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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00432 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC4D
JUGEMENT N° 25/535
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [N] PERTUISOT
Assesseur salarié : [O] ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Clémence PUIG
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Septembre 2023
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, la SAS [13] a déclaré que sa salariée, Madame [N] [Z], avait été victime d’un accident survenu, le même jour, dans les circonstances suivantes : “Activité habituelle derrière sa banque au standard. La victime a été retrouvée inconsciente allongée par terre.”.
Le certificat médical initial, établi le 3 mars 2023, mentionne : “AVC hémorragique fronto temporal droit massif justifiant craniectomie. Hémiplégie gauche + troubles déglutition”.
Par notification du 4 avril 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de prise en charge.
Concommitament, aux termes d’une nouvelle notification du 3 juin 2024, l’organisme social a reconnu l’origine professionnelle du décès de Madame [N] [Z], décision infirmée par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [13], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que l’accident dont a été victime la salariée est sans lien avec la relation de travail ; Subsidiairement, dire que les arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Z], à compter du 3 juillet 2023, lui sont inopposables, ou à défaut ordonner une expertise judiciaire pour trancher la question de leur imputabilité ; A titre infiniment subsidiaire, – ordonner avant dire-droit une expertise médicale et désigner tel expert afin de se prononcer sur le lien entre l’affection présentée par la salariée et ses conditions de travail,
— dire que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle ;
En tout état de cause, – dire que la notification de prise en charge du 4 avril 2023 lui est inopposable,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
— condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la société prétend que si l’accident dont a été victime Madame [N] [Z] bénéficie de la présomption d’imputabilité, s’agissant d’une lésion apparue soudainement aux temps et lieu de travail, il est en l’espèce établi que celui-ci trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle dit avoir réuni des informations justifiant à tout le moins la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait ainsi observer que la salariée avait été placée en arrêt de travail, pour cause de maladie, peu de temps avant son malaise et qu’il apparaît que l’accident vasculaire cérébral hémorragique dont elle a été victime est dû à une hypertension. Elle ajoute que le site de l’assurance maladie renseigne, comme facteurs de risques d’accident vasculaire cérébral, l’âge et le tabagisme. Elle souligne que ce type de lésion résulte d’un processus long et évolutif excluant toute qualification d’accident du travail.
Elle argue de ce que Madame [N] [Z] était âgée de 56 ans et fumait énormément. Elle rappelle que celle-ci avait confié à l’une de ses collègues avoir pris des opiacés, sans prescription médicale, peu de temps avant son malaise, signe d’un état antérieur indépendant. Elle met en exergue que l’emploi de la salariée ne l’exposait à aucun effort intense, ni stress ou cadence, et qu’elle avait été déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
Sur l’absence d’imputabilité des arrêts de travail, la société fait valoir que la commission médicale de recours amiable a reconnu que le décès de la salariée, survenu le 10 janvier 2024, n’était pas en lien avec l’accident du travail du 3 mars 2023, et en conséquence que le décès trouve sa cause dans un état pathologique indépendant.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SAS [13] de son recours ; déclare la demande d’inopposabilité des arrêts et soins irrecevable ; dise que la notification de prise en charge du 3 mars 2023 est opposable à la SAS [13] ; déboute la SAS [13] de sa demande en paiement des frais irrépétibles, et la condamne aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande relative aux arrêts de travail, la caisse réplique que cette demande n’a pas été préalablement soumise à la commission médicale de recours amiable.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, la caisse rappelle qu’il est constant qu’un malaise survenu aux temps et lieu de travail bénéficie de la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que si cette présomption peut être combattue, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un état antérieur indépendant, dûment établi, et que le fait que la salariée présentait des facteurs de risques est manifestement insuffisant.
Elle ajoute que la demande d’expertise n’est pas sérieusement motivée et doit en conséquence être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant des articles L.142-1 et L.142-4 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, doivent être soumises :
à la commission de recours amiable s’agissant des contestations d’ordre administratif, à la commission médicale de recours amiable s’agissant des contestations d’ordre médical.
Que ce recours administratif constitue un préalable obligatoire, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité.
Attendu que dans le cadre de la présente procédure, la SAS [13] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la notification du 3 mars 2023 ou, subsidiairement, l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée à compter du 3 juillet 2023.
Que la [Adresse 8] soutient que la demande subsidiaire est irrecevable, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que la demande d’inopposabilité de la notification de prise en charge constitue une contestation d’ordre administratif, relevant de la compétence de la commission de recours amiable.
Qu’à l’inverse, l’inopposabilité des arrêts de travail revêt une nature médicale et doit être soumise à la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la contestation formée par la SAS [13], le 9 juin 2023, portait uniquement sur la contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, à l’exclusion de toute réclamation relative à l’imputabilité des arrêts et soins.
