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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 8 janv. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00049 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CIUI
MINUTE N° :
NAC : 70A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale MARFAING, Présidente,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame MARFAING, Présidente et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [Y] [R] [K]
profession : transporteur d’animaux vivants
né le 13 Juin 1955 à [Localité 5] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 19 Septembre 1960 à [Localité 17] (31)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [J] [L] épouse [O]
née le 26 Avril 1963 à [Localité 12] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [K] est propriétaire de la parcelle sise sur la commune de [Localité 20] (09) cadastrée section [Cadastre 7].
Cette parcelle jouxte la parcelle [Cadastre 8], propriété de Monsieur [N] [O] et de Madame [J] [L] épouse [O], qu’ils ont acquise par acte notarié du 31 octobre 2007.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2023, Monsieur [T] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix, Monsieur [N] [O] et Madame [J] [O] née [L], à l’effet notamment de valider le procès-verbal de reconnaissance de limites transformé en procès-verbal de carence établi par Monsieur [B] [P] le 6 décembre 2021 et de dire que la contenance et la délimitation de la parcelle dont il est propriétaire sont conformes à l’acte annexé audit procès-verbal et de désigner un géomètre afin de modifier la délimitation entre les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et leurs contenances respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024 ; l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 février 2024, Monsieur [T] [K] demande au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires, au visa des articles 2258, 2261, 2265, 2272 et 2274 du Code civil, de:
valider le procès-verbal de reconnaissance de limites transformé en procès-verbal de carence établi par Monsieur [B] [P] le 6 décembre 2021 (dossier 21-156), de dire et juger que la contenance et la délimitation de la parcelle sise sur la commune de [Localité 20] (09) cadastrée section C n°[Cadastre 3] sont conformes à l’acte annexé audit procès-verbal, de désigner tel géomètre expert chargé de procéder aux formalités cadastrales afin de modifier la délimitation entre les parcelles sises commune de [Localité 20] cadastrées n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et leurs contenances respectives,rejeter les demandes, fins et prétentions contraires formulées par les consorts [O], condamner in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [J] [L] épouse [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ceux compris les frais du géomètre expert ainsi désigné.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [K] se fonde sur la prescription acquisitive, en exposant que si les titres de propriété sur sa parcelle ainsi que le plan cadastral mentionnent une contenance de 2 a et 52 ca, soit 252 m², la configuration des lieux ainsi que la possession continue, paisible, non équivoque et de bonne foi de Monsieur [A] [K], puis de Monsieur [V] [K], puis les siennes, portent sur une surface bien plus importante, tel que cela a été constaté par le projet de procès-verbal de reconnaissance de limites, transformé en procès-verbal de carence établi par Monsieur [B] [P] le 6 décembre 2021, par le procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2022 ainsi que par de nombreux témoignages, outre l’arrêté d’alignement individuel établi par le maire de la commune le 7 février 2022 auquel est joint le procès-verbal de délimitation entre la voie publique et la parcelle [Cadastre 15].
Il soutient que la grange construite il y a plus de trente ans est située sur sa parcelle [Cadastre 15] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 16], avec une jonction entre la toiture du bâtiment cadastré section [Cadastre 7] et celle du bâtiment voisin implanté sur la parcelle [Cadastre 16], qui se trouve au-delà de la clôture côté Est, alors que sur l’extrait cadastral la limite séparative au droit des deux bâtiments est au contraire située plusieurs mètres avant cette clôture côté Ouest ; les deux granges en cause sont très anciennes, ont plus de trente ans, l’usage exclusif, continu, paisible et public par la famille [K] de la grange située sur la parcelle [Cadastre 3] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 4] depuis plus de trente ans n’est pas contestable.
En réponse à l’argumentation adverse, il fait valoir que la prescription acquisitive trentenaire peut être opposée à un titre, que le seul fait que les impôts fonciers de la parcelle litigieuse soient payés par une tierce personne ne rend pas équivoque la possession caractérisée par des éléments matériels ; il précise que l’ouverture entre les deux bâtis rebouchée du côté de la parcelle [Cadastre 3] n’est qu’une pure supposition, non reprise par le commissaire de justice qui a constaté la présence d’un enduit de type ciment que du côté de la parcelle C [Cadastre 4].
Il s’oppose à la demande adverse d’expertise judiciaire aux motifs que seul le juge peut trancher une demande de reconnaissance d’usucapion, que le présent litige porte sur des éléments factuels et non techniques et qu’il est demandé au tribunal non pas de dire où passe la limite divisoire telle qu’indiquée par le cadastre mais de statuer sur la reconnaissance de la possession acquisitive d’une partie de la parcelle voisine.
