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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/00101 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPGH
CPAM DE, [Localité 2]
C/,
[H], [K]
DEMANDEUR:
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame, [M], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
DÉFENDEUR:,
[H], [K],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [H], [K] a bénéficié de la complémentaire santé solidaire (ci-après, [1]) sans participation forfaitaire du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Suite au contrôle d’un agent assermenté, la CPAM de la Marne a constaté qu’elle avait omis de déclarer l’ensemble des ressources perçues par son foyer.
Par lettre recommandée en date 19 janvier 2021, la CPAM de la Marne lui a notifié un indu d’un montant de 660,85 euros correspondant à la prise en charge, à tort, de la part complémentaire des dépenses de santé au titre de la complémentaire santé solidaire.
Par notification en date du 15 janvier 2021, la CPAM de la Marne a informé Madame, [H], [K] qu’une pénalité financière de 2000 euros était prononcée à son encontre.
Le 22 mars 2021, un contrat de règlement échelonné, à hauteur de 40 euros par mois, a été mis en œuvre.
Par lettre recommandée en date du 25 août 2022, la CPAM de la Marne a mis en demeure Madame, [H], [K] de procéder au règlement de la somme de 1560 euros.
Le 14 avril 2022 et le 04 janvier 2023, le contrat de règlement échelonné a été reconduit.
Par lettre recommandée réceptionnée le 20 avril 2024, la CPAM de la Marne a notifié une contrainte datée du 17 avril 2024 à l’encontre de Madame, [H], [K].
La contrainte, d’un montant de 1 188 euros, porte sur le recouvrement de la pénalité financière prononcée le 15 janvier 2021 et sur les majorations de retard afférentes.
Par lettre recommandée réceptionnée le 03 mai 2024, Madame, [H], [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours en opposition à cette contrainte.
Pour justifier son opposition, Madame, [H], [K] indique qu’elle n’a jamais reçu de document de la CPAM de la Marne et qu’elle n’a pas la capacité financière de rembourser sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
*
La CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées lors de l’audience et sollicite du tribunal, au visa des articles L.114-10 et suivants, R.147-1 et suivants ainsi que L.161-5 et R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale, de :
A titre principal,
— Déclarer l’opposition à contrainte de Madame, [H], [K] irrecevable compte tenu de l’absence de motivation de celle-ci.
En conséquence,
— Valider la contrainte du 17 avril 2024.
— Confirmer la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021 tant dans son montant que dans son principe.
— Condamner Madame, [H], [K] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 1188 euros correspondant au solde de la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021.
A titre subsidiaire,
— Déclarer que seul le directeur de la CPAM de la Marne est compétent pour statuer sur une demande de remise de dettes.
— Débouter Madame, [H], [K] de sa demande de remise de dette.
A titre encore plus subsidiaire,
— Déclarer que Madame, [H], [K] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de la pénalité financière.
— Constater que Madame, [H], [K] reconnait sa dette.
— Dire et juger que la procédure de contrainte est régulière.
— Débouter Madame, [H], [K] de son recours.
En conséquence,
— Valider la contrainte du 17 avril 2024.
— Confirmer la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021 tant dans son montant que dans son principe.
— Condamner Madame, [H], [K] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 1188 euros correspondant au solde de la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que Madame, [H], [K] n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources pour pouvoir bénéficier de la, [2]
— Déclarer que Madame, [H], [K] reconnait sa dette.
Par conséquent,
— Valider la contrainte du 17 avril 2024.
— Confirmer la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021 tant dans son montant que dans son principe.
— Condamner Madame, [H], [K] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 1188 euros correspondant au solde de la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021.
En tout état de cause,
— Valider la contrainte du 17 avril 2024.
— Confirmer la pénalité financière notifiée le 15 janvier 2021 tant dans son montant que dans son principe.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame, [H], [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir que l’opposition à contrainte formée par Madame, [H], [K] est irrecevable. Elle soutient, à cet égard, que ladite opposition est dépourvue de motivation, en ce qu’elle sollicite seulement l’annulation de la dette sans remettre en cause la régularité, ni le principe de la créance.
A titre subsidiaire, elle rappelle que seuls les directeurs des organismes de sécurité sociale peuvent accorder une remise de dettes et que la juridiction n’est pas compétente. De même, elle souligne que Madame, [H], [K] ne justifie aucunement de sa situation financière en ce que celle-ci ne lui permettrait pas de rembourser sa dette.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame, [H], [K] a été notifiée le 15 janvier 2021, sans que celle-ci n’exerce de recours. Elle précise, en outre, que Madame, [H], [K] a souscrit un contrat de règlement échelonné, valant reconnaissance de dette, qu’elle a signé et partiellement exécuté jusqu’au 15 janvier 2024. Dès lors, elle soutient que le caractère définitif de la créance ne peut être contesté.
Par ailleurs, elle souligne que la contrainte a été régulièrement notifiée.
A titre infiniment subsidiaire, la CPAM de la Marne expose qu’il appartient à Madame, [H], [K] d’apporter la preuve de l’absence de dissimulation des fonds. Or, elle relève que, dans le cadre de son opposition, cette dernière se limite à invoquer son impossibilité de paiement. De plus, elle rappelle que Madame, [H], [K] a expressément reconnu sa dette lors de la conclusion du contrat de règlement échelonné.
Enfin, la CPAM de la Marne justifie du bien-fondé de la pénalité financière.
En défense, Madame, [H], [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a fait connaître le motif de son absence par courrier du 1er octobre 2025 et sollicite un renvoi en raison d’un rendez-vous médical.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, les pôles sociaux statuent en dernier ressort jusqu’à 5000 €.
En l’espèce, la décision sera rendue en dernier ressort.
La convocation à comparaître a été délivrée à Madame, [H], [K], de sorte que le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément à l’article R133 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée par un débiteur doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. Il suffit que le débiteur expose succinctement les raisons le conduisant à former opposition. Il n’appartient pas au juge, au stade de la recevabilité, d’apprécier le bien-fondé des moyens soutenus par le débiteur.
En l’espèce, Madame, [H], [K] a indiqué dans son recours « je vous demande l’annulation de cette dette car je n’ai pas les moyens de l’honorer ».
Il ressort ainsi des explications fournies par Madame, [H], [K] que le motif l’ayant conduite à faire opposition est sa situation financière. Madame, [H], [K] a ainsi motivé son opposition par un moyen de fait.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et qu’à défaut de comparution, représentation ou dispense accordée par le Président, le non comparant est réputé avoir renoncé à ses prétentions.
En l’espèce, il doit être considéré au cas présent que Madame, [H], [K], non comparante, ne formule aucune demande, le Tribunal étant dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son opposition.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par la CPAM de la Marne.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [H], [K] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1 188 euros représentant le restant dû de la pénalité financière prononcée le 15 janvier 2021 et les majorations de retard afférentes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant, Madame, [H], [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais de recouvrement
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte, faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de notification et de recouvrement de la contrainte émise le 17 avril 2024 seront à la charge de Madame, [H], [K].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame, [H], [K], le 3 mai 2024 ;
Condamne Madame, [H], [K] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1 188 euros au titre de la pénalité financière prononcée le 15 janvier 2021 et des majorations de retard afférentes ;
Condamne Madame, [H], [K] aux entiers dépens ;
Condamne Madame, [H], [K] à payer les frais de notification et de recouvrement de la contrainte émise le 17 avril 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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