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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WVN
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES –
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Mme [X] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 4 avril 2019 puis à l’audience de jugement du 27 février 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A la suite d’une prorogation en raison de l’état d’urgence sanitaire, le jugement a été rendu le 16 juin 2020 et a été notifié aux parties le 17 juin 2020.
Le 20 juillet 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2022.
La cour d’appel de [Localité 7] a rendu son arrêt le 10 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 mai 2024, Mme [X] [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [X] [F] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5.750,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [X] [F] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité. Elle explique avoir subi un préjudice moral important, lié à l’inquiétude prolongée et non justifiée causée par l’allongement de la durée du procès, de sorte que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 250,00€ par mois excessif. Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice financier, rappelant avoir été victime de faits de harcèlement moral avant d’être licenciée, lesquels l’ont placée dans un état de détresse conduisant à son inaptitude, et exposant qu’elle n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel à la suite de son licenciement entraînant une perte financière.
Suivant conclusions notifiées le 22 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [F] en réparation de son préjudice moral ainsi que celui alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [F] de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 1 mois, expliquant notamment s’agissant du délai d’appel qu’il s’est écoulé un délai deux mois entre la date de communication des dernières conclusions et de l’audience plaidoiries, constat démontrant que le dossier n’était pas en état d’être plaidé plus tôt. Enfin, il expose que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué, non justifié, apparaît principalement et directement lié au différend de la demanderesse avec son ancien employeur.
Par message du 15 avril 2025, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [R] c. Italie, 1991, § 17 ; [U] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 10 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre la date de la décision et sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif .
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 10 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [X] [F] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [X] [F] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.500,00 €.
S’agissant du préjudice financier invoqué, celui-ci apparaît lié au différend qui opposait Mme [F] à son ancien employeur -et notamment le licenciement dont elle a fait l’objet – et non au délai déraisonnable caractérisé. En tout état de cause, il convient de relever que Mme [F] formule une demande globale et non justifiée à l’appui de pièces.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [X] [F] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [X] [F]:
— la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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