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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 22/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 061 /2025
N° RG 22/00960 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGTL
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
Monsieur [C] [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 18] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER de L’AARPI BELLIER- HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandrine GUEZ de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Monsieur [R] [H] [B]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 26] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Lucy CAMARA de L’AARPI CAMARA-DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Bertrand LAVELOT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
S.A.R.L. [15]
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Lucy CAMARA de L’AARPI CAMARA-DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Bertrand LAVELOT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Murielle BELLIER
Me [Localité 24] CAMARA
+ Exp Service des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 22/00960 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGTL – jugement du 03 Juin 2025
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] [B], Monsieur [R] [B], et la Société [15] sont propriétaires en indivision d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastrée AH [Cadastre 1], pour une superficie de 2,967 ha.
Cette indivision résulte d’un acte de partage établi le 6 avril 2005 par Maître [J] [M], Notaire à [Localité 28] (Oise), et d’un acte de cession de parts établi le 18 novembre 2022 par Maître [E] [L], Notaire à [Localité 22] (Val de Marne).
Souhaitant sortir de l’indivision, Monsieur [C] [X] [B] a, par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2022, fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner la vente par licitation de la propriété en indivision.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 22-960.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2023, Monsieur [C] [X] [B] a fait assigner en intervention forcée la SARL [15].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23-132.
Suivant décision du juge de la mise en état en date du 14 février 2023, la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23-132 avec celle inscrite sous le n° RG 22-960 a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [C] [X] [B] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [R] [B] et la Société [15] de leur demande d’attribution éliminatoire de l’immeuble sis [Adresse 3] (Oise) cadastré AH [Cadastre 1] pour une superficie de 2,967 ha pour une valeur de 725.000 € ; ORDONNER qu’il sera procédé par Monsieur le Président de la [17], qu’il convient de commettre avec faculté de délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [C] [X] [B], Monsieur [R] [B] et la SARL [15] concernant l’immeuble sis [Adresse 3] (Oise), cadastré AH [Cadastre 1], pour une superficie de 2,967 ha ; COMMETTRE un Juge du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
N° RG 22/00960 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGTL – jugement du 03 Juin 2025
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNER qu’il sera procédé, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Murielle BELLIER, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, à la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] (Oise) cadastré AH [Cadastre 1] pour une superficie de 2,967 ha; Origine de propriété:
Le présent bien a été attribué en indivision à Monsieur [C] [X] [B] et à Monsierur [R] [B] par un acte de partage établi le 6 avril 2005 par Maître [J] [M], Notaire à [Localité 28] (Oise), publié à [Localité 25] le 18 mai 2005 vol 2005 P 2604 et à [Localité 18] le 7 juin 2005 vol 2005 P2755;
Ce bien était issu de la succession de feue [D] [P] décédée le [Date décès 2] 1998 à [Localité 29], selon attestation immobilière dressée par Maître [I] [U], Notaire à [Localité 30] les 24 juin, 12 juillet et 14 septembre 1999, publiée au bureau des hypothèques de [Localité 18] le 6 décembre 1999 volume 1999 P 6022; Monsieur [R] [B] a cédé le 1/4 en pleine propriété de ce bien par acte établi le 18 novembre 2022 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 22] (Val de Marne), publié publié le 29 novembre 2022 vol 2022 P 13993 n° 2022 D2208;
FIXER la mise à prix à la somme de 1.000.000 € avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchère, ou toute autre somme au choix du Tribunal ;COMETTRE tel Commissaire de Justice, lequel en cas d’empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un PROCES VERBAL DE DESCRIPTION du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment : 1. la composition, l’état, la distribution des lieux,
2. l’occupation et les conditions d’occupation des lieux avec l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent,
3. la surface habitable en effectuant les mesures de la superficie.
DIRE que le Commissaire de Justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la [Localité 20] Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni des requérants, ni du Commissaire de Justice chargé de l’exécution et d’un serrurier, comme aussi d’un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente ;DIRE par ailleurs que le Commissaire de Justice dont s’agit aura mission, préalablement à l’audience d’adjudication, de : 1. faire visiter, selon les modalités qu’il fixera, les biens mentionnés supra,
2. recueillir toutes informations quant à l’occupation actuelle des lieux et, s’il identifiait un locataire présent, l’autoriser à se faire remettre une copie du bail,
3. vérifier si l’état de la construction actuelle des biens est conforme à la précédente description.
— DIRE que le Commissaire de Justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la [Localité 20] Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni des requérants, ni du Commissaire de Justice chargé de l’exécution et d’un serrurier,
— DIRE que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et deux journaux locaux ou régionaux,
— DIRE que les frais du Commissaire de Justice et des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente.
