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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3KS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Madame [O] [M] épouse [M], demeurant 59 Rue Fleurie Le Hameau du Monteil – 24370 CALVIAC EN PERIGORD
Monsieur [D] [M], demeurant 59 Rue Fleurie – Le Hameau du Monteil – 24370 CALVIAC EN PERIGORD
Tous deux représentés par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX,substituée par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
— S.A.S.U. LES INSOLITES DE CALVIAC, dont le siège social est sis 14 Impasse Sainte Radegonde – 24370 CALVIAC EN PERIGORD
— S.C.I. ALG CALVIAC, dont le siège social est sis 268 Route de Bergerac – 33420 TIZAC-DE-CURTON
Toutes deux représentées par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Justice DO-ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [P], demeurant Le Bospignol 1321 Route des 4 Quartonnés – 24370 PRATS DE CARLUX
représenté par Maître Annie OURMIERE, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [S] [F], demeurant La Borie – 46300 PAYRIGNAC
Monsieur [I] [K], demeurant La Paponnie – 24370 CALVIAC EN PERIGORD
Madame [W] [V], demeurant 5 Rue Pont de Rhodes – 46300 GOURDON
Monsieur [Y] [J], demeurant Rodagonde – 24370 CALVIAC EN PERIGORD
Tous les quatre défaillants.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 février 2025, monsieur [D] [M] et son épouse, madame [O] [T], ont fait assigner la SASU Les Insolites de Calviac devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’état d’enclavement de leurs parcelles situées à Calviac-en-Périgord, cadastrées section OB numéros 269 et 271, et déterminer l’accès à ces parcelles.
Par acte du 5 juin 2025, les époux [M] ont appelé en cause la SCI ALG Calviac, propriétaire du fonds.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, les époux [M] ont maintenu leur demande d’expertise.
Ils soutenaient que l’accès aux parcelles leur appartenant cadastrées section OB numéros 269 et 271, étant enclavées, se faisait en empruntant un chemin passant sur les parcelles n°1506, 1328, 1489, 298, 234, 233, 235 et 272, que cependant le propriétaire actuel des parcelles n°1489 et 298 leur refusait tout passage sur ses parcelles, bloquant une partie du chemin leur permettant d’accéder à leur propriété.
Par conclusions responsives du 2 juillet 2025, la SASU Les Insolites de Calviac et la SCI ALG Calviac demandaient au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 682 et 683 et suivants du code civil, de :
juger que monsieur et madame [M] étaient mal fondés en leurs demandes, faute pour eux de démontrer l’existence d’un motif légitime ;juger que seules 4 des 8 parcelles devant prétendument supporter le passage revendiqué par monsieur et madame [M] étaient sises dans l’assiette du Parc résidentiel de loisirs (PRL) Les Lodges de Calviac, que les autres propriétaires en présence (parcelles section B n°234, 233, 235 et 272) n’étaient pas assignés, sans pour autant que les demandeurs justifient de la moindre servitude ou accord de passage sur lesdites parcelles conclue avec les propriétaires tiers ;- par conséquent,
débouter monsieur et madame [M] de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner au paiement des entiers dépens et à la somme de 2 400 € au titre des frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 août 2025, le juge des référés a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 à 10 heures ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;enjoint à monsieur et madame [M] de mettre en cause :- les propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 233, 234, 235 et 272, correspondant à une partie du tracé qu’ils revendiquent,
— le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 1486, correspondant au tracé proposé par les défenderesses, les autres parcelles concernées leur appartenant,
— les propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 283, 274 et 275, correspondant au tracé suggéré par maître [Z],
ou tout autre propriétaire susceptible de pouvoir fournir une assiette de passage nécessaire à l’exploitation des fonds enclavés ;
réservé les dépens.
Le 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 novembre 2025 afin de permettre aux demandeurs de procéder aux mises en cause demandées.
Par actes en date des 29 octobre et 4 novembre 2025, les époux [M] ont appelé en cause madame [S] [F] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°233, monsieur [I] [K] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°234, madame [W] [V] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°272, monsieur [Y] [J] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1486 et monsieur [L] [P] ès qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section B n°283, 274 et 275.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 20 novembre 2025.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 18 décembre 2025.
