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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/[ I ], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGEK
Nature affaire : 50D
MI : 25/261
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. QBE EUROPE SA/[I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
Parties intervenantes :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régulièrement délivré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [V] [P] et monsieur [U] [P] ont assigné la SA QBE en qualité d’assureur de la société ANDD, société de droit belge aux fins de voir la société requise condamnée à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision l’attestation d’assurance police n° 19031998459 et d’ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur l’expert par ordonnance du 13 août 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
Les requérants exposent que suivant devis en date du 6 février 2020, la société ANDD a fourni et installé une pompe à chaleur de marque ATLANTIC modèle DOJO pour un montant total de 23.500 €. Le matériel relatif à la pompe à chaleur a été installé le 24 décembre 2019 mais rapidement cette pompe n’a plus fonctionné et des coulures sont apparues sur le mur des demandeurs.
Au printemps 2024, les requérants ont pris attache avec la société [A] [E] qui leur a indiqué que leur installation présentait d’importantes non-conformités.
Dès lors ils ont pris attache avec leur assurance et une expertise amiable et contradictoire a été diligentée mettant en évidence que les travaux de finition n’étaient pas de qualité, la présence de coulures sur les cloisons, l’absence d’évacuation des condensats , des condensats attenants non aux normes et des formalités administratives plus que douteuses.
Par ordonnance de référé en date du 13 août 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête des consorts [P] et confiée à Monsieur [T] [L], expert près la cour d’appel de Reims.
La société ANDD a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2024 et les consorts [P] ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire. À cette occasion, ils ont été informés de l’assurance de la société ANDD auprès de la société APRIL PARTENAIRES aux termes d’un contrat portant référence n° 19031998459.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, les requérants ont mis en demeure la société APRIL PARTENAIRES de prendre en charge le dommage au titre de la garantie décennale mais par mail en date du 27 janvier 2025, cette société a indiqué avoir mandaté la société QBE INSURANCE pour la gestion dudit sinistre.
Ils sollicitent dans le cas de la présente procédure la délivrance sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société ANDD ainsi que l’extension des opérations d’expertise à ladite société.
Par acte de commissaire de justice régulièrement délivré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Madame [V] [P] et Monsieur [U] [P] ont également assigné la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ANDD aux fins de voir ordonner les opérations d’expertises communes et opposables à celle-ci.
Ils exposent qu’au cours des opérations d’expertise, il a été mis en lumière que la société QBE EUROPE est bien l’assureur décennal de la société ANDD lors de la réalisation des travaux et de la réception du chantier mais que la société MMA IARD était également l’assureur de la société ANDD.
C’est pourquoi ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise à ladite société.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures référencées RG 25/440 et RG 25/482.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société QBE EUROPE SA/[I] conclut au débouté des consorts [P], à titre principal, leur condamnation à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et à titre subsidiaire émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.
La société requise expose que la société ANDD est en liquidation judiciaire depuis le 30 septembre 2024 été assuré auprès de la société QBE du 12 novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, et auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à compter du 1er janvier 2022. Elle oppose que s’agissant de l’installation d’une pompe à chaleur sur un ouvrage existant, seule la garantie responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être mobilisée et qu’en conséquence la société QBE EUROPE ne peut être mobilisée.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la QBE INSURANCE réitère le terme de ses écritures.
Le conseil de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenantes volontaires, émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Vu les pièces de procédure et les débats
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces et des débats que la société ANDD fait l’objet d’une procédure collective et qu’à la fois la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/[I] et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apparaissent comme étant les garants en termes d’assurances de la société liquidée.
Il existe par conséquent un intérêt légitime d’une part à ce que la société QBE en qualité d’assureur de la société ANDD société de droit belge en liquidation soit condamnée à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision l’attestation d’assurance police n° 19031998459 et d’autre part d’ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur l’expert par ordonnance du 13 août 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
Il en va de même pour l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenantes volontaires, les questions d’imputabilité de la mise en œuvre des garanties d’assurances n’intéressant pas le juge des référés au stade de l’expertise, mesure conservatoire, mais le juge du fond.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu de faire droit à l’intégralité des demandes déposées par les consorts [V] et [U] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/440 et RG 25/482.
DONNONS acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire
ORDONNONS à la société QBE EUROPE SA/[I] de communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision l’attestation d’assurance police n° 19031998459
ORDONNONS l’extension à la Société QBE EUROPE SA/[I], à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des opérations d’expertise ordonnée par décision du 13 août 2025 portant référence RG 25/285
DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/[I], à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des opérations d’expertise précitée,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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