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [O] et son épouse Madame [J] [L] épouse [O] demandent au tribunal, au visa des articles 2258, 2261, 2265, 2272 et 2274 du Code civil, de :
rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à obtenir la reconnaissance des limites séparatives des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] sises sur la commune de VERNAUX, telles qu’elles ont été définies dans le procès-verbal de Monsieur [P], dire et juger que les limites séparatives des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] sises sur la commune de VERNAUX doivent être fixées conformément au plan cadastral du 14 février 2022, subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les limites séparatives des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] sises sur la commune de VERNAUX, de désigner tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de : se rendre sur les lieux après s’être fait communiquer par les parties ou tous autres tiers, tous documents, actes ou pièces utiles à sa mission, y faire contradictoirement toutes constatations utiles et les relater avec précision dans son rapport, décrire les lieux dans leur étant actuel et en dresser le plan,consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, proposer la délimitation des parcelles, dire que les frais d’expertise seront supportés par moitié par Monsieur [K] d’un côté et eux -mêmes de l’autre, condamner Monsieur [K] à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et que les indices les plus divers peuvent être pris en considération (cadastre, paiement des impôts fonciers, disposition du terrain, présence de bornes, possession …) et qu’en l’espèce, les limites fixées par Monsieur [P] entre les deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont en contradiction avec les indices suivants : l’acte d’achat de 2007 mentionnant une contenance de 5 a et 18 ca, soit 518 m², le relevé de propriété émis par le cadastre, correspondant à la surface du site Géoportail l’exemplaire de l’ancien cadastre, le règlement par eux, depuis l’acquisition, la totalité des taxes foncières sur la parcelle litigieuse et les constats du commissaire de justice du 2 mars 2023.
Ils contestent les éléments relevés dans le PV de carence de Monsieur [P] notamment en ce qu’il indique qu’ils n’ont pas présenté de documents lors de la réunion du 6 décembre 2021, le fait que le géomètre n’ait pas trouvé d’autres plans ou activités foncières, alors qu’ils ont pu obtenir plusieurs plans anciens des parcelles (plan cadastral 1938, plan après remaniement, fiches cadastrales 1954, plan cadastral du 14 février 2022).
Ils soutiennent que les témoignages adverses produits ne précisent pas les limites de propriété des deux parcelles en cause et évoquent une grange non précisément identifiée.
A l’appui de leur demande d’expertise, ils font valoir que Monsieur [K] demande bien que les limites entre les parcelles litigieuses soient fixées, de sorte que leur demande subsidiaire d’expertise est justifiée.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle [Cadastre 6] :
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Aux termes de l’article 2261 du même code « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
La possession est l’exercice d’un droit indépendamment de sa titularité ; est possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d’un droit, qu’il le soit ou non, ce point étant indifférent. Ce mode d’acquisition de la propriété a pour objet d’entériner des situations de fait.
La possession utile pour prescrire s’établit par l’exercice d’actes matériels d’occupation réelle et d’exercice du droit, elle suppose donc l’accomplissement continu d’actes matériels d’exercice du droit dont l’acquisition est alléguée et c’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] [K], propriétaire de la parcelle [Cadastre 15], soutient qu’il a acquis une partie de la parcelle voisine [Cadastre 16] consistant en un garage et une grange, par une possession trentenaire des lieux, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il appartient à Monsieur [K] de rapporter la preuve de cette usucapion depuis décembre 1991, les défendeurs ayant contesté cette usucapion à l’occasion de la tentative de délimitation amiable des propriétés litigieuses du 6 décembre 2021.
Il résulte des actes notariés du 12 juin 1953 et du 27 mai 2015 que Monsieur [A] [K] et son épouse ont fait donation de la nue-propriété de la parcelle C [Cadastre 3], [Localité 20] [Adresse 23], à leurs deux enfants, [M] et [V] [K], Monsieur [V] [K] se voyant attribuer cet immeuble moyennant le versement d’une soulte à sa sœur ; Monsieur [T] [K] a hérité de cette parcelle à la suite du décès de son père, [V] [K], intervenu le 19 août 2014 : l’immeuble est alors ainsi désigné : un bâtiment en nature de grange et garage situé à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 20] pour une contenance de 2 a et 52 ca.
Selon acte notarié du 31 octobre 2007, Monsieur [N] [O] et son épouse [J] [L] ont acquis la parcelle contigüe C n°[Cadastre 4], [Adresse 24] [Localité 20], d’une contenance de 5 a et 18 ca.
