Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 22 septembre 2025, n° 23/11348
TJ Marseille 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que l'arrêté de péril avait été levé et que le preneur pouvait réintégrer le local, rendant la demande de résiliation infondée.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices liés à l'impossibilité d'occuper le local

    La cour a rejeté cette demande en raison du constat que le preneur pouvait réintégrer le local, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'impossibilité d'occuper le local

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le preneur pouvait réintégrer le local et que le préjudice n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'interdiction d'occupation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice moral n'était établi en l'absence de justification de l'impossibilité d'occupation.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés par le preneur

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge du preneur les frais qu'il avait exposés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par la défenderesse

    La cour a jugé équitable d'allouer à la défenderesse une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 22 sept. 2025, n° 23/11348
Numéro(s) : 23/11348
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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