— ORDONNER que si expertise il doit y avoir lieu, celle-ci sera aux frais avancés et finaux de Monsieur [R] [B] et de la Société [15]
— DEBOUTER Monsieur [R] [B] et la Société [15] de leur demande de paiement immédiat de la somme de 86.403.22 € avec intérêt légal à l’encontre de Monsieur [C] [X] [B] ;
— ORDONNER que le Notaire désigné procèdera à la liquidation des comptes de l’indivision et imputera les dettes et créances de chacun des indivisaires sur les sommes qui lui reviendront à l’issue de l’attribution ou de la vente au prorata de ses droits dans l’indivision ;
— JUGER qu’il n’est débiteur d’aucun intérêt de retard tant que les comptes de l’indivision n’auront pas été apurés par le Notaire désigné ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et la Société [15] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et la Société [15] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Murielle BEL LIER, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant tout recours et sans garantie ni caution.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 8 janvier 2025, Monsieur [R] [B] et la Société [15] sollicitent de voir :
Vu l’article 824 du Code civil,
ATTRIBUER à Monsieur [C] [X] [Z] sa part dans l’indivision ayant pour assiette l’immeuble sis [Adresse 4] (60), cadastré AH [Cadastre 1] pour une superficie de 2,967 ha, sur la base de l’évaluation à 725 000 € réalisée par Monsieur [O] [A], dont il convient de déduire la dette de l’indivision envers Monsieur [R] [Z], dont le montant s’établit, en l’état, à la somme de 94 588 €, A titre très subsidiaire,
ORDONNER une expertise afin de déterminer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] (60), cadastré AH [Cadastre 1] pour une superficie de 2,967 ha, Vu l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, ensemble l’article 815-17, alinéa 1er dudit Code,
CONDAMNER l’indivision [Z], composée de Messieurs [R] et [C] [X] [Z], à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 94 588 €, avec intérêts de droit : 1. à compter du 29 décembre 2017, pour la somme de 60 232,50 €,
2. à compter du 2 novembre 2020, pour la somme de 4 215,03 €,
3. à compter du 18 novembre 2022, pour la somme de 3 725,68 €,
4. à compter du 30 novembre 2023, pour la somme de 6 586,51 €,
5. à compter du 31 mai 2024, pour la somme de 11 643,50 €,
6. à compter des présentes, pour la somme de 8 184,78 €.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [C] [X] [Z] de toutes ses demandes. Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [X] [Z] à leur payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Monsieur [C] [X] [B], qui souhaite sortir de l’indivision, sollicite que le partage judiciaire et la licitation de bien immobilier soient ordonnés.
Monsieur [R] [B] et la Société [15] souhaitent demeurer dans l’indivision et demandent au tribunal de faire application des dispositions de l’article 824 du code civil en attribuant sa part à Monsieur [C] [X] [B], demandeur au partage.
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En application de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 824 du code civil dispose :
« Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des article 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement ».
Il est constant que l’attribution éliminatoire ne peut être invoquée que par ceux contre lesquels est formée une demande en partage. Elle est possible, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d’une indivision conventionnelle. En ce qu’elle implique un maintien partiel de l’indivision, l’attribution éliminatoire suppose la présence d’au moins trois indivisaires.
La recevabilité d’une demande d’attribution éliminatoire n’est pas subordonnée à la justification par les indivisaires qui forment cette demande d’un intérêt à demeurer entre eux dans l’indivision. Le tribunal saisi de la demande en partage doit se prononcer en fonction des intérêts en présence.
Au cas d’espèce, l’indivision porte sur un bien unique. Monsieur [C] [X] [B] ne s’oppose pas, par principe, à la demande d’attribution éliminatoire. Le litige entre les parties se cristallise essentiellement sur la valeur de la propriété dite « [Adresse 23] ».
Les défendeurs se prévalent d’un rapport d’évaluation établi le 6 décembre 2022 par Monsieur [O] [A], expert, chiffrant la valeur de la propriété à une somme d’environ 725 000 euros.
Monsieur [C] [X] [B] conteste cette évaluation et produit un avis de valeur émis par Monsieur [N], expert immobilier [16], le 1er mars 2021 fixant dans une fourchette comprise entre 1 150 000 euros et 1 250 000 euros la valeur de l’ensemble immobilier.
S’il est constant que la propriété, mise en vente pendant plusieurs années, n’a pas trouvé acquéreur dans cette fourchette de prix, force est de constater, comme le souligne Monsieur [C] [X] [B], que Monsieur [R] [B] a cédé à la Société [15], par acte authentique en date du 18 novembre 2022, un quart de ses droits dans l’ensemble immobilier pour la somme de 250 000 euros.
Les parties s’opposant sur la valeur des biens dont l’attribution éliminatoire est demandée, une mesure d’expertise apparaît nécessaire et sera ordonnée, avant dire-droit, aux fins d’évaluation de la propriété litigieuse, mission étant donnée à l’expert de proposer également une mise à prix en cas de licitation du bien, dans l’hypothèse où l’attribution éliminatoire sollicitée n’irait finalement pas à son terme.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt commun des parties, le montant de la consignation sera réparti entre elles.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, l’article 840 du code civil et l’article 824 du Code civil ;
Avant dire droit ,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder [W] [G] née [F], [Adresse 8], mail : [Courriel 19], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 14], avec mission de :
Entendre les parties, se faire communiquer et au besoin, rechercher tous éléments utiles ;
Se rendre sur les lieux ;
Visiter l’ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastrée AH [Cadastre 1], pour une superficie de 2,967 ha;
Donner tous éléments permettant de déterminer la valeur vénale de l’immeuble, le décrire, et en estimer la valeur ;
Proposer une mise à prix dans l’hypothèse d’une licitation du bien ;
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à partir du jour où il aura été avisé de la consignation ;
Dit que Monsieur [C] [X] [B], d’une part, et Monsieur [R] [B] et la Société [15], d’autre part, devront consigner, par moitié, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Compiègne, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement la somme de 1.400 euros à valoir sur les frais d’expertises ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations, statuer sur tous incidents et procéder, éventuellement sur simple requête au remplacement de l’expert empêché ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 09 septembre 2025 à 9h00 pour s’assurer du versement de la consignation ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 juin 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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