Monsieur [K] revendique une superficie supplémentaire à celle de son titre de propriété sur la parcelle C [Cadastre 3] (252 m²), laquelle vient dès lors s’imputer sur la superficie de la parcelle C [Cadastre 4] appartenant aux époux [O] selon leur titre de propriété (518 m²).
Cette demande étant fondée sur la prescription acquisitive, il est indifférent que le titre de propriété du demandeur mentionne une superficie moindre ; il doit rapporter la preuve qu’il s’est comporté, lui-même ou ses auteurs, depuis au moins 30 ans, comme le véritable propriétaire de cette partie revendiquée, en démontrant l’exercice d’actes matériels d’occupation réelle et d’exercice du droit.
Le débat ne porte pas sur les titres de propriété produits et les plans cadastraux annexés mais sur la possession décrite dans l’article 2261 du code civil, de Monsieur [K] sur la partie revendiquée.
Monsieur [T] [K] souhaitant vendre son immeuble, les parties ont tenté de dresser un plan de bornage des lieux en ayant recours à M. [B] [P], géomètre expert, qui a établi un procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites le 6 décembre 2021, qui n’a pas été accepté par les époux [O], notamment en ce qu’il a rattaché la partie revendiquée par Monsieur [K] à sa propriété.
Sur la configuration des lieux, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2022, à la requête de Monsieur [T] [K], les éléments suivants :
A l’extérieur :
la clôture clairement ancienne séparant la parcelle [Cadastre 3] et la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 4] est décalée côte Est par rapport à la jonction très visible entre la toiture du bâtiment cadastré C [Cadastre 3] et celle du bâtiment voisin implanté sur la parcelle C [Cadastre 4], ce qui diffère du plan cadastral annexé, la jonction entre les deux toitures est clairement visible par une différence de pentes, avec élément d’étanchéité au niveau de la jonction, au-delà de cette jonction le faîtage est composé différemment, de tuiles type tuiles de canal marquant la séparation entre les deux bâtimentsA l’intérieur :
au 1er étage, sur la propriété C [Cadastre 3], le bâtiment est une pièce unique à usage de grange, d’un seul tenant et constituant une seule et unique zone ancienne composée de pierres sèches, tout comme le sol, composé d’un vieux plancher bois recouvert sur la totalité de restes de balles de foin éparpillées, le mur pignon Est de cette zone du bâtiment se trouve au niveau du 11ème chevron soutenant la pente Nord de la toiture du bâtiment : à l’extérieur, la jonction entre les toitures des deux bâtiments se trouve bien au niveau du 11 ème chevron et donc bien au-delà côté Est de la clôture précitée, la partie Sud du bâtiment forme une excroissance en direction Est, en direction de la parcelle voisine C [Cadastre 4] : cette excroissance (ou « verrue ») totalement ouverte et d’un seul tenant sur le reste du 1er étage du bâtiment C [Cadastre 3] se trouve au-delà (de plusieurs mètres) du mur pignon est présent dans la première zone et se trouve délimitée et bordée par de vieux murs en pierres sèches jointoyées par endroits, le tout ancien et usagé,les murs bordant cette verrue au droit du bâti de C [Cadastre 4] ne contiennent et ne supportent aucune ouverture donnant sur cette parcelle, cette pièce totalement ouverte sur le reste du 1er étage du bâtiment C [Cadastre 3] est à usage d’ancien atelier avec établi ancien, le mur pignon [11] de cette surface du 1er étage d’un seul tenant ne correspond pas de toute évidence au tracé figurant sur l’extrait du plan cadastral,
Au rez-de-chaussée : une excroissance ou « verrue » côté Est au droit de la parcelle C [Cadastre 4] est constatée, l’ensemble forme un seul tenant matérialisé par de vieux murs anciens recouverts de chaux, sans ouverture donnant sur la propriété C [Cadastre 4], la zone est totalement ouverte et absolument pas individualisée par rapport au reste du rez-de-chaussée au niveau de la partie principale, est constatée aussi la présence d’une seule et unique pièce avec murs anciens, vieillissants et recouverts de chaux d’un seul tenant à l’étable, le plafond est aussi d’un seul tenant et le mur pignon Est, est le même que celui du 1er étage ; cette pièce d’un seul tenant contenant la « verrue » côté Est se prolonge en direction du Sud au droit de la voie publique formant une seule et unique pièce,
A l’extérieur, Partie Sud : côté rez-de-voierie un sous-sol à usage de grange se trouve sous la zone précitée comportant deux ouvertures en façade Sud, zone correspondant de toute évidence à l’immeuble bâti C 93 ; la toiture est ancienne usagée, composée de tuiles romanes anciennes d’un seul tenant ; l’excroissance est direction Est au niveau de la toiture est clairement retrouvée, cette zone dénommée « ancien atelier » forme une excroissance au sein de la propriété voisine C [Cadastre 4] bien au-delà de la limite séparative clairement identifiable en toiture entre les parties principales des deux immeubles bâtis et beaucoup plus à l’Est que celle mentionnée sur le plan cadastral la zone d’excroissance accueillant notamment l’ancien atelier ne comporte aucune ouverture visible en rez-de-chaussée au niveau des façades Sud et Est.