Qu’il importe de préciser que la seconde contestation, portée devant la commission médicale de recours amiable suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle du décès de la salariée, ne comportait pas non plus de demande relative à l’imputabilité des arrêts de travail.
Que dans ces conditions, la demande d’inopposabilité des arrêts prescrits à compter du 3 juillet 2023, et la demande subsidiaire d’expertise médicale, formées par la SAS [13] doivent être déclarées irrecevables.
Que le surplus des demandes, introduites dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, sont recevables.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 3 mars 2023
Attendu qu’il convient liminairement de dire que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption, lorsque trois circonstances sont réunies, à savoir, un fait accidentel, survenu aux temps et lieu de travail et à l’origine d’une lésion.
Que l’employeur conserve toutefois la possibilité de renverser cette présomption simple, en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Attendu en l’espèce que la SAS [13] a déclaré que le 3 mars 2023, Madame [N] [Z] avait été victime d’un malaise alors qu’elle se trouvait à son poste de travail.
Que le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionne : “AVC hémorragique fronto-temporal droit massif justifiant craniectomie. Hémiplégie gauche + troubles déglutition.”.
Que par notification du 4 avril 2023, la [Adresse 8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Que Madame [N] [Z] est décédée le 10 janvier 2024.
Que par notification du 4 juin 2024, l’organisme social a reconnu le caractère professionnel décès, décision infirmée par la suite par la commission médicale de recours amiable.
Attendu que présentement la SAS [13] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision du 4 avril 2023, emportant prise en charge de l’accident du 4 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, ou subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ; que pour ce faire, la société soutient que la lésion résulte manifestement d’une cause étrangère au travail ; Qu’elle précise que la salariée était âgée de 56 ans à la date des faits, avait bénéficié d’un arrêt de travail au titre du risque maladie peu de temps avant l’accident, était fumeuse et atteinte d’hypertension, éléments reconnus comme des facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral ; Qu’elle ajoute que l’accident vasculaire cérébral est une pathologie d’apparition lente, excluant la qualification d’accident du travail.
Attendu que la [Adresse 8] réplique que la présomption est acquise, et que l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de l’état pathologique préexistant qu’il invoque.
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que la requérante admet que la présomption prévue à l’article L.411-1 susvisée est acquise, tout en soutenant que la nature de la lésion exclut la qualification d’accident du travail.
Qu’il convient de préciser qu’en l’espèce, il est établi que le 3 mars 2023, Madame [N] [Z] a fait un malaise aux temps et lieu de travail.
Que de jurisprudence constante, bénéficie de la présomption, la lésion apparue soudainement aux temps et lieu de travail, tel est notamment le cas du malaise cardiaque ou encore de l’accident vasculaire cérébral.
Que le moyen selon lequel ce type de lésion excluerait toute qualification d’accident du travail est donc manifestement inefficace.
Qu’à l’inverse, au regard de la jurisprudence susvisée, la présomption est acquise.
Attendu en second lieu, que pour soutenir que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, la SAS [13] se borne à produire des justificatifs d’arrêt de travail au titre du risque maladie relatifs à la période du 13 au 17 février 2023 ainsi qu’une attestation, établie par l’une de ses collègues, confirmant que la salariée fumait très régulièrement et avait pris des opiacés.
Qu’il convient toutefois de constater que la prescription d’un arrêt de travail, peu de temps avant les faits, ne saurait suffire à exclure l’origine professionnelle de l’accident ce, d’autant plus que les pièces produites aux débats n’apportent aucune précision quant aux lésions à l’origine de cet arrêt de travail.
Que de la même manière, le seul fait que la salariée était fumeuse ne saurait établir la preuve d’une cause étrangère, quand bien même le tabagisme figure parmi les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral.
Qu’il sera encore observé que l’hypertension alléguée n’est corroborée par aucun document médical.
Qu’il ressort donc de ce qui précède que la SAS [13] échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Que les arguments développés par la requérante, qui procède par simple voie de supposition, ne sont pas non plus de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Que la requérante doit donc être déboutée de son recours en son intégralité.
Que la notification du 4 avril 2023, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [N] [Z] le 3 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, est en conséquence opposable à la SAS [13].
Sur les frais irrépétibles
Attendu que succombant à l’instance, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépéribles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que les contestations relatives à la notification de prise en charge du 4 avril 2023 sont recevables ;
Déclare les demandes relatives à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Z] irrecevables ;
Déboute la SAS [13] de son recours ;
Dit que la notification du 4 avril 2023, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [N] [Z] le 3 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, est opposable à la SAS [13] ;
Déboute la SAS [13] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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