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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ASDIA c/ La société ASDIA est une filiale du groupe SANTE CIE qui exerce une activité de prestations de santé à domicile et de mise à disposition du matériel nécessaire au traitement des patients à domicile, La société PHARMA DOM exerce une activité principale dans le secteur des prestations de services de santé à domicile et appartient au groupe AIR LIQUIDE spécialisé dans les activités « respiratoire |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIUG
Nature affaire : 78K
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S.U. ASDIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Alexis CHABERT et Maître Lucie MAURE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
En défense :
S.P.A. PHARMA DOM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société ASDIA est une filiale du groupe SANTE CIE qui exerce une activité de prestations de santé à domicile et de mise à disposition du matériel nécessaire au traitement des patients à domicile.
La société PHARMA DOM exerce une activité principale dans le secteur des prestations de services de santé à domicile et appartient au groupe AIR LIQUIDE spécialisé dans les activités « respiratoire », « perfusion, nutrition et diabète » et « neurologie et maladie de Parkinson. »
Monsieur [D] [K], infirmier de formation, salarié de la société PHARMA DOM a démissionné de ses fonctions par lettre du 30 avril 2025 réceptionnée par l’employeur le 5 mai 2025.
Il avait été embauché au sein de cette société par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2012, en qualité d’infirmier conseil, statut agent de maîtrise niveau trois, position 1, coefficient 520. En cette qualité, il avait pour mission de prendre en charge les patients lors de leur retour à domicile dans le cadre d’un traitement nécessitant un acte médical et d’assurer leur suivi et l’éducation paramédicale.
Le contrat de Monsieur [K] comportait une clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 20 mai 2025, la société PHARMA DOM prenait acte de sa démission et lui rappelait qu’il restait tenu par une obligation de non-concurrence à compter de cette date, pour une durée de 12 mois, sur les départements 02, 08, 10, 51, 52 et 55.
Monsieur [K] se faisait pourtant engager au service de la société ASDIA concurrente de la société PHARMA DOM sur le territoire géographique visé par la clause de non-concurrence.
Au terme d’une requête déposée le 14 octobre 2025, la société PHARMA DOM sollicitait du président du tribunal judiciaire de Reims l’autorisation de faire diligenter des saisies au domicile de monsieur [D] [K] , en l’espèce la saisie globale de tous documents relatifs aux activités professionnelles de celui-ci présentant un lien avec la société ASDIA ;
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025 portant référence RG 25/3375 la Présidente du tribunal judiciaire de REIMS autorisait la société PHARMA DOM à procéder aux saisies litigieuses et désignait la SAS ACTHUISS [Localité 3] EST commissaires de justice à Reims à cette fin.
Par acte d’ huissier délivré le 31 décembre 2025 devant le Président du tribunal judiciaire de Reims, la société ASDIA sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025, l’annulation des procès-verbaux de constat de saisie dressés par la SAS ACTHUISS [Localité 3] EST , la condamnation de la société PHARMA DOM à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA, la société PHARMA DOM conclut au débouté des prétentions de la requérante, à sa condamnation à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions responsives de la requérante,
À l’audience du 18 février 2026, le conseil de la SASU ASDIA réitère le terme de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de la société PHARMA DOM reprend le terme de l’ensemble de ses écritures en défense.
À l’issue des débats les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 22 avril 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 496 alinéa deux du code de procédure civile, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant strictement limitée à cet objet.
Il appartient au juge saisi d’examiner seulement deux conditions lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il convient de rappeler que l’ordonnance du 15 octobre 2025 autorisait le commissaire de justice à se faire remettre les documents suivants :
« – l’offre d’embauche de Monsieur [K] émise par la société ASDIA
— convocation auprès de la médecine du travail par la société ASDIA
— contrat de travail et éventuels avenants signés par Monsieur [K] avec la société ASDIA prenant effet postérieurement au 4 juin 2025
— tout bulletin de paie établie au nom de Monsieur [K] à compter du mois de juin 2025 et émis par la société ASDIA
— tous documents, postérieurs au 4 juin 2025, attestant de la nature des activités de Monsieur [K] au service de la société ASDIA
— notes de frais et justificatifs y afférents, en particulier les frais de repas, d’hôtels, d’essence et de péage et le cas échéant, le relevé de télépéage et de la carte essence liée aux véhicules utilisés dans le cadre professionnel par Monsieur [K] depuis le 16 février 2024 pour le compte de la société ASDIA
— plus généralement, toutes conventions et/ou toute correspondance, y compris par message électronique, entre Monsieur [K] et la société ASDIA depuis le 1er avril 2025, Monsieur [K] ayant donné sa démission par lettre en date du 30 avril 2025
— toute correspondance, y compris par message électronique, échangée depuis le 5 juin 2025, entre Monsieur [K] et les clients, hôpitaux, cliniques, ehpad, et/ou médecins prescripteurs des départements 02, 08, 10, 51, 52 et 55
— tout agenda mettant en évidence les rendez-vous professionnels de Monsieur [K] pour la période postérieure au 4 juin 2025. »
Le commissaire de justice désigné rencontrait Monsieur [K] à son domicile le 4 décembre 2025 lequel lui indiquait que les pièces visées dans l’ordonnance se trouvaient dans son bureau et non à son domicile. Ce dernier prenait alors contact avec son responsable d’agence et proposait au commissaire de justice de l’accompagner à l’agence ASDIA de [Localité 4] pour lui permettre d’exécuter sa mission.
