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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/06893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “ LES CORDELIER ” c/ S.A.R.L. [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06893 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW23
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2023
Fin de non recevoir
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “LES CORDELIER”
3456A Chemin de Cataran
83910 POURRIERES
représentée par Me Dominique LICHTLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0551
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [M]
52 RUE DE BASSANO
75008 PARIS FRANCE
représentée par Maître Laurent DIXSAUT de la SELEURL CABINET LAURENT DIXSAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires des lots constituant un ensemble immobilier situé à DIJON, 3/5 rue Turgot et 7/9 rue Franklin se sont constitués en association syndicale libre dénommée LES CORDELIERS (ci-après l’ASL LES CORDELIERS).
Le 12 mai 2010, l’ASL LES CORDELIERS a conclu en qualité de maître de l’ouvrage avec la société [M] une convention de contractant général portant sur la réalisation de travaux de restauration du couvent dénommé « Les Cordeliers » sis 3/5 rue Turgot à Dijon, pour un prix global et forfaitaire.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 31 juillet 2015.
Un litige est né sur les sommes restant réciproquement dues au titre du marché.
C’est ainsi que l’ASL LES CORDELIERS a assigné la société [M] devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte d’huissier du 16 février 2017 aux fins notamment de faire établir les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 1er août 2019, le Juge de la mise en état a constaté l’absence de capacité à agir en justice de l’ASL LES CORDELIERS et a annulé l’acte d’assignation délivré le 16 février 2017 ainsi que tous les actes de procédure subséquents régularisés par la même association.
Parallèlement à cette première procédure, l’ASL LES CORDELIERS a été assignée, par acte d’huissier du 1er octobre 2017, devant le tribunal de grande instance de Dijon par Monsieur [C] [L], sous-traitant. L’ASL LES CORDELIERS a, par acte du 30 avril 2018, assigné la société [M] en intervention forcée, dans l’instance l’opposant à Monsieur [C] [L] aux fins de condamner la société [M] à la garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et tous autres montants qui seraient ordonnées au profit de Monsieur [C] [L].
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON a notamment :
— constaté l’absence de capacité à agir en justice de l’ASL LES CORDELIERS;
— annulé l’acte d’assignation délivré à la société [M] à la requête de l’ASL LES CORDELIERS le 30 avril 2018, ainsi que tous les actes de procédure subséquemment notifiés par la même association syndicale libre à la société [M].
Par arrêt en date du 05 janvier 2021, la cour d’appel de DIJON a annulé la déclaration d’appel régularisée par l’ASL LES CORDELIERS contre l’ordonnance du 27 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 15 mai 2023, l’ASL LES CORDELIERS a assigné la société [M] devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de fixer le montant définitif du marché confié àla société [M] à la somme de 9.433.705,50 euros TTC et la voir condamner à lui payer la somme de 714.715 euros les outre intérêts au taux légal avec capitalisation.
*
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée par l’ASL LES CORDELIERS à la société [M] le 15 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la société [M] notifiées par RPVA le 05 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- ANNULER l’ensemble des actes de procédure régularisés par l’Association syndicale libre
« L’ASL LES CORDELIERS », en ce notamment :
• L’assignation délivrée en date du 15 mai 2023,
• Les conclusions récapitulatives n° 1 régularisées en vue de l’audience du 15 janvier
2024,
• Les conclusions en réplique sur incident,
• Et plus généralement l’ensemble des actes de procédure régularisés par l’l'ASL LES CORDELIERS LES
CORDELIERS devant le Tribunal Judiciaire ainsi que devant le Juge de la mise en état,
DIRE l’Association syndicale libre « L’ASL LES CORDELIERS » irrecevable en son action ainsi
qu’en ses demandes,
DEBOUTER l’Association syndicale libre « L’ASL LES CORDELIERS » de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER l’l'ASL LES CORDELIERS à verser à la société [M] la somme de 6.000
€uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER L’l'ASL LES CORDELIERS aux dépens de la procédure, dont recouvrement
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARLU
CABINET LAURENT DIXSAUT représentée par Maître Laurent DIXSAUT, Avocat au
Barreau de Paris,”
Vu les conclusions de l’ASL LES CORDELIERS notifiées par RPVA le 29 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER irrecevables les conclusions d'[M] tendant à l’annulation de l’assignation et des actes consécutifs au motif de non-conformité des statuts avec l’Ordonnance du 1 er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006 en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’Ordonnance du TJ de Dijon du 27 janvier 2020 :
— DEBOUTER [M] de ses moyens tendant à l’annulation de l’assignation et des actes de procédure subséquents régularisés par l’l'ASL LES CORDELIERS pour non-respect des dispositions de l’Ordonnance du 1 er juillet 2004 et de son décret d’application à savoir :
• non-conformité résultant de l’absence de la liste des immeubles compris dans le périmètre de l’l'ASL LES CORDELIERS,
• non-conformité résultant de l’absence d’annexion de la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que de la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage,
• non-conformité résultant de l’absence d’annexion du plan parcellaire,
• non-conformité résultant des pouvoirs d’administration conférés au Président de l’l'ASL LES CORDELIERS.
