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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 25 févr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 25 Février 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJCU
Nature affaire : 28Z
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 février 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie SEURAT de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [L] [U] née [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [V] [T] née [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 21, 22 et 26 janvier 2026 devant la Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, Monsieur [W] [U] a assigné Madame [L] [U], Madame [V] [T] née [U] et Madame [Z] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil aux fins d’être autorisé à mettre en vente l’immeuble situé [Adresse 5] à 79 170 CHIZE pour un prix minimum de 70 000 €, à titre subsidiaire le désigner en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu [R] [U] et d’être autorisé, avec l’accord de Madame [Z] [U] à vendre ledit immeuble pour le même montant, la condamnation de Madame [L] [U] et de Madame [V] [U] à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Le requérant expose que Monsieur [R] [U] a épousé en deuxième noce Madame [L] [S] et est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder :
— Madame [L] [S] épouse [U] son conjoint survivant
— Monsieur [W] [U] son fils né de sa première union le [Date naissance 1] 1981
— Madame [V] [U] épouse [T] sa fille née le [Date naissance 2] 1989 de son union avec Madame [L] [S]
Le patrimoine successoral comprend notamment, la moitié indivise en pleine propriété d’un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 4], l’autre moitié indivise appartenant à Madame [Z] [U].
À défaut d’accord sur le principe de la vente, Monsieur [W] [U] sollicite l’autorisation de mettre en vente le dit bien dans l’intérêt de l’indivision successorale.
Vu les conclusions en réplique n°1 des parties requises, Mesdames [L] [S] épouse [U] et [V] [U]
Au terme de ses conclusions postérieures, régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [U] expose que par courriel du 27 janvier 2026, le conseil de Mesdames [L] [S] épouse [U] et [V] [U] a transmis à l’agence [1] le mandat de vente signée par ses clientes, de telle sorte qu’il entend se désister de sa demande mais maintient ses prétentions pour ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
À l’audience du 11 février 2026, le conseil de Monsieur [W] [H] a réitéré son désistement d’instance de la demande principale mais le maintien de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le conseil de Mesdames [L] [S] épouse [U] et [V] [U] s’oppose à cette demande.
Le conseil de Madame [Z] [U] s’en rapporte, aucune demande n’étant dirigée contre sa mandante.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire été mise en délibéré au 25 février 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de la procédure que la carence des parties requises a conduit le demandeur à exposer des frais de procédure.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la procédure engagée et de sa résolution postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] [U] et de Madame [V] [U] seront également in solidum condamnés aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [W] [U] de sa demande principale
CONDAMNE in solidum Madame [L] [U] et madame [V] [T] née [U] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [L] [U] et madame [V] [T] née [U] aux entiers dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 25 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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