À l’appui de sa requête en rétractation, la société ASDIA expose que le 4 décembre 2025, le commissaire de justice désigné s’est présenté à l’agence de la société ASDIA située [Adresse 3] à [Localité 4] pour pratiquer des opérations de saisie qu’elle estime en dehors de tout cadre légal. Elle oppose que les opérations autorisées aux termes de l’ordonnance rendue devaient être circonscrites au seul domicile de monsieur [K] ;
Il résulte expressément de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Reims en date du 15 octobre 2025 la mention suivante :
« dans ce cadre, se faire notamment remettre ou saisir en tout lieu où ils se trouvent, y compris dans le véhicule professionnel de Monsieur et par tout moyen les documents suivants.. » en l’espèce ceux qui sont listés dans l’ordonnance et déjà évoqués ci-dessus
Il résulte de ces dispositions que le commissaire de justice désigné avait expressément mandat de rechercher les documents listés précisément dans l’ordonnance rendue, en tout lieu que ce soit, ce qui vise bien évidemment le lieu de travail de Monsieur [K], celui-ci ayant de lui-même indiqué spontanément l’endroit où le commissaire de justice pouvait récupérer les documents sollicités.
Cet argument ne saurait être retenu à l’appui de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue.
En second lieu, la société ASDIA oppose l’absence d’un motif légitime permettant de faire diligenter la mesure de saisie, aucune violation de la clause de non-concurrence ne pouvant être caractérisée.
Le motif évoqué à l’appui de la demande de la mesure d’instruction visait principalement la violation de la clause de non-concurrence par l’intéressé.
Cette clause de non-concurrence n’est pas contestée.
La société PHARMA DOM rappelle que Monsieur [K] exerçait les fonctions d’infirmier conseil avec pour fonctions principales la prise en charge des patients de retour à leur domicile après un séjour hospitalier dans le cadre d’un traitement nécessitant un acte médical et le suivi et l’éducation paramédicale du patient.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il était en contact direct et permanent avec la clientèle de la société PHARMA DOM et connaissait son organisation, son savoir-faire, ses méthodes de travail, les protocoles mis en œuvre à l’égard des patients. Il est constant qu’il avait accès à un grand nombre d’informations strictement confidentielles.
Monsieur [K] occupe au sein de la société ASDIA le poste d’infirmier développement, et est affecté au site [Localité 3] EST , embauche réalisée quatre jours ouvrables après la sortie des effectifs de la société PHARMA DOM.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [K] a adressé au moment de son départ, un message depuis son téléphone personnel à l’ensemble des patients dont il assurait le suivi au sein de la société PHARMA DOM , indiquant qu’il avait quitté la société, qu’il commençait une nouvelle aventure professionnelle à compter du 10 juin 2025, qu’il était possible qu’ils soient amenés à se croiser à nouveau et qu’ils pouvaient le contacter sur son téléphone et sa boîte mail personnelle.
Ceci démontre que l’intéressé a utilisé le fichier clients de la société PHARMA DOM à des fins purement personnelles. Il en est d’ailleurs résulté que depuis son départ, la société PHARMA DOM a été confrontée à des demandes de patients suivis par Monsieur [K] de changement de prestataire au profit de la société ASDIA, ce qui correspond à une violation manifeste de l’obligation de concurrence contractuelle entre les parties.
Il apparaît clairement que contrairement à ses affirmations, Monsieur [K] n’exerce pas son activité au sein de la société ASDIA STRASBOURG située à [Localité 5] mais bien à l’agence de [Localité 4] où le commissaire de justice s’est vu désigner par le responsable d’agence le bureau de Monsieur [K].
Par ailleurs, la déclaration d’embauche de Monsieur [K] a bel et bien été réalisée auprès de l’URSSAF de l’établissement de [Localité 4] ;
Ces éléments sont de nature à démontrer l’existence d’un motif légitime à obtenir la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [K].
Ces éléments sont également de nature à démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la société ASDIA et Monsieur [K] ayant manifestement élaboré un certain nombre de stratagèmes, dont la domiciliation professionnelle fictive, pour tenter de détourner les conséquences de l’obligation contractuelle de non-concurrence par le salarié.
Il apparaissait en conséquence nécessaire, afin de préserver la défense des intérêts légitimes de la société PHARMA DOM, de déroger au contradictoire afin d’éviter que l’intéressé et son nouvel employeur, qui participent tous deux sciemment à la violation de la clause de non-concurrence, dissimulent, modifient ou détruisent certains documents attestant de cette violation.
Cette mesure ne saurait être qualifiée de disproportionnée, et aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait en fait pour finalité de porter atteinte au secret des affaires de la société ASDIA.
L’ordonnance dont il est sollicité rétractation, a pris le soin de préciser que le commissaire de justice devait veiller à préserver toute atteinte au secret médical, toute atteinte à la vie privée de Monsieur [K] et de sa famille mais également toute atteinte au secret professionnel, en limitant son intervention à la recherche et la saisie d’informations relatives à la présence de Monsieur [K] au sein de la société ASDIA permettant d’établir la nature de ses activités et de ses fonctions au sein de cette société, en miroir de celles qu’il occupait au sein de la société PHARMA DOM.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société ASDIA de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
L’équité commande en outre de condamner la SASU ASDIA à verser à la société PHARMA COM la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la requérante sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, président du tribunal judiciaire de REIMS, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
DEBOUTONS la SASU ASDIA de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
CONDAMNONS la SASU ASDIA à verser à la société PHARMA COM la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU ASDIA aux entiers dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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