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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKVB
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de kl’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3.03.2017 de Mme [K] [R] – décision de la CRA du 19.07.2018 – réinscription après décision de radiation du 3.04.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Parties demanderesses :
SELARL [C] [J] & associés prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A. DOUX
39 rue du Capitaine Maignan
CS 34433
35034 RENNES CEDEX
SELARL EP & associés prise en la personne de Maître [W] [N], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A. DOUX
9 rue Neptune
29200 BREST
représentées par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [O] [I] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKVB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R], salariée de la société Doux (la société), depuis le 16 août 1982, en qualité d’ouvrière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, en date du 31 mars 2017 pour un « syndrome canal carpien ».
La déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 mars précédent par le docteur [H] [X], qui constatait un « syndrome canal carpien droit ».
Le 27 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé la société de la mise en place d’un délai complémentaire d’instruction.
Après avoir diligenté l’enquête d’exposition aux risques et interrogé le service médical, la caisse, compte tenu des éléments recueillis, a constaté que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. En conséquence, le dossier de Mme [R] a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (le CRRMP), conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 12 janvier 2018, le CRRMP a considéré qu’était établie une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [R] et son activité professionnelle.
Par décision du 30 janvier suivant, la caisse, conformément à l’avis rendu, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse de sa contestation à l’encontre de la décision de reconnaître la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis du 19 juillet 2018, la CRA a rejeté les prétentions de la société.
Par requête du 19 septembre 2018, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 18/00397.
Par décision du 29 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, auquel le recours a été transféré en application des dispositions du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par lettre recommandée du 16 mai 2019, la société a sollicité la remise au rôle de l’affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 19/00187.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal a :
— dit le recours de la société Doux recevable ;
— débouté la société Doux de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] fondées sur la violation des délais d’instruction et la violation du principe du contradictoire ;
— avant dire droit sur l’origine de la maladie professionnelle de Mme [R] ;
— ordonné la transmission du dossier au CRRMP des Pays de la Loire.
Le CRRMP nouvellement désigné a rendu son avis le 26 janvier 2023.
Cet avis a été notifié à la caisse, à la SAS [C] Goïc & Associés et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, par le greffe avec convocation à l’audience du 3 avril 2023 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par décision du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par lettre recommandée du 8 avril 2025, la SAS [C]-Goïc et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, ont sollicité la remise au rôle de l’affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 25/00093.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 mai 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, à laquelle, la SAS [C]-Goïc & Associés et la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, par conclusions n°3 en date du 15 mai 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer la société Doux recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— Déclarer la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 3 mars 2017 (syndrome du canal carpien droit) déclarée par Mme [R] inopposable à la société Doux SA ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Les co-liquidateurs font valoir que l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire est irrégulier, en ce qu’il ne comporte qu’une seule signature.
Ils soutiennent, par ailleurs, que la formulation de l’avis est particulièrement imprécise. Ils font état que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale au 3 mars 2017 et que le médecin-conseil l’a fixée au 9 septembre 2016. Toutefois, les deux CRRMP évoquent une apparition de la maladie plusieurs mois auparavant, sans apporter plus de précision. Ils soutiennent que cette précision a toute son importance puisque la salariée, absente du travail depuis 6 mois, n’a sans doute pas vécu en s’abstenant de tout mouvement de préhension dans le cadre de sa vie privée, mouvements associés à la maladie déclarée. Et, selon les données acquises de la science, cette maladie ne saurait apparaître plus de 30 jours après l’exécution de tels mouvements.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives après CRRMP du 21 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2018 ;
— Constater que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont retenu un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de Mme [R] ;
— Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société Doux ;
— Déclarer la société Doux mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse soutient que l’avis du CRRMP est composé de deux médecins et que l’absence de signature du docteur [D] [P] relève d’une erreur matérielle. Elle produit un avis rectificatif comportant les deux signatures.
