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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mars 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7IC
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public [Localité 5] METROPOLE HABITAT, en qualité de maitre d’ouvrage, a entrepris en 2010 la réalisation d’un programme immobilier, composé d’un bâtiment collectif R+2 et de 18 logements bimitoyens, situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2011.
La société RAMERY CONSTRUCTION, à qui les travaux avaient été confiés, a sous-traité la VMC, plâtrerie, peintures à la société ADM couverture, assuré auprès de la société SMABTP.
A partir de 2013, l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT indique que des désordres dans plusieurs logements de ponts thermiques et de moisissures importants. La compagnie d’assurance SMABTP a pris en garantie le sinistre et la société RAMERY CONSTRUCTION a réalisé les travaux pour un montant de 84 710,48 euros.
L’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT explique que les moisissures ont continué à se développer et que la société RAMERY CONSTRUCTION a de nouveau effectué des travaux pris en charge par la compagnie SMABTP pour un montant de 121 696.29 euros.
L’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT expose qu’un nouveau sinistre a été déclaré le 11 décembre 2020 pour plusieurs logements de la résidence.
L’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT a par acte du 31 janvier 2024, fait assigner la société RAMERY CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La société RAMERY CONSTRUCTION, représentée par leur avocat, sollicite le bénéfice de leurs conclusions au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé et formule les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise de l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITANT, les dépens étant réservés.
La société SMABTP, représentée par son avocat, s’est constituée en intervention volontaire, le 21 février 2024 et sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du même Code
— Constater l’intervention volontaire de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADM COUVERTURE
— Juger que la SMABTP en qualité formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par l’établissement public local LMH.
— Réserver les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention volontaire de la société SMABTP
La société déclare intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité d’assureur de la société ADM COUVERTURE qui a effectué des travaux pour la VMC, les plâtreries, et les peintures.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société RAMERY CONSTRUCTION formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
La société SMABTP formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
L’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT indique qu’elle a déclaré un nouveau sinistre auprès de la société SMABTP concernant l’humidité et le développement de moisissures importantes dans l’immeuble et les appartements en date du 11 décembre 2020.
L’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT communique le rapport préliminaire du 8 février 2021 rendu par l’expert mandaté par la société SMABTP qui constate dans différents appartements « le développement de condensation et de moisissures anormalement importantes gênant l’occupation du logement ».
L’expert explique ensuite que des travaux sont nécessaires notamment pour « faire corriger le positionnement des radiateurs », pour « faire vérifier le débit d’extraction au niveau du bloc VMC en combles » qui apparait faible soit en raison « d’un affaiblissement du moteur du bloc VMC » soit « en raison d’une mauvaise reprise des gaines par RAMERY ». Il faudrait aussi « faire nettoyer les premiers mètres linéaires de gaines au titre de l’entretien ».
L’expert préconise également que des investigations soient menées : « des mesures de débit sur bouches d’entrée d’air et d’extraction, des mesures d’hygrométrie et de température et un sondage en toiture-terrasse étanchée, pour vérification de la nature de l’isolant, de son épaisseur et d’une éventuelle présence d’eau ».
Les documents produits permettent de justifier un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société RAMERY CONSTRUCTION et la société SMABTP.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de l’établissement [Localité 5] METROPOLE HABITAT, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Référés expertises
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7IC
Etablissement public [Localité 5] METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPE ENENE DE [Localité 5] C/ S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION Mutuelle SMABTP
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
Vu pour Pages, celle-ci incluse
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