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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 27 janv. 2026, n° 25/06886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06886 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/06886 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYAS
Copie executoire à :
Me El mekki LAMLIH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [K] [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Domiciliée [10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
et
Monsieur [B] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] [Localité 9] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Domicilié ANTENNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et Claire FAUCHARD du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en date du 21 juillet 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [W] [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (SOMALIE)
ET
Monsieur [B] [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13], [Localité 9] (SOMALIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 13], [Localité 9] (SOMALIE)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 juillet 2025 ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [W] [T] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [B] [Z] [E] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon selon des modalités exclusivement amiables ;
DISPENSE Monsieur [B] [Z] [E] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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