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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
[Courriel 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUD
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 06 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 09 Septembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [12], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [14]
Recettes non fiscales
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [9]
domiciliée : chez [10]
Agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 5 septembre 2024, la [12] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [B] [K].
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Mme [B] [K] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 417,94 euros par mois, avec effacement du reliquat des créances subsistant en fin de plan.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 janvier 2025 et reçu le 8 janvier 2025 par la commission de surendettement, Mme [B] [K] a contesté ces mesures, faisant valoir qu’à compter du 4 juillet 2025, elle sera à demi traitement, à raison d’une maladie ne lui permettant plus de travailler, si bien qu’elle sollicite une nouvelle étude de son dossier de surendettement.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, Mme [B] [K] maintient sa contestation en faisant état de sa situation financière et en expliquant que sa maladie ne lui permettra pas de travailler de nouveau. Elle ajoute avoir déposé une demande d’allocation adulte handicapé.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Mme [B] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par cette dernière le 3 décembre 2024, le recours effectué par Mme [K] daté du 3 janvier 2025 sera considéré comme ayant été effectué dans les délais puisque Mme [K] affirme avoir posté son courrier recommandé le jour même, le 3 janvier 2025, et que le document figurant au dossier ne permet pas de connaître la date d’envoi du courrier recommandé reçu par la commission de surendettement le 8 janvier 2025.
Le recours sera donc déclaré recevable comme ayant exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, que la situation de me [K] est désormais la suivante :
=> les ressources de Mme [B] [K] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire à mi traitement : 800 €
=> la débitrice assume les charges suivantes :
— loyer : 420 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— Charges totales : 1286 €
L’ensemble des dettes de Mme [B] [K] est évalué à la somme totale de 43 921,24 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 69,33 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
Il est donc illusoire de vouloir imposer à Mme [B] [K] une mensualité de remboursement même minime. La capacité de remboursement de l’intéressé étant nulle, seule la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de vingt-quatre mois peut être proposée dans l’espoir que la situation financière de Mme [B] [K] s’améliore du fait de sa demande d’allocation adulte handicapé et, peut-être, à terme, de sa mise à la retraite.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Mme [B] [K] et de lui accorder un moratoire de 24 mois destiné à lui permettre de stabiliser sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le par la [12] en faveur de Mme [B] [K] ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [B] [K] ;
ORDONNE la suspension de l’exibilité des créances de Mme [B] [K] pendant une durée de 24 mois ;
RENVOIE à l’état des créances dressé par la [12] pour les références des créances ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [K] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de vingt-quatre mois accordé ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [B] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [B] [K] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [12] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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