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP des Pays de la Loire, qui est clair, précis et exempt de toute ambiguïté, confirme celui rendu par le CRRMP de Bretagne.
A l’audience, elle fait valoir que la société confond les prérogatives du médecin-conseil et celles du CRRMP. Elle précise que le médecin-conseil fixe la date de première constatation médicale, en l’espèce, fixée au 9 septembre 2016. Pour autant, le CRRMP peut conclure que les premières manifestations de la pathologie sont antérieures à la date retenue au regard de l’historique de la pathologie, ce qui ne revient pas à remettre en cause la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire :
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. »
En l’espèce, il est expressément mentionné en première page de l’avis en date du 26 janvier 2023, la composition du CRRMP, à savoir :
— Mme [P] [D], médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné,
— Mme [Y] [A], professeur des universités-praticien hospitalier ou praticien-hospitalier.
Ainsi, l’absence de signature de l’avis par l’un de ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était composé de deux de ses membres.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des médecins la composant (Cass, 2e civ., 19 janvier 2017, n°15-16.900).
Par ailleurs, un avis rectificatif comportant les deux signatures a été produit aux débats.
En conséquence, le grief allégué par la requérante est inopérant, l’avis du CRRMP des Pays de la Loire en date du 26 janvier 2023 étant parfaitement régulier.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 6, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qu’elle désigne.
En outre, la juridiction saisie d’un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d’un CRRMP est tenue de prendre l’avis d’un autre comité.
Il importe toutefois de rappeler que les avis rendus par les CRRMP ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Au cas présent, les deux CRRMP successivement saisis ont rendu des avis favorables sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du risque professionnel.
Le CRRMP de Bretagne a, tout d’abord, considéré que :
« Compte tenu :
— De la pathologie présentée : Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit
— De la profession : Ouvrier en agroalimentaire depuis 1990
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail du 14.06.2017, du rapport du médecin conseil du 23.05.2017
— D’une date de fin d’exposition au risque au 22.04.2016 pour une date de première constatation au 25.10.2016, soit un délai de prise en charge de 6 mois et 3 jours pour 30 jours au tableau
— D’éléments dans le dossier médical permettant de noter l’existence de la pathologie antérieurement à la date de première constatation médicale
Le Comité considère que le dépassement du délai de prise en charge n’est pas opposable dans l’état actuel des connaissances en pathologie professionnelle.
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
AVIS FAVORABLE à la reconnaisse de la MP 057ACG56C. »
Le CRRMP des Pays de la Loire a, de même, estimé que :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressé, syndrome du canal carpien droit,
De sa profession, ouvrier agroalimentaire
De l’histoire évolutive de sa pathologie, de l’importance des symptômes permettant d’affirmer que la pathologie existait et évoluait avant la date de première constatation médicale, depuis plusieurs mois,
malgré le dépassement du délai de prise en charge,
après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP 57 ACG 56 C. »
Les CRRMP de Bretagne et des Pays de la Loire, qui ont été saisis au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, eu égard à la condition manquante au titre du délai de prise en charge, ne remettent pas en cause la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil, mais mettent en évidence le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres des CRRMP d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [R].
Les CRRMP ont pris en compte des éléments médicaux antérieurs à la date de première constatation médicale, couverts par le secret médical, pour établir le lien direct avec le risque professionnel auquel était exposé Mme [R].
Il s’ensuit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 31 mars 2017 par Mme [R] est établi.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2017 par Mme [R] doit être déclarée opposable à la SAS [C]-Goïc & Associés et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la SAS [C]-Goïc & Associés et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 26 janvier 2023 est parfaitement régulier ;
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 31 mars 2017 par Mme [K] [R] est établi ;
DÉCLARE opposable à la SAS [C]-Goïc & Associés et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2017 par Mme [K] [R] ;
DÉBOUTE la SAS [C]-Goïc & Associés et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, de son recours ;
CONDAMNE la SAS [C]-Goïc & Associés et à la SELARL EP & Associés, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Doux, aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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