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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKHS
MINUTE : 26/52
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières, en présence de Madame [H], stagiaire avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [F]
née le 10 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Mme [I] [C]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM [H] – Clinique [Q]
Présent assistée de Maître Alexandra HERNU, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM [H]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 février 2026
Madame [Q] [F] a été admise le 19 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale [H] (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [P] [D], son fils, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale [H], à [Localité 1].
Depuis cette date, Madame [Q] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM [H].
Le 23 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [F].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 19 février 2026 à 15h48 ;
— un certificat médical des 24 heures du 20 février 2026 à 15h15, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 22 février 2026 à 12h52 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 24 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 25 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 26 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Q], sise [Adresse 2].
A l’audience, Madame [Q] [F] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Alexandra HERNU, conseil de Madame [Q] [F], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers Monsieur [P] [D], son fils en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 19 février 2026 suite à de troubles psycho-comportementaux majeurs survenus au centre post-cure l’Amitié où elle était prise en charge.
Au jour de l’avis médical motivé du 24 février 2026, l’intéressée est hospitalisée à la suite d’une décompensation d’un trouble bipolaire connu, sur un versant anxio-délirant. La conscience des troubles est partielles, de même que l’adhésion aux soins, bien que son état clinique se soit amélioré.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Madame [Q] [F] minimise les troubles ayant conduit à son hospitalisation et estime qu’elle peut sortir sans risque de nouvelle crise, présentant sa seule volonté comme suffisante pour prévenir ce risque. Aussi, son projet de retour au centre post-cure n’apparait pas réalisable en l’état, un nouveau projet de sortie doit être préparé.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] [F] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de la minimisation des troubles et de l’adhésion partielle aux soins.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [F] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale [H], à la Clinique [Q], sise [Adresse 2], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [F];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM [H]
Fait et jugé à Reims, le 26 Février 2026
Le Greffier Le Magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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