* * *
Les époux [M] maintiennent leur demande d’expertise, aux fins d’obtenir un avis sur l’état d’enclavement ou non de leurs parcelles, l’accès à ces parcelles, et les éventuelles servitudes. Ils précisent être les propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°235.
* * *
Par conclusions responsives n°2 du 19 novembre 2025, la SASU Les Insolites de Calviac et la SCI ALG Calviac demandent au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 682 et 683 et suivants du code civil, de :
— in limine litis,
juger que l’assignation en référé expertise de la SASU Les Insolites de Calviac est irrecevable à défaut pour cette dernière d’être propriétaire des parcelles d’assiette du PRL sur partie desquelles madame et monsieur [M] revendiquent un droit de passage ;juger que l’assignation en référé expertise est frappée d’un second motif d’irrecevabilité en tant que seules 4 des 8 parcelles devant prétendument supporter le passage revendiqué par madame et monsieur [M] sont sises dans l’assiette du PRL. Les autres propriétaires en présence ne sont pas assignés, sans pour autant que les demandeurs justifient de la moindre servitude ou accord de passage sur lesdits parcelles conclue avec les propriétaires tiers ;condamner madame et monsieur [M] au paiement des entiers dépens et à la somme de 2 400 euros au titre des frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- sur les demandes de madame et monsieur [M],
à titre principal,
juger que madame et monsieur [M] sont mal-fondés dans leurs demandes, faute pour eux de rapporter l’existence d’un motif légitime en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter madame et monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes ;juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur l’assiette du passage revendiqué par madame et monsieur [M] notamment sur les parcelles section B n°1506, 1328, 1489 et 298 en leur partie Sud ; à titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée,
juger que l’expert judiciaire désigné devra, dans le cadre de sa mission, examiner toutes les voies d’accès possibles permettant à madame et monsieur [M] de rejoindre leurs parcelles en l’état boisé, cadastrées section OB n° 269 et 271 à Calviac-en-Périgord (Dordogne) ;enjoindre à madame et monsieur [M] de produire, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des titres de propriété relatifs à tous les biens immobiliers qu’ils détiennent sur la commune de Calviac-en-Périgord, qu’ils soient possédés en leur nom propre, en indivision, ou par l’intermédiaire de toute personne morale qu’ils dirigent ou contrôlent ;en tout état de cause,
condamner madame et monsieur [M] au paiement des entiers dépens et à la somme de 2 400 euros au titre des frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Monsieur [L] [P] demande au juge des référés de :
lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, et aux frais des demandeurs ;rejeter toutes demandes qui seraient formées à son encontre ;condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Monsieur [P] fait observer que les époux [M] et les propriétaires avant eux des parcelles sises section B n°269 et 271 ont toujours emprunté régulièrement depuis plus de 30 ans le passage sur les parcelles n°1506, 1328, 1489, 298, 234, 233, 235 et 272, jusqu’à ce que le propriétaire des parcelles 1489 et 298 bloque le passage sur ses deux parcelles. Il se dit donc surpris par cette procédure tendant à obtenir un autre passage semblant nécessaire du fait des constructions édifiées sur les parcelles 1489 et 298 rendant impossible le passage initial sans qu’aucune conciliation n’ait été envisagée.
* * *
Madame [S] [F], assignée à personne, monsieur [I] [K], assigné à personne, madame [W] [V], assignée à domicile, monsieur [Y] [J], assigné à dernière adresse connue, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [N] [B], commissaire de justice, en date du 16 octobre 2023 (pièce 1 des demandeurs), qu’il n’existe pas de chemin d’accès aux parcelles cadastrées section B numéros 269 et 271.
Ces parcelles apparaissent ainsi enclavées et il n’est allégué de l’existence d’aucune servitude de passage conventionnelle. Il est par conséquent justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise destinée à vérifier cet état d’enclave et à déterminer l’assiette de la servitude au bénéfice des parcelles cadastrées section B numéros 269 et 271 en qualité de fond servant.
Par ailleurs, l’article 683 du code civil dispose que “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.”
