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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZV /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZV
Minute n° 25/00491
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 9]
représentée par M. [K] muni d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [P]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [J]
née le 06 Mai 1996 à [Localité 6] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZV /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 17 juillet 2019, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] a loué à M. [E] [P] et Mme [F] [J], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 268,42 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 440,01 euros au titre des loyers et charges échus, mois de mars 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre a fait assigner M. [E] [P] et Mme [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner aux défendeurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 1 489,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 440,01 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations que le loyer actuel,
° in solidum à payer la somme de 230 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 7] le 17 juillet 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7], représenté par son préposé, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 443,99 euros au titre des loyers et charges échus au 7 octobre 2025. Il s’est dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude, M. [E] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Mme [F] [J] a indiqué que son ancien compagnon était chargé du paiement du loyer et qu’ils avaient toujours eu un loyer de retard. Elle a précisé qu’il avait quitté les lieux sans restituer les clés à la fin du mois de juillet 2025 et qu’elle avait repris les règlements depuis le mois de septembre 2025, espérant rester dans le logement pour y élever sa fille. Elle a expliqué qu’elle percevait la somme de 1 300 euros lorsqu’elle était en activité et qu’elle avait fait une demande d’aides au logement auprès de la caisse d’allocations familiales. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 octobre 2025, la dette locative de M. [E] [P] et Mme [F] [J] s’élève à la somme de 1 443,99 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [F] [J] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 mai 2025 pour la somme de 1 440,01 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte de la dette locative que Mme [F] [J] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de la situation financière qu’elle a exposée à l’audience, de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels et de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder à Mme [F] [J] un échelonnement de la dette sur une durée de vingt-neuf mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
En revanche, M. [E] [P] ayant quitté les lieux sans en avertir son bailleur et sans solder sa dette, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’office des délais de paiement.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 7] le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 octobre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le VII du même texte dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 6 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 6 mai 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
* Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire à l’égard de Mme [F] [J]
Durant les délais de paiement accordés à Mme [F] [J] et sous réserve du respect de l’échéancier par cette dernière, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à son égard, conformément à la demande conjointe du bailleur et de la locataire. En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier et acquittement du loyer et des charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [F] [J] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme, la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme [F] [J] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 421,67 euros, et ce jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il pourra en outre être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
* Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire à l’égard de M. [E] [P]
À défaut de délais de paiement octroyés au défendeur, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [E] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 421,67 euros à compter du mois d’octobre 2025, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [P] et Mme [F] [J] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [F] [J] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] la somme de 1 443,99 euros (décompte arrêté au 7 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation pour M. [E] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 1 440,01 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [F] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en vingt-huit mensualités de 50 euros chacune et une vingt-neuvième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 17 juillet 2019 entre l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] d’une part, et M. [E] [P] et Mme [F] [J] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 6 juillet 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l’égard de Mme [F] [J] pendant les délais de paiement accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué à l’égard de Mme [F] [J] ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer et charges courants par Mme [F] [J], l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet à compter du 6 juillet 2025 ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [F] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [F] [J] soit condamnée à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 421,67 euros, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE à M. [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [P] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 6 juillet 2025 et fixée au montant de 421,67 euros à partir du mois d’octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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