DEBOUTER [M] de tous ces moyens de nullité de l’assignation tirés du défaut de capacité à ester en justice de l’l'ASL LES CORDELIERS ;
DEBOUTER [M] de ses conclusions d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil ;
DEBOUTER [M] de ses conclusions d’irrecevabilité fondées sur la prescription de l’article 2244 du Code Civil ;
DEBOUTER [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires à l’assignation ;
En conséquence :
DECLARER l’action de l’l'ASL LES CORDELIERS recevable ;
CONDAMNER [M] à payer une indemnité de 6 000,- € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, dont le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [M]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de ces deux textes que seul le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état tranchant une exception de procédure ou une fin de non-recevoir est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’ASL LES CORDELIERS demande aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident de “déclarer irrecevables les conclusions d'[M] tendant à l’annulation de l’assignation et des actes consécutifs” au motif que les irrégularités soulevées par la société [M] auraient déjà été tranchées par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 27 janvier 2020.
Il est d’abord relevé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée doit porter sur une demande, et non sur des conclusions.
Il est également souligné que la demande d’annulation formée par la société [M] porte sur des actes de procédure distincts de ceux qui ont saisi le tribunal judiciaire de DIJON, de sorte que les deux demandes d’annulation n’ont pas le même objet.
Surtout, l’autorité de la chose jugée porte uniquement sur le dispositif de l’ordonnance précitée. Or, il ressort de la lecture de celui-ci que le juge de la mise en état n’a pas rejeté les exceptions de procédures soulevées, mais a simplement constaté l’absence de capacité à agir en justice de l’ASL LES CORDELIERS et a annulé l’acte d’assignation délivrée à la société [M]. Dès lors, même si le juge de la mise en état a, dans les motifs de sa décision, écarté certains moyens de nullité, ces motifs ne revêtent pas l’autorité de la chose jugée, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de ce chef ne peut prospérer.
Surabondamment, il est acquis que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, l’ASL LES CORDELIERS se prévaut elle-même de diverses régularisations de ses statuts intervenues postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état précitée, ce qui constitue un évènement postérieur écartant l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de l’ASL LES CORDELIERS tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [M] tendant à l’annulation de l’assignation et des actes consécutifs sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l’Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires en son article 5 : « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ».
1. Sur la nullité et l’irrecevabilité des actes, actions et demandes de l’ASL LES CORDELIERS pour absence de personnalité civile, défaut de pouvoir et de capacité à agir
Selon l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L’article 3 de cette ordonnance dispose que outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Cette déclaration n’est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l’article R. 315-6 du code de l’urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
En l’espèce, la société [M] soutient que les statuts à jour de l’ASL LES CORDELIERS ne font ni apparaitre la désignation cadastrale, ni la contenance de chaque lot dont chaque adhérent est propriétaire, ni le plan parcellaire en violation des articles 3 et 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Toutefois, l’article 1 des statuts mis à jour de L’ASL LES CORDELIERS mentionne : “Il est formé une association syndicale libre régie par les dispositions de l’Ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 pris en son application et par les présents statuts, entre les différents propriétaires de droit, dans un ensemble immobilier situé à DIJON au 3/5 rue Turgot et 7/9 rue Franklin, cadastré CW n°7 pour une contenance de 00 ha 36a 38 ca dont plan parcellaire ci-annexé.” Cette mention contient la désignation cadastrale et précise l’ensemble immobilier concerné, tel qu’exigé par l’article 7 de l’ordonnance précitée.
