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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 déc. 2024, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01015 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [J]
né le 29 Novembre 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 14 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical de non présentation à l’audience en date du 23 décembre 2024 ;
Vu l’audience publique en date du 24 Décembre 2024 tenue au Tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Monsieur [O] [J], dûment avisé, représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [J] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [M] en date du 14 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “A l’examen psychiatrique, le patient présente une forte méfiance, le contact est fortement altéré, le patient est quasiment mutique. La famille rapporte des propos persécutoires, des troubles du comportement au domicile avec mise en danger ( tentative d’incendie dans l’appartement) dans un contexte de consommation de toxiques” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [E] en date du 17 décembre 2024
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 décembre 2024 le docteur [C] [E] indique: “Vu ce jour, le patient est plus accessible à l’entretien, il arrive à répondre aux questions et il met en avant une amnésie concernant les évenements qui se sont passés au domicile. I1 est calme mais il reste réticent aux soins et il est dans le déni de ses troubles. Un traitement adéquat a été mis en place avec une réévaluation quotidienne de son état clinique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [J] n’a pas été entendu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que le positionnement de l’intéressé par rapport à l’existence de ses troubles et la nécessité des soins ne permet pas de s’assurer de son consentement sur la durée.
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 6] le 24 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Décembre 2024
Le Greffier
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