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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Cité [15]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/04461 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBOE
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
[N] [W]
C/
SAS SFAM
S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.C.P. BTSG représentée par Me [M] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM
S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par Me [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM .
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
SAS SFAM
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.C.P. BTSG représentée par Me [M] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par Me [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM .
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2018, M. [N] [W] a souscrit auprès de la société SFAM un contrat d’assurance et de prestation de services.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise à la société SFAM le 28 décembre 2022, M. [N] [W] a résilié ledit contrat et a fait part de prélèvements de sommes indues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise à la société SFAM le 23 juin 2023, M. [N] [W] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser, sous quinze jours, les sommes indument prélevées.
Le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFAM et a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SCP BTSG représentée par Maître [M] [D] et la SELARL AXYME représentée par Maître [R] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 4 juin 2024, le conseil de M. [N] [W] a déclaré sa créance auprès de la SELARL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, M. [N] [W] a fait assigner la société SFAM, la société MMA IARD, la SCP BTSG représentée par Maître [M] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, la SELARL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes indument perçues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, M. [N] [W] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, et préalablement communiquées, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, M. [N] [W] sollicite :
— de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société MMA et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposé ;
— de fixer sa créance au passif de la société SFAM de la manière suivante :
— Principal : 5.603,49 euros ;
— Intérêts à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;
— Dommages et intérêts pour résistance abusive : 2.000 euros ;
— Frais irrépétibles : 2.000 euros ;
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SFAM.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [W] expose que lors de l’achat d’un téléphone portable, il a souscrit à trois contrats, un contrat d’assurance auprès de MMA IARD, un contrat d’assurance de protection juridique auprès de la SFAM et un contrat de prestations de service auprès de la SFAM. Il fait valoir s’être rendu compte que les prélèvements effectués sur ses comptes par la société SFAM étaient supérieurs aux montants prévus et ce depuis plusieurs années. Il indique avoir résilié le contrat et avoir demandé le remboursement des sommes trop perçues. Il précise que la société SFAM CELSIDE a reconnu le bien-fondé de sa réclamation et s’est engagée à lui rembourser la somme de 3.709,29 euros sous 35 jours, ce qui n’a jamais été fait malgré l’envoi de deux mises en demeure postérieures. Il ajoute avoir pu constater que la somme totale due était supérieure après réception et examen de l’ensemble de ses relevés bancaires sur la période. Il soutient que la reconnaissance du trop-perçu et l’absence de remboursement malgré son engagement démontre la mauvaise foi de la SFAM.
La société MMA IARD a comparu à l’audience du 14 octobre 2024, représentée par son avocat. Elle a comparu à l’audience du 16 décembre 2024 mais n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie. Aucun moyen en défense n’a été développé oralement.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 10 juin 2024, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur de la société SFAM, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 11 juin 2024, la SCP BTSG représentée par Maître [M] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement
Par application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, en l’absence de défense au fond, le désistement du demandeur de ses demandes vis-à-vis de la société MMA IARD sera considéré comme parfait.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1303 du même Code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, il résulte des mentions portées au contrat conclu entre les parties le 9 novembre 2018 que M. [W] a souscrit à la formule d’assurance « excellence » moyennant une cotisation de « 19,99 € TTC puis 24,99 €/mois à compter du 3ème mois de la première année soit 269,89 euros TTC par an la première année puis 323,88 € TTC les années suivantes ».
M. [W] a également souscrit à des « prestations de services » moyennant une cotisation de « 9,99 € TTC puis 19,99 €/mois avec une échéance quadrimestrielle de 18 € TTC soit 263,89 € par an la première année puis 293,88 € les années suivantes ».
Le demandeur produit les décomptes des sommes prélevées annuellement et, pour partie, les relevés bancaires correspondant. Ainsi, il justifie avoir réglé les montants suivants :
— Pour l’année 2019 : 903,72 euros ; les éléments suivants ayant été rectifiés : rectification pour le 19/3/2019 prélèvement de 18 euros et non 19 euros ; prélèvement de 22,99 euros du 10 mars non justifié ; rectification pour le 18 mai 2019 prélèvement de 19,99 euros et non de 18 euros. Le juge étant tenu par les demandes des parties, des prélèvements de 31,99 euros non comptabilisés par le demandeur ne sont pas pris en compte.
Au vu des termes contractuels, M. [W] devait 533,78 euros, soit un indu de 369,94 euros.
— Pour l’année 2020 : 1.240,56 euros ; quand 617,76 euros étaient dus, soit un indu de 622,80 euros.
— Pour l’année 2021 : 1.745,49 euros ; quand 617,76 euros étaient dus soit un indu de 1.127,73 euros.
— Pour l’année 2022 : 1.791,65 euros ; faute de production des relevés bancaires pour les périodes du 19 janvier au 27 février 2022, du 14 au 23 mars 2022, du 28 mai 2022, du 1er au 14 juin 2022, puis à partir du 24 septembre jusqu’au 7 décembre 2022. Il convient de préciser que les sommes mentionnées réglées au 28 août correspondent non à cette date mais au 2 septembre 2022. Les sommes dues s’élevaient à 617,76 euros soit un trop perçu de 1.173,70 euros.
Ainsi, M. [N] [W] justifie que la société SFAM a perçu indûment la somme totale de 3.294,17 euros.
Toutefois, il convient de relever que la société SFAM a reconnu, par message électronique du 9 mai 2023 avoir perçu indûment la somme de 3.709,29 euros.
M. [W] justifie d’une mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 juin 2023. Il justifie également de la déclaration de sa créance.
Au vu de la situation du débiteur, par application de l’article L.622-22 du Code de commerce, il convient de constater la créance de M. [N] [W] au passif de la société SFAM et d’en fixer son montant.
En conséquence, la créance de M. [N] [W] au passif de la société SFAM sera fixée à 3.709,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait que la société SFAM n’ait pas procédé au remboursement de la somme qu’elle reconnaissait avoir indûment perçue est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi et ce d’autant que la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC mentionne une date de cessation des paiements au 23 juin 2023.
En conséquence, M. [N] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires,
Aux termes de l’article L.622-17 du Code de commerce « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code […] ».
Il résulte de ces dispositions que pour relever du traitement préférentiel prévu à cet article, une créance doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur mais aussi être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture et inutile au déroulement de la procédure collective et non due en contrepartie d’une prestation fournie après le jugement d’ouverture.
Par suite la créance au titre des dépens sera fixée au passif de la procédure collective. Il en sera de même pour la créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement de M. [N] [W] vis-à-vis de la société MMA IARD ;
CONSTATE que M. [N] [W] dispose d’une créance au passif de la société SFAM ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société SFAM la créance de M. [N] [W] à la somme en principal de 3.709,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société SFAM les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société SFAM la créance de M. [N] [W] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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