Par ailleurs, l’ASL LES CORDELIERS produit la liste de ses membres auquel sont jointes les déclarations des adhérents signés par eux et précisant la contenance de chacun de leurs lots respectifs. De plus, l’ASL LES CORDELIERS produit une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la préfecture du VAR le 06 mars 2023 dans le cadre de la mise à jour de ses statuts à laquelle sont jointes une délibération du 1er mars 2023 et les déclarations des adhérents ainsi que le plan parcellaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Enfin, contrairement à ce que soutient également la société [M], rien n’empêchait l’ASL LES CORDELIERS de se conformer aux dispositions légales susvisées dans le cadre de la mise à jour de ses statuts.
Partant, il ne sera pas fait droit à ces moyens de nullité.
2. Sur les pouvoirs du président
L’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que l’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association.
En l’espèce, la société [M] fait valoir que l’article 20 des statuts confère au président de l’ASL LES CORDELIERS des pouvoirs d’administration tels que par exemple la passation des marchés, les adjudications au nom de l’association, ou la souscription de polices d’assurance multirisques non-occupant, en violation de l’article 9 de l’ordonnance susvisée.
L’article 20 contesté stipule : “En premier lieu, compte-tenu de la complexité des règles juridiques et fiscales de l’objet de l’association, le Président doit sous sa responsabilité solliciter avant toute décision l’accord écrit de la personne qui aura la fonction de maître d’œuvre juridique de l’association. Il veillera à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l’administration de l’association et qui sont déposés au siège social. Le Président fait exécuter les décisions du Syndicat et exerce une surveillance générale des intérêts de l’association et sur les travaux. Il prépare le budget qu’il présente au Syndicat ainsi que la comptabilité des opérations de l’association. Il passe les marchés et procède aux adjudications au nom de l’association.”
Cependant, il ressort de l’article 17 des statuts mis à jour suite à la délibération du 1er mars 2023 que : “ Conformément à l’article 9 de l’ordonnance 2004-632 du 1 er juillet 2004 le syndicat administre l’association.
Il règle par ses délibérations les affaires courantes de l’association.
Il est notamment chargé de :
— contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le Président de l’association
— contrôler le suivi des travaux avec faculté de donner mandat à un assistant technique pour effectuer cette tâche.”
Il ressort encore de l’article 13 des statuts que “l’Assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l’article 12 a compétence pour toutes les questions entrant dans l’objet de l’association et notamment se prononce sur : (…) 2) le projet de restauration de l’immeuble”, de sorte que le président n’exerce pas seul les prérogatives dénoncées par la société [M].
Il s’en déduit que, compte tenu des pouvoirs dévolus au syndicat, pourvu d’un véritable pouvoir d’administration, la répartition des pouvoirs entre celui-ci et son président, dont les pouvoirs sont à la fois circonscrits et contrôlés, ne sont pas contraires aux termes de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Ce moyen de nullité sera écarté.
En conclusion, la demande d’annulation de l’ensemble des actes de procédure régularisés par l’association syndicale libre LES CORDELIERS sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du Président pour agir en justice
1. Sur l’absence de pouvoir du président de l’ASL LES CORDELIERS pour agir en justice
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de droit constant que le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice ou de pouvoir constitue une exception de procédure.
En l’espèce, la société [M] indique en page 12 de ses conclusions d’incident : “L’action intentée par l’l'ASL LES CORDELIERS s’avère en outre irrecevable pour défaut de pouvoir du Président.”, sous l’intitulé 1.2. Sur l’absence de pouvoir du Président de l’l'ASL LES CORDELIERS pour agir en justice . Si elle écrit en page 14 “l’action en justice s’avère par conséquent affectée d’une nullité de fond.”, elle conclut en page 15 que “le Juge de la mise en état écartera le moyen d’irrecevabilité de l’ASL LES CORDELIERS et dira irrecevable l’action de l’l'ASL LES CORDELIERS et statuera dans les termes du dispositif ci-après.”
La société [M] soutient cette demande sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile en indiquant que le Président de L’ASL LES CORDELIERS a agi en violation de l’article 19-2 des statuts d’une part, et en l’absence d’accord écrit du maître d’oeuvre juridique de l’association en violation de l’article 20 des statuts d’autre part.
