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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/50957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50957 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BR
N°: 4
Assignation du :
05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M], [O], [G] [N] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société MARNEZ
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
La société MARNEZ SAS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS – #E0281
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Thibaud BÉJAT, avocat au barreau de PARIS – #J0108
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Madame [M] [F] est propriétaire de deux lots, qui selon le règlement de copropriété applicable, sont référencés 6 et 22 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 15]. Ces deux lots correspondent respectivement à un appartement situé au 3ème étage dudit immeuble ainsi qu’à une cave en sous-sol.
Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2020, Madame [F], par l’intermédiaire de la société spécialisée en immobilier, la SAS MARNEZ, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [L] concernant les deux lots précités.
Par procès-verbal en date du 21 juin 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de ravalement de la courette de l’immeuble. Ces travaux ont débuté au cours du mois de septembre 2023 pour être arrêtés dans les semaines qui ont suivi.
Par jugement en date du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de NANTERRE, la société en charge desdits travaux, la société COURTEC, a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire.
Se plaignant notamment de divers désordres au sein de son appartement, lesquels seraient notamment survenus en raison de la mise à nue sans protection des façades à la suite de l’arrêt des travaux précités, Monsieur [L], par courrier en date du 13 janvier 2025, a mis en demeure Madame [F] de prendre toutes mesures utiles pour y mettre fin.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Madame [F] a assigné, la SAS MARNEZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS et Monsieur [L] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en référé par le président du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, Madame [F] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de rejeter toute demande contraire des défendeurs.
Monsieur [L] soutient oralement les termes des conclusions qu’il a déposées à l’audience et notifiées électroniquement le 17. Il indique s’associer à la demande d’expertise et compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra décrire les désordres existants à l’intérieur et à l’extérieur des lots 6 et 22 du [Adresse 5] tels que décrits par Madame [F] et lui-même ainsi que de fournir tout élément permettant d’évaluer les préjudices et troubles subis par Monsieur [L] du fait des désordres constatés.
Par conclusions notifiées électroniquement et soutenues oralement le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite du juge des référés de :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,décrire les causes et conséquences de l’aggravation de l’état de la façade du côté de la cour de l’immeuble depuis le 20 octobre 2023,fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités de cette aggravation suite à l’arrêt des travaux le 20 octobre 2023,chiffrer le coût des travaux supplémentaires éventuellement nécessaires à la remise en état de la façade,fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les préjudices subis consécutifs à cette aggravation.
La société SAS MARNEZ, dûment représentée, ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée par la propriétaire de son appartement.
Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d’une part, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et d’autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] a fait notamment procéder à des travaux de reprise de la façade du côté de la cour de l’immeuble. Ces travaux ont été confiés à la société COURTEC qui les a commencés au mois de septembre de l’année 2023 et ont été suspendus au cours du mois d’octobre de la même année.
Il apparaît, en outre, que Monsieur [L], pour démontrer l’existence d’une partie des désordres rencontrés dans l’appartement qu’il loue à Madame [F], a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [H], commissaire de justice, lequel montre, notamment par les photographies prises, un état du mur donnant sur la cour de l’immeuble incontestablement dégradé ou encore que la façade de l’immeuble donnant sur la cour est à nue et non protégée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] démontre l’existence de désordres pouvant avoir un lien avec l’arrêt des travaux de ravalement confiés par le syndicat des copropriétaires à l’entreprise COURTEC. Par suite, afin de déterminer les responsabilités éventuellement à intervenir, Madame [F] justifie, à ce stade, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance. Toute demande plus ample sera, à ce stade, rejetée.
Requérante à la mesure d’instruction, la demanderesse assumera la charge de la consignation. En vertu de l’article 491 du même code, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[R] [P] née [K]
[K] [R] Architectes
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.40.44.19
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— décrire les désordres dénoncés par Madame [F] au niveau des lots, propriété de Madame [F], et pris à bail par Monsieur [L], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, dont ceux nés de l’aggravation de l’état de la façade du côté de la cour de l’immeuble suite à l’arrêt des travaux confiés à la société COURTEC, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— rechercher leur date d’apparition, leur importance, en rechercher la ou les causes, notamment au regard des travaux confiés à la société COURTEC et des solutions éventuellement mises en place pour parer à toute aggravation des désordres en raison de l’arrêt des travaux confiés à cette société ;
— fournir tout renseignement de fait ou technique permettant au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres tant des parties communes que des parties privatives prises à bail par Monsieur [L], chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en retenant le devis le moins-disant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le descriptif des travaux réalisés par la société COURTEC et préciser les causes de l’arrêt des travaux et des solutions éventuellement mises en œuvre par le syndicat des copropriétaires, notamment, pour protéger, pendant l’arrêt desdits travaux, les parties communes et ou privatives des lots appartenant à Madame [F] ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✏ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
✏ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
✏ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
✏ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
✏ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
✏ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 15] le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [P] [R] NÉE [K]
Consignation : 5000 € par Madame [M] [F]
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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