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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EACQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DU COTENTIN
immatriculée au RCS de CHREBOURG-EN-COTENTIN sous le numéro 780 872 743
dont le siège social est sis 17, rue Guillaume Fouace – BP 31 – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocat insrit au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [E]
né le 03 juillet 1997 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 1 résidence Campagnarde – 50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
comparant en personne,
Madame [G] [I]
née le 05 novembre 1999 à RAMBOUILLET (YVELINES)
demeurant 1 résidence Campagnarde – 50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 novembre 2021, la SA HLM DU COTENTIN a donné à bail à Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] un local à usage d’habitation situé 1 résidence Campagnarde à SAINT MALO DE LA LANDE (50200), pour un loyer mensuel actuel de 550, 31 euros charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, la SA HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 707, 01 euros arrêté au 16 avril 2025 au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, La SA HLM DU COTENTIN a fait assigner Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique, Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 3 633, 44 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 juin 2025 ainsi que les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, La somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens. A l’audience du 1er décembre 2025, la SA HLM DU COTENTIN représenté par son conseil maintient ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2 733, 70 euros arrêtée selon décompte du 20 novembre 2025. Le bailleur indique une reprise des paiements durant la procédure et un apurement partiel de la dette par échelonnement de l’arriéré. Il ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E], comparants en personne à l’audience, sollicitent à titre principal la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement dans les termes les plus larges pour régler le montant de la dette locative. Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] précise qu’ils travaillent tous les deux en CDI pour des salaires respectivement de 1100 euros et de 1700 euros, qu’ils ont deux enfants à charge de 4 ans et neuf mois, qu’ils ont une dette auprès de leur fournisseur d’électricité et ont envisagé le dépôt d’un dossier de surendettement dans le cadre d’un suivi social. Ils proposent de verser une somme de 550 euros par mois, en plus du loyer pour solder la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE La DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM DU COTENTIN justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, la SA HLM DU COTENTIN a fait délivrer à Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3 633, 44 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au terme de juin 2025.
Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] n’ont pas réglé les sommes visées au commandement du 20 mai 2025 dans le délai de deux mois tel que visé audit acte, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies à la date du 21 juillet 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA HLM DU COTENTIN justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer.
Le bailleur produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] reste débiteur de la somme de 2733, 70 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 20 novembre 2025 inclus.
Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] n’a pas contesté le principe ni le montant de sa dette.
Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 2733, 70 euros au 20 novembre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E], comparants à l’audience, ont fait part de son souhait de solliciter des délais de paiement. Il résulte de l’analyse du dernier décompte produit par la SA HLM DU COTENTIN que Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] a repris le paiement intégral du loyer depuis le mois de septembre 2025 et que le locataire est en situation de régler sa dette locative compte tenu de ses revenus et de ses charges.
La SA HLM DU COTENTIN ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] ont sollicité la suspension de la clause résolutoire.
En raison de la reprise du règlement intégral du loyer durant la procédure et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Il sera alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SA HLM DU COTENTIN.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mai 2025 entre la SA HLM DU COTENTIN et Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] portant sur un local à usage d’habitation situé 1 résidence Campagnarde à SAINT MALO DE La LaNDE (50200) à la date du 21 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA HLM DU COTENTIN la somme de 2733, 70 euros arrêtée à la date du 20 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (terme de novembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] à se libérer de sa dette, en 36 mensualités de 75 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois dela délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La SA HLM DU COTENTIN puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
* que Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] soient condamnés solidairement à verser à La SA HLM DU COTENTIN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE La SA HLM DU COTENTIN de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE tous les autres chefs de demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I] et Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
La GREFFIÈRE
La JUGE DES CONTENTIEUX DE La PROTECTION
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