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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BSM, La Société CITY PARK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OXL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00761
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CITY PARK,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
ET :
La Société BSM,
dont le siège social est sis [Adresse 4], et dans les lieux loués sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hakima OTMANE de la SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2476
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, les consorts [I] ont consenti à la société BSM un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
La société CITY PARK a acquis les lieux loués le 27 septembre 2024.
La SNC CITY PARK a, par exploit du 15 novembre 2024, fait signifier à la société BSM un commandement de lui payer la somme de 79.972,37 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
C’est dans ces conditions que la SNC CITY PARK a assigné en référé, par acte délivré le 28 janvier 2025, la société BSM devant le président de ce tribunal aux fins de :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 16 décembre 2024 ;obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique, au besoin assistée d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;voir dire que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner la société BSM à lui payer à titre provisionnel, la somme de 93.570,16 euros, restant due au mois de janvier 2025 au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur 79.972,37 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la somme de 9.357,01 euros au titre de la clause pénale ;condamner la société BSM à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer global de la dernière année majoré de 50% et des taxes et charges, jusqu’à la libération des lieux ;condamner la société BSM à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu’il soit entériné par le juge des référés. La société demanderesse a précisé se désister de toutes les demandes non incluses dans le protocole, et que les parties ont trouvé un accord également sur les frais de procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, qui sera repris dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d’un recours dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent pour :
constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 16 décembre 2024 ; constater l’abandon partiel de créance de la société CITY PARK à hauteur de 20.000 euros ; que la société BSM soit condamnée à payer à la société CITY PARK la somme de 32.635,35 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus ; que la société BSM soit autorisée à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 3.000 euros, la 11ème soldant la dette, la première devant intervenir au plus tard le 1er avril 2025 et les suivantes le 1er jour de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants, augmentés des charges et accessoires afférents ; que les effets de la clause résolutoire soient suspendus dans cette hypothèse ; que faute du parfait paiement d’une seule mensualité à bonne date au titre de l’arriéré locatif ci-dessus, ou d’un seul terme de loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles pendant le cours de l’échéancier :
l’intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles à concurrence de 52.635,35 euros, déduction faite des mensualités réglées à la date de déchéance du terme , la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société BSM et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; la société BSM sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société CITY PARK une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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