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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 23/01440 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUWB
N° Minute : 25/00602
AFFAIRE
[8]
C/
[I] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, Mme [I] [D] a formé opposition à une contrainte émise le 4 avril 2023 par la [6] ([7]) et signifiée le 29 juin 2023, pour un montant de 23.088,67 € au titre du recouvrement sur la succession de l’allocation supplémentaire de Mme [E] dite [W] [D], née [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [7] ne soutient plus sa demande de validation de la contrainte, mais présente une demande additionnelle, en demandant au tribunal de juger son action en recouvrement sur succession de la créance d’allocation supplémentaire à l’encontre de Mme [I] [D] bien-fondée et non prescrite et de condamner celle-ci au remboursement de sa quote-part de la créance à hauteur de 23 088,67 euros. Elle demande également que l’opposante soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [7] indique que son action n’est pas prescrite dès lors que Mme [I] [D] a reçu deux mises en demeure de rembourser la créance, en date du 16 janvier 2019 et du 29 novembre 2021.
Mme [I] [D] demande au tribunal de :
— À titre principal, annuler la contrainte, annuler les mises en demeure, annuler la signification de la contrainte, déclarer l’action en recouvrement de la caisse prescrite depuis le 24 novembre 2020 et subsidiairement depuis le 3 octobre 2021 ;
— À titre subsidiaire, juger que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de la créance et la débouter de toutes ses demandes, prétentions et fins ;
— En toutes hypothèses, condamner la [7] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Julie COUTIE
Elle soutient que l’action en recouvrement de la créance est prescrite pour avoir été initiée plus de cinq ans après l’enregistrement par la [7] de la déclaration de décès de Mme [E] [R], survenu le 3 octobre 2016. A titre subsidiaire, elle soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence de la créance.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte
En vertu de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la contrainte émise par la [7] le 4 avril 2023 et signifiée à Mme [I] [D] le 29 juin 2023 a été signée par le « Directeur de la Relations Assurés » de la [7], qui ne justifie pas qu’il aurait bénéficié d’une délégation de pouvoir pour ce faire.
La [7] ne s’oppose pas à ce moyen de nullité et ne soutient plus la validation de la contrainte.
En conséquence, la contrainte du 4 avril 2023 sera annulée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La contrainte, titre exécutoire susceptible d’opposition, s’assimile, quant à ses effets, à un jugement rendu par défaut. Ainsi, la nullité de la contrainte ne fait pas obstacle à l’examen au fond du bien-fondé de la réclamation de l’organisme de sécurité sociale.
L’émission d’une contrainte étant une simple faculté pour l’organisme de sécurité sociale, il lui est toujours possible d’assigner la personne intéressée en recouvrement sur succession des sommes dues au titre de l’allocation supplémentaire à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que l’organisme forme une demande additionnelle en ce sens dans le cadre de l’instance née de l’opposition à contrainte, cette demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, la [7] est recevable à solliciter, dans le cadre d’une demande additionnelle, le recouvrement des sommes qu’elle estime dues par Mme [I] [D], sous réserve du moyen tiré de la prescription qui sera étudié ultérieurement.
Sur la nullité de la mise en demeure du 16 janvier 2019
Aux termes de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des créances réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la [7] a adressé une mise en demeure en date du 16 janvier 2019 à Mme [I] [D], qui mentionne " Par notification du 13/11/2018, nous vous avons signalé que vous deviez rembourser 23 409,05 euros correspondant à des sommes versées à tort après le décès de Madame [R] [E] entre le 01/12/1996 et le 01/11/2015 au titre de : ", cette phrase étant suivie de la liste suivante : allocation supplémentaire L815 – ASI/[4] ; complément minimum contributif ; majoration L814.2 ; majoration conjoint ; majoration enfant ; pension de reversion ; pension de vieillesse de veuf ou veuve ; pension revisée ; pension vieillesse ; rente AS ; rente vieillesse.
D’une part, la mise en demeure comporte une mention erronée, puisqu’elle indique que la somme réclamée correspond à des sommes « versées à tort après le décès » alors qu’il s’agissait de l’allocation supplémentaire versée du temps du vivant de Mme [E] [R]. D’autre part, elle manque de précision quant à la nature de cette somme, listant plusieurs prestations vieillesse sans indiquer le montant lié à chacune.
Ainsi, Mme [I] [D] n’a pas été mise en mesure de connaitre de manière certaine le motif et la nature des sommes réclamées.
La [7] indique que l’article R133-9-2 n’est pas applicable au litige, tout en rappelant que la notification de payer et la mise en demeure ont été émises en application de cet article et sans faire valoir d’autre fondement réglementaire.
Elle oppose par ailleurs l’absence de grief, or de jurisprudence constante, le formalisme de la mise en demeure doit être respecté à peine de nullité, sans nécessité de démonstration d’un grief. La connaissance de la cause de la créance par la débitrice est en tout état de cause nécessaire pour que la mise en demeure soit valable.
En conséquence, la mise en demeure du 16 janvier 2019 sera annulée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance
Aux termes de l’article L815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
La déclaration retenue comme point de départ de la prescription doit avoir été soumise à la formalité fiscale de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la déclaration de succession établie postérieurement au décès de Mme [W] [D] a été enregistrée auprès des services des impôts le 3 octobre 2016. Cette date sera retenue comme point de départ de la prescription.
La mise en demeure du 16 janvier 2019 étant nulle, elle n’a pas interrompu le délai de prescription.
La [7] se prévaut d’une seconde mise en demeure en date du 29 novembre 2021.
Or, la caisse avait jusqu’au 3 octobre 2021 pour agir en recouvrement de sa créance.
En conséquence, en l’absence d’acte interruptif de prescription, il y a lieu de constater la prescription de l’action en recouvrement des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire depuis le 3 octobre 2021.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme [D] au titre de l’action en recouvrement est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la [7] la somme de 1500 € au titre des frais exposés par Mme [I] [D] et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la contrainte établie à l’égard de [I] [D] le 4 avril 2023 par la [5] et signifiée le 29 juin 2023, pour un montant de 23.088,67 € au titre du recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire de Mme [E] dite [W] [D], née [R] ;
ANNULE la mise en demeure en date du 16 janvier 2019 émise par la [5] à l’encontre de Mme [I] [D] ;
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de la [5] de sa créance d’allocation supplémentaire sur succession à l’encontre de Mme [I] [D] depuis le 3 octobre 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la [5] de voir condamner Mme [I] [D] à lui payer la somme de 23 088,67 euros au titre de sa créance d’allocation supplémentaire sur succession ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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