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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6C
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. CHAMPENOISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS et avocat plaidant
En défense :
S.A.S. [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 Septembre 2025, la SCI CHAMPENOISE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SAS [E] aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société [E] du local commercial qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire et séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix des requérants et aux frais, risques et périls de la société [E]
— Condamner par provision la société [E] au paiement de la somme de 382.488,42 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges, frais et indemnités résultant de la clause pénale prévue au bail, sommes dues au 13 septembre 2025 date de l’acquisition de la clause résolutoire
— Condamner la société [E] devenu occupante sans droit ni titre à verser une indemnité d’occupation mensuelle :
— à hauteur de la somme de 14.795,21 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025
— à hauteur de la somme de 15.978,82 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025
— à hauteur de la somme de 17.162,44 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025
— Condamner la société [E] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [E] aux dépens
À l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit en date du 14 janvier 2026, le juge des référés sollicitait de la partie requérante de préciser l’identité exacte de la société requise, celle ci apparaissant dans ses écritures soit orthographiée « [E] « soit « [X] »
Suite à ladite ordonnance le conseil de la SCI CHAMPENOISE produisait aux débats un extrait KBIS de la société requise précisant l’orthographe exacte, en l’espèce « [E] »
Pour autant, le conseil de la requérante ne modifiait pas sa requête initiale sollicitée à l’encontre de la société « [X] »
A peine d’irrecevabilité de l’ensemble de ses fins,moyens et prétentions, la SCI CHAMPENOISE est invitée à modifier les termes du dispositif de son assignation et à signifier ces modifications à la partie requise
Vu les pièces de procédure et les documents joints
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la réouverture des débats
INVITONS la SCI CHAMPENOISE à modifier les termes du dispositif de son assignation compte tenu de l’orthographe du nom de la partie requise telle que figurant dans l’extrait KBIS et à signifier ces modifications à la partie requise
FIXONS la poursuite des débats à l’audience du 22 avril 2026
RESERVONS les droits et moyens des parties
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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