].
En conséquence, M. [C] [E] sera condamné à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 177 364,24 euros au titre de l’indemnité de réduction due.
3. Sur la demande reconventionnelle de Mme [Y] [F] tendant à subordonner la délivrance du legs à la constitution d’une garantie
La défenderesse sollicite que la délivrance du legs consenti par son père à M. [C] [E] soit subordonnée à la constitution d’une garantie de séquestre à hauteur de 1 035 413 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [C] [E] a démontré depuis le décès de son frère ses intentions de se soustraire à ses obligations envers elle, de sorte qu’il existe un risque avéré de dilapidation du patrimoine lorsqu’il en disposera.
Elle fait valoir à cet égard que :
— M. [C] [E] a dissimulé l’existence des testaments et des contrats d’assurance-vie, retardant ainsi l’établissement de la déclaration de succession ; il a perçu des sommes importantes issues des contrats d’assurance-vie sans en informer le notaire ou l’héritière réservataire ;
— plusieurs procédures ont été initiées, notamment pour obtenir la communication des documents relatifs aux assurances vie et pour la liquidation de la succession ;
— ce comportement a conduit le président du tribunal judiciaire à ordonner la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et a interdire la libération des fonds restants « jusqu’à l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant au fond sur le rapport à succession ou la réduction des primes versées » ; de même, dans le cadre de la procédure d’appel dans l’affaire portant sur les contrats d’assurance-vie, le conseiller de la mise en état a écarté l’exécution provisoire pour les mêmes raisons ;
— si aux termes de sa décision du 1er juin 2018, la juridiction a précisé que les capitaux décès ne pourraient être libérés avant « l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant au fond sur le rapport à succession ou la réduction des primes versées », cette mesure conservatoire ne saurait être assimilée à un séquestre des capitaux décès jusqu’à l’obtention d’une décision relative à l’indemnité de réduction due à l’héritière réservataire ;
— elle n’a pas sollicité de demande similaire devant la cour d’appel de [Localité 19] puisqu’elle sollicitait le versement des sommes dues entre les mains du notaire liquidateur lorsqu’il sera désigné dans l’attente des opérations de liquidation de la succession, demande jugée irrecevable faute d’indivision entre elle et le légataire.
Pour s’opposer à cette demande, M. [C] [E] souligne que les demandes de constitution de garantie présentées par Mme [F] reposent sur ses seules craintes et ne sont pas fondées.
A cet égard, il fait valoir que :
— en vertu des articles 924 et suivants du code civil, la réduction des libéralités excessives se fait en valeur et non en nature, ce qui implique que l’héritière réservataire, Mme [Y] [F], ne dispose que d’un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire, et non d’un droit réel sur les biens successoraux, de sorte qu’elle ne saurait refuser ou différer la délivrance du legs, ni même la subordonner à la constitution d’une garantie ;
— Mme [F] ne saurait demander des garanties alors qu’elle demeure taisante sur le devenir des biens composant l’actif successoral, soulignant que les avoirs bancaires à hauteur de 452 467,90 euros lui ont été remis, à elle ou ses notaires ;
— contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, il conteste avoir cherché à dissimuler les lettres du défunt à portée testamentaire ou encore les contrats d’assurance-vie, soulignant avoir présenté à Mme [F] et ses mandataires lors des opérations d’ouverture de l’appartement du défunt le seul document qu’il analysait comme un testament, à savoir le document dactylographié du 9 septembre 2017et Mme [F] se trouvant déjà en possession d’une lettre manuscrite du défunt intitulée « Mes volontés ultimes » ; il souligne s’agissant de la seconde lettre manuscrite datée de « mai 2017 idem en septembre », n’avoir été informé de sa portée testamentaire
qu’après consultation de son notaire, raison pour laquelle il en a été dressé procès-verbal de dépôt et de description de testament par acte notarié du 30 mai 2018 ; s’agissant des contrats d’assurance-vie, il résulte du procès-verbal d’ouverture de l’appartement du défunt qu’il avait informé Mme [F] de l’existence de tels contrats, de sorte que cette dernière a pu interroger le [14] et les services fiscaux.
— contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il a formulé des offres de règlements amiables auxquelles il n’a pas été donné suite, Mme [F] refusant de coopérer avec son notaire ;
— les intérêts de Mme [Y] [F] sont déjà largement préservés par les mesures conservatoires en place, notamment la consignation de sommes importantes à la [11] (255 017,02 euros) et entre les mains des compagnies d’assurance (1 213 959,33 euros) dans l’attente d’une décision à intervenir statuant au fond sur le rapport à succession ou la réduction des primes versées en application de l’ordonnance rendue le 1er juin 2018 par le président du tribunal judiciaire de Paris, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de subordonner la délivrance du legs à la constitution d’une garantie supplémentaire.
— Mme [F] ne peut former une telle demande alors qu’elle a déjà formulé une demande similaire devant la cour d’appel de [Localité 19].
Sur ce,
Le présent jugement tranchant le litige opposant les parties, d’une part, en ordonnant à Mme [Y] [F] de délivrer le legs universel dont bénéficie M. [C] [E] et, d’autre part, en constatant l’existence d’une créance liquide et exigible d’indemnité de réduction de Mme [Y] [F] sur M. [C] [E], la demande de la défenderesse tendant à ce que la délivrance du legs universel dont bénéficie le demandeur soit subordonnée à la « constitution d’une garantie de séquestre à hauteur de 1.035.413 € » ne peut s’analyser en réalité qu’en une demande, soit d’exécution forcée, c’est-à-dire de saisie de ladite somme en paiement de sa créance d’indemnité de réduction, soit de saisie conservatoire au sens du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Y] [F] peut, munie de son titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En outre, et en tout état de cause, avant même que la présente décision ait force exécutoire, Mme [Y] [F] peut, en application des articles L. 511-1 et L. 511-2 de ce même code, se prévaloir du présent jugement pour pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, et ce sans autorisation préalable du juge.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de laisser à chacun la charge des dépens engagés dans la présente instance et rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître Simon VANDEWEEGHE, Avocat, formée par M. [C] [E] sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, il est d’une bonne administration de la justice d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel, la décision à intervenir serait de nature à avoir de lourdes conséquences d’un point de vue financier pour les parties.
Par conséquent, la demande subsidiaire de la défenderesse tendant à subordonner l’exécution provisoire de la présente décision à la constitution d’une garantie sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ordonne à Mme [Y] [F] de délivrer à M. [C] [E] le legs universel dont il bénéficie en vertu des dispositions testamentaires prises par M. [G] [E] le 3 juillet 2016 et au mois de mai 2017 ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de chose jugée opposées par M. [C] [E] à Mme [Y] [F] quant à son action en réduction ;
Condamne M. [C] [E] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 177 364,24 euros au titre de l’indemnité de réduction due au titre des dons et legs reçus de la part de M. [G] [E] ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] tendant à la désignation d’un notaire expert pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par M. [C] [E] ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] tendant à subordonner la délivrance du legs universel dont bénéficie M. [C] [E] à la constitution « d’une garantie de séquestre » ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens engagés dans la présente instance ;
Rejette la demande de M. [C] [E] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Simon VANDEWEEGHE en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] tendant à subordonner l’exécution provisoire de la présente décision à la constitution d’une garantie ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 19] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Astrid JEAN Claire BERGER
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