Cependant, ce double moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, étant d’ailleurs rappelé que le défaut d’habilitation est sanctionné par la nullité de l’acte de procédure concerné, et non par une irrecevabilité.
Les moyens soulevés par la société [M] ne permettent donc pas au juge de la mise en état de faire droit à la demande de “DIRE l’Association syndicale libre « L’ASL LES CORDELIERS » irrecevable en son action ainsi qu’en ses demandes,”
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du président de l’ASL LES CORDELIERS pour agir en justice ne peut donc prospérer.
2. Sur la prescription
Selon l’article 1792-6 du code de procédure civile, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est acquis que l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est acquis que l’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif.
L’article 2242 du même code énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la société [M] soutient que “ l’ASL LES CORDELIERS semble souhaiter déduire du solde du marché d'[M] des désordres relevant de la garantie légale de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil”, et que les sommes réclamées correspondent à l’exercice d’une telle garantie. Elle ajoute que les conclusions n° 1 au fond de l’ASL LES CORDELIERS, lesquelles vaudraient aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, faisaient apparaître les rubriques suivantes : « Frais de levée des réserves exposés par l’ASL : 237.884,30 € ;Frais exposés par l’ASL au titre des garanties biennales et de parfait achèvement : 28.392,85 € ».
L’ASL LES CORDELIERS lui répond que l’article 1792-6 du code civil n’est pas applicable dans ses rapports avec la société [M] en ce que cette dernière n’est que contractante générale et non entrepreneur. Néanmoins, l’article 1-“Définition de la mission” du contrat conclu entre elles stipule : “le contractant général (…) Est à la fois, le mandataire du maitre de l’ouvrage dans les rapports que ce dernier doit avoir avec les différents intervenants d’usage, et à la fois, le réalisateur de l’opération en qualité d’entrepreneur principal.”
Cependant, il ressort de l’assignation délivrée le 15 mai 2023 que l’ASL LES CORDELIERS sollicitait, à la date de l’introduction de l’instance, le remboursement de la somme de 714.715 euros au titre d’un trop perçu par la société [M] et qu’elle fondait ses demandes sur les articles 1134 et 1793 du code civil, et non sur la garantie de parfait achèvement.
Surabondamment, l’expiration du délai d’un prévu par l’article 1792-6 du code civil n’empêche pas le maître de l’ouvrage d’agir sur d’autres fondement juridiques, en particulier la responsabilité contractuelle de droit commun.
La demande en paiement de l’ASL LES CORDELIERS est donc régie par la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’ASL LES CORDELIERS ne conteste pas le point de départ de la prescription allégué par la société [M], à savoir la réception de l’ouvrage intervenue le 31 juillet 2015.
Il est constant que l’ASL LES CORDELIERS a assigné la sociétéé [M] devant le tribunal de grande instance de DIJON par acte d’huissier du 16 février 2017.
Cependant, le juge de la mise en état de ce tribunal a annulé cette assignation par ordonnance du 1er août 2019 pour défaut de capacité à agir de l’ASL LES CORDELIERS.
Selon l’article 2241 précité, la demande en justice interrompt la prescription y compris lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. En conséquence, l’assignation du 16 février 2017 a conservé son effet interruptif jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 1er octobre 2019, date de l’extinction de l’instance. Un nouveau délai de cinq ans a recommencé a courir à cette date, conformément à l’article 2242 du code civil.
Ainsi, l’ASL LES CORDELIERS avait jusqu’au 02 octobre 2024 pour assigner la société [M].
L’ASL LES CORDELIERS ayant délivré à la société [M] une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 15 mai 2023, son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
L’ASL LES CORDELIERS sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [M] sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [M] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à l’ASL LES CORDELIERS à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [M] d’annulation de l’assignation et des actes consécutifs ;
REJETTE la demande d’annulation de l’ensemble des actes de procédure régularisés par l’association syndicale libre LES CORDELIERS ;
DECLARE recevables les demandes de l’association syndicale libre LES CORDELIERS ;
CONDAMNE la société [M] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique LICHTLEN, avocat ;
CONDAMNE la société [M] à payer la somme de 1.500 euros à l’association syndicale libre LES CORDELIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h40 pour les conclusions au fond de la société [M].
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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