Il en résulte que l’excroissance revendiquée par Monsieur [K], telle que matérialisée par le plan de bornage de Monsieur [P], se trouve dans la continuité du bâti dépendant de la parcelle C [Cadastre 3], sans élément de séparation, formant ainsi un seul tenant, avec des matériaux identiques et correspondant, à l’extérieur, avec le décalage de la clôture séparative et les différences de toitures. De plus, aucune ouverture intérieure est présente permettant un accès au reste de la parcelle C [Cadastre 4].
La configuration des lieux permet ainsi d’attester du rattachement de la partie de la parcelle C [Cadastre 4] revendiquée par Monsieur [K] à sa propre parcelle C [Cadastre 3].
La parcelle C [Cadastre 3] appartenait à Monsieur [A] [K] et à son épouse, lesquels selon acte du 12 juin 1953 en ont donné la nue-propriété à leurs enfants, [M] et [V] [K], avec attribution à [V] [K], contre paiement d’une soulte à [M] [K] et en conservant l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs.
La date du décès de Monsieur [A] [K] et de son épouse restent inconnues, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’entrée en jouissance de Monsieur [V] [K] relativement à la parcelle C [Cadastre 3].
Monsieur [V] [K] est décédé le 19 août 2014 et Monsieur [T] [K] a alors hérité de cette parcelle C [Cadastre 3], l’immeuble étant désigné dans l’attestation notariale du 27 mai 2015 ainsi : un bâtiment en nature de grange et garage situé à [Localité 22] [Adresse 13] [Adresse 23] [Localité 20] pour une contenance de 2 a et 52 ca.
Il résulte des attestations produites par le demandeur que « la totalité de la grange » a toujours appartenu à [A] et à [V] [K], a été utilisée comme bergerie, pour stocker des animaux, les nourrir et les abreuver et occupée par du bétail, et ce, au moins depuis1980.
Cependant, ces attestations ne sont pas circonstanciées dans le temps en l’absence de précisions de l’usage de cette grange depuis 1991 et particulièrement depuis que Monsieur [T] [K] en est devenu propriétaire, à compter du décès de son père le 19 août 2014, soit depuis 10 ans.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [K] résidait [Adresse 10] à [Localité 19] (09) le 27 mai 2015 (selon les termes de l’acte notarié), de même que le 11 septembre 2021 (selon le projet d’acte de vente).
Monsieur [K] ne démontre pas, ni allègue, avoir lui-même utilisé cette grange et ce garage notamment pour y exercer une activité d’élevage d’animaux.
Ainsi, depuis qu’il est devenu propriétaire de la parcelle C [Cadastre 3], il n’y a jamais vécu et en tout état de cause, ne démontre pas des actes matériels d’occupation réelle et d’exercice du droit de propriété, sur la grange et le garage en cause, et particulièrement sur la partie revendiquée de la parcelle C [Cadastre 4].
Au contraire, il peut être déduit du procès-verbal de constat du 8 septembre 2022 et des photographies annexées, que les lieux ne sont manifestement pas habités, ni utilisés, ni entretenus depuis plusieurs années.
En conséquence, Monsieur [K] ne justifie pas de l’accomplissement continu d’actes matériels d’exercice du droit dont l’acquisition par prescription acquisitive est alléguée.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il doit être fait droit à la demande des époux [O] de dire que limites séparatives des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 20] sont fixées conformément au plan cadastral du 14 février 2022 (versé en pièce 5) qui est conforme à la superficie de leur parcelle C [Cadastre 4] de 518 m².
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance et au paiement à Monsieur et Madame [O] de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [T] [K],
DIT que les limites séparatives des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 21]) lieu-dit Village de [Localité 20], sont fixées conformément au plan cadastral du 14 février 2022,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [N] [O] et à Mme [J] [L] épouse [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi que quoi, ont signé Mme Pascale MARFAING, Présidente et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le greffier P/ la présidente empêchée
Le Vice-Président
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
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