Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 nov. 2024, n° 24/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03133 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03133
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 septembre 2021 par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant à l’encontre de M. [W] [X] alias [Y] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [X] alias [Y] [I], notifiée à l’intéressé le 28 septembre 2024 à 11h52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] alias [Y] [I] pour une durée de trente jours à compter du 28 octobre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 30 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 26 novembre 2024, reçue et enregistrée le 26 novembre 2024 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 27 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [X] alias [Y] [I], né le 25 Mars 1985 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me GRIZON (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [W] [X] alias [Y] [I];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03133 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient un moyen d’irrecevabilité et reproche à l’arrêté portant délégation au signataire de la requête de mentionner la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention tandis que la loi nouvelle prévoit que ladite compétence en matière de prolongation de la rétention administrative revient au magistrat du siège ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure que si la requête préfectorale porte bien la mention “juge des libertés et de la détention “ au lieu de “magistrat du siège” ; force est de constater que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du Tribunal Judiciaire et peut dès lors être désigné par le président dudit tribunal pour statuer sur les requêtes en qualité du juge de la rétention ; que tel est le cas en l’espèce, étant précisé que la délégation querellée vise les textes du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la prolongation de la rétention ; qu’il n’y a dès lors aucune ambiguité sur l’office du juge à saisir en matière de prolongation ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen d’irrecevabilité par ailleurs soulevé en seconde prolongation devant le juge des libertés et de la détention mais également en appel devant la Cour de [Localité 19] ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que les conditions susmentionnées ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat saisi a indiqué reconnaître l’intéressé comme un de ces ressortissants a donné son accord de principe sur la délivrance d’un laisser passer consulaire le 02 novembre 2024, qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 8 novembre 2024 et que l’administration reste dans l’attente de la délivrance effective du laissez-passer consulaire et de la date de vol ;
Attendu qu’il convient de considérer que c’est vainement que le conseil excipe d’un défaut de diligence, étant précisé qu’il est reproché à la préfecture de disposer d’un laissez-passer consulaire et de ne pas en faire état ; mais attendu qu’il appert de la procédure que si le consulat a bien reconnu l’intéressé comme étant de nationalité algérienne, force est de constater que l’ accord de principe délivré par les autorités algériennes quant à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne vaut pas délivrance automatique d’un tel document, étant précisé qu’il dans l’usage des autorités étrangères et algériennes en particulier de conditionner la délivrance d’un tel titre à l’obtention d’un vol et que précisément l’administration est dans l’attente d’une date de vol à destination de l’Algérie ; qu’il convient dès lors d’écarter ce moyen ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [W] [X] alias [Y] [I], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 27 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Novembre 2024 à 14h25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 27 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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