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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 22/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 22/01444 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZSJ
N° Minute : 25/01422
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2019, la SAS [15] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 avril 2019, concernant l’un de ses salariés, M. [F] [R], exerçant en qualité d’équipier de collecte, qui a reçu un coup de poing au visage. Le certificat médical initial daté du 5 avril 2019 faisait état d’une « contusion mâchoire ».
La [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 2 janvier 2022. Par notification du 5 janvier 2022, un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 25 février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la commission a confirmé le taux à hauteur de 25 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 31 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle seule la société a comparu, la [7] ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 9 octobre 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [7] sera dispensée de comparution et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [15] demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [R] par la caisse est surévalué ;
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à un taux qui ne saurait dépasser les 10 % ;
A titre subsidiaire :
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [R] suite à son accident du travail du 5 avril 2019 ;
— demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [R].
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la [9] le 10 novembre 2022 ;
— adopter les conclusions concordantes du médecin conseil de la caisse et des praticiens experts de la [9] ;
— dire que c’est à bon droit que la [9] a entériné le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % reconnu à M. [R] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux dépens y compris les frais d’expertise si une expertise devait être diligentée.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, par notification du 5 janvier 2022, la [7] a notifié à la société qu’un taux d’IPP de 25 % en considérant qu’il n’y a « pas de séquelle indemnisable d’un traumatisme de la mâchoire. Séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique consistant en un état dépressif réactionnel ».
Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 17/12/2021 retrouvant une névrose post-traumatique associée à une dépression réactionnelle avec manifestations somatiques et de la nécessité d’un traitement psychotrope, chez un assuré équipier de collecte âgé de 37 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 25 % ».
La société sollicite la réduction du taux d’IPP, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [G], en date du 30 septembre 2022. Il mentionne que : " M. [R], alors âgé de 37 ans, équipier de collecte depuis une date inconnue dans l’entreprise, a été victime d’un AT le 5 avril 2019… Un collègue lui aurait porté un coup de poing sur la mâchoire.
Trois jours plus tard un état de stress post traumatique a été déclaré et 3 semaines plus tard un état dépressif réactionnel a été déclaré.
Aucune lésion osseuse ni des parties molles sur la face n’est rapportée : la contusion semble avoir guéri dans un délai normal.
La prise en charge semble avoir été limitée à un traitement psychotrope.
On ignore l’évolution ?
Le médecin conseil a consolidé l’état 33 mois après l’accident.
On ne dispose pas d’avis sapiteur psychiatrique après la consolidation.
Sur les séquelles constatées
L’examen médical d’évaluation, réalisé 2 semaines avant la consolidation, rapporte un tableau psychiatrique dépressif : tristesse, troubles du sommeil, dévalorisation et repli, angoisse … mais tous les items de la dépression (tels que définis au DSM-IV) ne sont pas présents : pas de modification de poids, ni de trouble de la mémoire, de la concentration, ni d’agitation ou de ralentissement psychomoteur, ni de pensées de mort.
Dans ce tableau clinique tel que rapporté, l’évolution n’est pas appréciée ? et l’état antérieur n’est pas précisé ?
Sur l’évaluation des séquelles
Le barème indique (4.2.2.11) : syndromes psychiatriques. L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste de l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. Syndrome psychiatrique post-traumatique … 20 à 100…
En l’espèce :
— la réaction dépressive et celle de stress post traumatique ont bien immédiatement suivi l’agression ;
— un unique coup de poing sur la face, sans lésion osseuse ni des parties molles, sans nécessité de soins, ne constitue pas un « traumatisme particulièrement important » … ;
— un certificat d’un psychiatre confirmerait cet état dépressif et de stress post-traumatique, sans mention d’une imputabilité à l’accident ;
— mais surtout, aucune enquête approfondie n’atteste l’intégrité mentale antérieure ; alors que le travail a été arrêté pendant 33 mois et repris eu même poste aussitôt que le médecin conseil a décidé la consolidation.
Il conclut ainsi : " considérant :
— l’examen médical d’évaluation rapportant un syndrome dépressif incomplet et un état d’angoisse,
— l’absence d’enquête approfondie attestant l’intégrité mentale antérieure,
— la reprise du travail au même poste dans les conditions antérieures, après 33 mois d’arrêt, aussitôt la consolidation décidée,
Le taux ne saurait dépasser 10 % ".
Le Dr [G] remet en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse, en relevant l’inadéquation entre l’accident et la gravité des séquelles telles qu’elles ont été évaluées, ainsi que l’absence d’étude approfondie du stress post-traumatique évoqué et de son imputabilité à l’accident.
Ce faisant, la société apporte la preuve d’un différend d’ordre médical qui justifie qu’une expertise soit ordonnée, afin d’éclairer le tribunal sur l’ampleur des séquelles psychiques imputables à l’accident du 5 avril 2019.
C’est pourquoi, il conviendra d’ordonner une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [B], médecin psychiatre.
D’ici au dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [H] [B]
CH Interrégional Robert Ballanger – Service de Psychiatrie [Adresse 5]
06.61.78.95.58
[Courriel 10]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [F] [R] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [F] [R] le 2 janvier 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 5 avril 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [G] ([Courriel 11]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [F] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [7] ([Courriel 16] ; [Courriel 4]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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