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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03377 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3IR
JUGEMENT du 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
[11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par son épouse, Madame [I] [H] épouse [F] munie d’un pouvoir
Madame [I] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante,
[9], demeurant Chez [Adresse 10] [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
L’ARLEQUIN CENTRE SOCIOCULTUREL, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[Adresse 12], demeurant Chez [14] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[Adresse 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2025, la [7] a déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [H] épouse [F] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier adressé le 27 juin 2025, [8] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, et a soulevé la mauvaise foi des débiteurs aux motifs que ces derniers ont déjà bénéficié en 2023 d’un effacement de dettes, tandis qu’ils continuent de ne pas payer régulièrement le loyer courant ; Par ailleurs, il est précisé que les débiteurs louent un second garage alors même qu’ils ne parviennent pas à payer leur loyer et la location d’un premier garage ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, [8], représenté par Madame [M], selon pouvoir du 24 novembre 2025, a comparu à l’audience et a maintenu les termes du recours ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé de la décision de recevabilité.
Madame [I] [H] épouse [F], comparante en personne et représentant son époux selon pouvoir du 7 décembre 2025, a indiqué que la location d’un second garage s’impose car le garage attenant au logement est particulièrement difficile d’accés ; Madame [F] précise par ailleurs que le loyer courant est payé depuis le mois de juillet 2025 grâce à l’aide de leur fille aînée ; Elle indique enfin que le couple, âgé respectivement de 56 et 57 ans, ne parvient pas à trouver un emploi ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, [8] a reçu notification de la décision de recevabilité le 25 juin 2025 et a adressé son recours le 27 juin suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers;
En l’espèce, il résulte du dossier de la commission et des débats à l’audience que Monsieur [E] [F], âgé de 57 ans, et son épouse, âgée de 56 ans, sont sans emploi ; Le couple a deux enfants mineurs à charge tandis qu’une enfant majeure demeure encore au domicile ;
Les débiteurs n’exercent pas d’activité professionnelle et bénéficient uniquement de prestations sociales pour un montant de 1804 euros selon notification de novembre 2025, tandis que leurs charges telles que retenues par la commission de surendettement s’élèvent à la somme de 2520 euros ;
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur et leur endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme de 6985,94 euros.
Dès lors, compte tenu du niveau de leurs ressources et de leurs charges, et vu le niveau d’endettement, il convient de constater que les débiteurs ne sont pas en capacité d’honorer leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;
S’agissant de la question de la mauvaise foi, le créancier requérant indique que les débiteurs n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de paiement du loyer dés la première échéance suivant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue en 2023 ; Pour autant, le décompte produit et qui démarre au mois de février 2025, ne permet pas de vérifier l’état des impayés avant cette échéance ; En revanche, il ressort de la lecture dudit décompte que le paiement du loyer courant est respecté depuis la décision de recevabilité, soit depuis le mois de juillet 2025 ;
Enfin, s’il est acquis que les débiteurs louent un second garage, il semble que la configuration des lieux rend nécessaire cette location tandis qu’en tout état de cause, le bailleur disposait, jusqu’alors, de la possibilité d’engager une procédure en résiliation de bail ;
Dès lors, et en considération de ces éléments, il n’est aucunement rapporté la preuve d’une mauvaise foi de la part des débiteurs ;
En conséquence, en présence d’une situation de surendettement et en l’absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [H] épouse [F] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable, le recours [8] étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [8] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [7] le 19 juin 2025 au bénéfice de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [H] épouse [F] mais la rejette ;
Constate que Monsieur [E] [F] et Madame [I] [H] épouse [F], de bonne foi, sont dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [H] épouse [F] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R 713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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