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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 21/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 21/00056 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SSUH
Minute : 26/00045
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [E] [F], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
LA BANQUE CIC EST
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant son service contentieux [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté Me François MEURIN, avocat au Barreau de MEAUX, avocat plaidant et par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 43
DEBITEUR SAISI
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DEBATS :
Audience publique du 22 janvier 2026
Mise en délibéré au 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 janvier 2021 et publié le 1er mars 2021 au 4ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2021 S n°5, la société BANQUE CIC EST a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Madame [U] [H] situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente,
Par acte d’huissier signifié à étude le 28 avril 2021, la société BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [U] [H] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 3 juin 2021 afin d’obtenir la vente forcée des biens immobiliers saisis.
Par jugement d’orientation rendu le 1er juillet 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BANQUE CIC EST à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Madame [U] [H] et a rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 30 mars 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, et signifiées le 20 novembre 2025 à Madame [U] [H] par acte de commissaire de justice, le créancier poursuivant a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie dont les effets se périmeront le 1er mars 2026.
Elle explique que la commission de surendettement a imposé le 31 août 2021 des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 248 mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement de 305,45 euros, que ce plan a été confirmé par un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif et que Madame [U] [H] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 décembre 2023. Elle fait valoir qu’un nouveau plan a été établi le 30 septembre 2024 accordant un moratoire de 24 mois à Madame [U] [H] pour vendre son bien immobilier, qu’elle entend conserver le bénéfice de la procédure engagée et qu’elle a donc le plus grand intérêt à proroger les effets du commandement de saisie qui vient à échéance le 1er mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes.
Madame [U] [H], comparante en personne, n’a formulé aucune observation.
Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 – Sur la demande de prorogation des effets du commandement
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication.
L’article 2 de ce décret, qui porte de deux à cinq ans le délai à l’issue duquel le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet, est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux instances en cours (article 12 du même décret). Cette disposition d’entrée en vigueur dérogatoire emporte ainsi son application aux commandements délivrés avant le 1er janvier 2021, dont la péremption n’était pas encore acquise à cette date, ainsi évidemment qu’aux commandements délivrés postérieurement.
Selon l’article R. 321-22 du même code, ce délai peut être prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
En l’espèce, le créancier poursuivant indique que Madame [U] [H] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 décembre 2023 et qu’un nouveau plan a été établi le 30 septembre 2024 accordant un moratoire de 24 mois à Madame [U] [H] pour vendre son bien immobilier.
Par ailleurs, aucune décision définitive n’a été rendue à la suite de l’assignation délivrée le 28 avril 2021 par le créancier poursuivant, le juge de l’exécution ayant par jugement du 1er juillet 2021 constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BANQUE CIC EST à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Madame [U] [H] au regard notamment de la décision de la commission de surendettement du Val de Marne du 30 mars 2021, communiquée par la société CIC EST, ayant déclaré Madame [U] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les effets du commandement de payer valant saisie se périmeront le 1er mars 2026.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de cinq ans.
2 – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL MODERE ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PROROGE pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement de saisie immobilière du 5 janvier 2021 et publié le 1er mars 2021 au 4ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2021 S n°5,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement,
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés de vente, dont distraction au profit de la SELARL MODERE ET ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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