Il n’est pas justifié par les pièces produites par les demandeurs de l’existence d’un passage matérialisé sur les parcelles visées par l’assignation, soit notamment sur la partie sud des parcelles n°298 et 1489 concernant les défenderesses, alors que les demandeurs prétendent avoir utilisé un tel passage “de manière immémoriale”. Le procès-verbal de constat du 16 octobre 2023 susvisé, comme celui dressé par maître [X] [Z] en date du 15 avril 2024 (pièce 7 des défenderesses), n’en font aucune mention. Maître [Z] relève au contraire qu’il s’agit d’une zone boisée comportant des arbres relativement rapprochés ne permettant pas le passage par une voiture ou un tracteur. Il relève également qu’un autre passage serait possible depuis la route des 4 Quartonnés en longeant une prairie cadastrée section OB numéros 283, 274 et 275, soit au nord-ouest des parcelles boisées B n°269 et 271.
Les défenderesses font par ailleurs valoir que l’aménagement du Parc résidentiel de loisirs tel qu’il a été conçu ne saurait permettre le passage sollicité par les requérants, qui serait dommageable à son exploitation.
Il apparaît ainsi d’une part, que le tracé sollicité n’apparaît pas matérialisé, d’autre part, que ce passage pourrait être dommageable à l’activité nouvelle du site des Loges de Calviac, enfin, qu’il semble exister d’autres possibilités de passage, soit par le nord-ouest tel que suggéré par maître [Z], soit en empruntant le trajet du chemin de servitude bénéficiant au fonds bâti B n°295-1484-1489-1488-1490, qui sert également de voie d’incendie, tel que proposé par les défenderesses.
La nécessité d’une approche globale impliquait que le propriétaire du fonds enclavé appelle en cause, à peine d’irrecevabilité, si ce n’est tous les propriétaires riverains, à tout le moins ceux des parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave, afin que l’expert dans un premier temps, puis le tribunal éventuellement saisi au fond, puissent déterminer la solution qui répond le mieux aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil. Il n’appartient pas en effet au propriétaire du fond enclavé de choisir lui-même l’assiette de la servitude légale qui doit lui bénéficier.
Les époux [M] ont été enjoints de mettre en cause :
— les propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 233, 234, 235 et 272, correspondant à une partie du tracé qu’ils revendiquent,
— le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 1486, correspondant au tracé proposé par les défenderesses, les autres parcelles concernées leur appartenant,
— les propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 283, 274 et 275, correspondant au tracé suggéré par maître [Z],
ou tout autre propriétaire susceptible de pouvoir fournir une assiette de passage nécessaire à l’exploitation des fonds enclavés.
Ils y ont procédé ainsi qu’explicité ci-dessus, sauf en ce qui concerne la parcelle n°235 qui leur appartient.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Enfin, s’il est constant que le propriétaire des parcelles sur lesquelles les époux [M] revendiquent un passage est la SCI ALG Calviac, qui est à la cause, il est de l’intérêt d’une bonne justice que l’exploitant du parc résidentiel de loisir, la SASU Les Insolites de Calviac, soit partie aux opérations d’expertise alors qu’il est avancé par les défenderesses que le passage réclamé serait dommageable à l’exploitation.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action engagée par madame et monsieur [M] recevable ;
Ordonne une expertise portant sur les parcelles cadastrées section OB n°269 et 271 à Calviac-en-Périgord (24370) ;
Désigne à cet effet monsieur [U] [G] [SOGEXFO – 384 rue Victor Hugo – 46000 CAHORS, tel. portable : 0688247241, tel. fixe : 0565350794, e-mail : sebastien.bressac@geometre-expert.fr], expert près la cour d’appel d’Agen, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, notamment les titres de propriété des biens immobiliers détenus par madame et monsieur [M] sur la commune de Calviac-en-Périgord, qu’ils soient possédés en leur nom propre, en indivision ou par l’intermédiaire d’une personne morale qu’ils dirigent ou contrôlent, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les parcelles cadastrées section OB n°269 et 271 appartenant à madame et monsieur [M] sont enclavées,dans l’affirmative, examiner les voies d’accès possibles sur les fonds riverains pour rejoindre la voie publique,donner son avis sur le tracé le plus adapté, en prenant en compte les critères de l’article 683 du code civil,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame et monsieur [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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