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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 24/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/03396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3O
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
Association ARELI
C/
Association GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD (AGSS DE L’UDAF)
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [Y], responsable du contentieux locatif
ET :
DÉFENDEURS
Association GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD (AGSS DE L’UDAF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DANCOISNE Simon, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION ARELI (ASSOCIATION D’AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD) est une association sans but lucratif dont l’objet est d’améliorer les conditions de vie et l’insertion sociale, notamment au travers de la mise à disposition de logements, au profit des personnes rencontrant des difficultés.
A ce titre et suivant convention d’occupation en date du 18 août 2021, l’ASSOCIATION ARELI a signé avec Monsieur [B] [Z] un contrat d’occupation portant sur un logement situé dans la [Adresse 7] à [Localité 8] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction et ce moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 518,50 €, soit 490,23 € pour l’équivalent loyer et charges et 28,27 € pour les prestations obligatoires.
Durant la période de relation contractuelle, Monsieur [B] [Z] n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de procéder au versement de la redevance mensuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2024, Monsieur [B] [Z] a été mis en demeure de régulariser sa situation d’impayé d’un montant de 6616,02 € dans un délai d’un mois. Les termes de la clause résolutoire étaient rappelés.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mars 2024, l’ASSOCIATION ARELI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS de L’UDAF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1728, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, L.633-1 et suivants, R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— constater la résiliation du contrat d’occupation régularisé entre les parties le 12 août 2024, à défaut prononcer la résiliation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler la redevance mensuellement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, et si besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que ses effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meubles à ses frais, risques et périls ;
— le condamner à payer à l’ASSOCIATION ARELI la somme de 7156,96 € correspondant aux redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 mars 2024 outre intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 09 février 2024,
— le condamner à payer à l’ASSOCIATION ARELI une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement tel que réévalué, soit 556,14 € mensuel jusqu’à restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des entiers frais et dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et utilement retenue à l’audience 13 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’ASSOCIATION ARELI, représentée par Madame [Y] [L] munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, actualisé sa demande en paiement à la somme de 7932,48 €, selon décompte au 07 novembre 2024, pour l’arriéré locatif et à la somme de 556,14 € pour le montant de l’indemnité d’occupation, et déposé son dossier. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
En défense, Monsieur [B] [Z] et L’AGSS de L’UDAF représentés par leur conseil, demandent à titre liminaire de faire sommation à la demanderesse d’avoir à communiquer la convention liant l’ASSOCIATION ARELI et l’Etat et concluent à l’octroi de délais de paiement et au débouté de l’ensemble des demandes du bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Par décision en date du 13 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux défendeurs de préciser si ils se désistaient de leur de demande de sommation d’avoir à produire la convention passée entre l’Etat et l’ASSOCIATION ARELI dans la mesure où ils ont précisé à l’audience, ne pas emettre de contestations et a renvoyé la cause à l’audience du 12 mars 2025 .
A cette audience, la cause a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 pour indisponibilité de l’ASSOCIATION ARELI.
A l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont comparu régulièrement représentées.
L’ASSOCIATION ARELI actualise sa créance à la somme de 13 479,56 € au 31 août 2025.
Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS de L’UDAF a précisé se désister de sa demande de sommation d’avoir à produire la convention liant l’Etat et l’ASSOCIATION ARELI et a maintenu sa demande d’octroi de délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de dire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, qu’elle sera réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse.
Sur les sommes dues :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, l’ASSOCIATION ARELI produit :
— le contrat de convention d’occupation précaire qui fixe à la charge de l’occupant une redevance mensuelle de 518,50 €, soit 490,23 € pour l’équivalent loyer et charges et 28,27 € pour les prestations obligatoires,
— le règlement intérieur de la résidence,
— la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de payer adressée à Monsieur [B] [Z] le 09 février 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 14 février 2024,
— le décompte actualisé à la date du 31 août 2025.
Elle établit ainsi la réalité de sa créance.
Monsieur [B] [Z], ne conteste pas la dette.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à l’ASSOCIATION ARELI la somme de 13479,56 € selon décompte arrêté au 31 août 2025, redevance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat d’occupation :
L’Article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
La convention d’occupation prévoit en son article 15 – clause résolutoire – que “(…) Si le résident perçoit l’APL, après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à 2 mois brut de redevance (art 6 de la convention APL) ou, du non-paiement du dépôt de garantie, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit, à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra immédiatement quitter les lieux. En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’APL, ARELI est dans l’obligation d’avertir la CAF en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF. Si le résident ne perçoit pas l’APL, la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Le contrat d’occupation pourra alors être résilié de plein droit, à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra immédiatement quitter les lieux. ARELI se réserve le droit de saisir le juge d’instance pour faire constater la résiliation du contrat d’occupation et faire prononcer l’expulsion de l’occupant et de toute autre personne introduite par lui-même.”
En outre, le règlement intérieur de la résidence signé par Monsieur [B] [Z] le 12 août 2021 rappelle, parmi les engagements de l’occupant, en son article B3/1 que celui-ci “est tenu de payer mensuellement sa part à charge de redevance par l’un des moyens de paiement agréés par ARELI”.
Il résulte des pièces produites aux débats que la dénonciation au Préfet a été effectuée par voie électronique en date du 21 mars 2024.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION ARELI justifie de la saisine de la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, à l’occasion d’une première mise en demeure pour impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, l’ASSOCIATION ARELI a mis Monsieur [B] [Z] en demeure de régulariser sa situation .
Il ressort des décomptes versés aux débats que Monsieur [B] [Z] n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois prévu au contrat, soit avant le 15 mars 2024.
Le contrat d’occupation est donc résilié de plein droit depuis le 15 mars 2024.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Par ailleurs, l’occupation du logement après la résiliation du contrat d’occupation cause à l’ASSOCIATION ARELI un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel de la redevance.
Or, le contrat d’occupation est résilié depuis le 15 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à l’ASSOCIATION ARELI depuis le 15 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle actuelle, soit la somme de 573,35 €.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le débiteur se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [B] [Z] n’a pas repris le paiement de ses redevances et la demanderesse est opposée à l’octroi de tous délais de paiement.
Il sera débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [B] [Z] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION ARELI l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
Monsieur [B] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF de sa demande de faire sommation à l’ASSOCIATION ARELI d’avoir à communiquer la convention 13-431 signée entre l’Etat et ARELI en date du 18 mars 2024 portant sur les logements foyers dénommés résidences sociales, visés aux articles L351-2(5°) et R351-55 du code de la construction et de l’habitat ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF à payer à l’ASSOCIATION ARELI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13479,56 € au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 août 2025, redevance du mois d’août de 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation à la date du 15 mars 2024 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF à payer à l’ASSOCIATION ARELI, prise en la personne de son représentant légal, à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires actuel, soit la somme de 573,35 € (APL à déduire le cas échéant) ;
ORDONNE à Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF de libérer le logement situé dans la dans la [Adresse 7] à [Localité 8] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout occupant sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION ARELI, prise en la personne de son représentant légal, pourra, après expiration du délai légal, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNE en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde-meubles de son choix ou à défaut par l’ASSOCIATION ARELI ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF;
RAPPELLE qu’en application de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le locataire menacé d’expulsion sans relogement peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée, ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande, qu’à cette fin, il est invité à utiliser le formulaire CERFA n°15036 *01 à télécharger sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
« Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission de médiation – DALO
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF à payer à l’ASSOCIATION ARELI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’AGSS DE l’UDAF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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