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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZC
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 23/00034 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZC
==============
[D] [X]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [D] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [U] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, la SAS [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail à la suite d’un fait accidentel survenu le 26 mai 2021 au préjudice de M. [D] [X].
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 29 mai 2021 constatant des « lombalgies ».
Par courrier du 14 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié aux parties la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical de prolongation du 26 août 2021, M. [D] [X] a déclaré un « tassement L4 et L5 ».
Par courrier du 09 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR lui a notifié un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion en l’absence de lien causal avec l’accident du travail du 26 mai 2021.
M. [D] [X] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale qui lui a été accordée.
Le médecin expert de la caisse primaire d’assurance maladie a procédé à sa mission le 08 novembre 2021 et a conclu à l’absence de relation causale entre la lésion et l’accident du travail.
Par courrier du 06 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à M. [D] [X] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par courrier du 07 janvier 2022, M. [D] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus.
Son recours a été rejeté en séance du 13 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2023, M. [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, M. [D] [X] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Il estime que la fracture des vertèbres L4/L5 a été provoquée par l’accident du travail du 26 mai 2021. Il rappelle que le bilan d’ostéodensitométrie s’est révélé négatif excluant l’existence d’une ostéoporose ; que l’expert n’a pas procédé à un examen physique ; qu’il s’est fondé uniquement sur des documents liés à son état antérieur ; qu’enfin la radiographie du 31 juillet 2017 ne révèle pas de tassement des vertèbres L4/L5.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de confirmer que la nouvelle lésion présentée par le certificat médical de prolongation du 26 août 2021 n’est pas imputable à l’accident du travail du 26 mai 2021.
Elle considère que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté sur le lien causal entre la nouvelle lésion présentée par M. [D] [X] et l’accident du travail.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, selon l’article L.141-2 du code précité quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.141-1 du même code, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022, ajoute enfin que les contestations mentionnées à l’article L.141-1 sont soumises à un médecin expert.
En l’espèce, le rapport d’expertise, déposé le 08 novembre 2021, indique que l’assuré présente « des phénomènes de tassement et des phénomènes dégénératifs anciens connus depuis de nombreuses années ».
Pour aboutir à cette conclusion, l’expert s’appuie sur une radiographie du rachis dorso-lombaire réalisée le 31 juillet 2017.
Cette radiographie montre une « arthrose lombaire L4/L5 et L5/S1 », de « petites hernies intra-spongieuses étagées », des « pincements modérés des espaces intersomatiques L4/L5, L5/S1 avec ostéocondensation des plateaux vertébraux en rapport avec des lésions mécaniques et des discopathies dégénératives », une « arthrose inter-apophysaire postérieure L4/L5, L5/S1 entrainant un rétrécissement foraminal », une « arthrose du rachis dorsal plus marquée au niveau du rachis dorsal bas et de la charnière dorso-lombaire », et des « hernies intra-spongieuses au niveau T8/T9, T9/T10 entrainant un discret tassement cunéiforme sans anomalie du mur postérieur ».
L’IRM du 20 août 2021 révèle en outre une « fracture ostéoporotique des vertèbres L4/L5 ».
Il est incontestable que l’assuré souffre depuis 2017 d’un phénomène de tassement des vertèbres.
Or, l’ostéoporose, maladie du squelette caractérisée par une diminution de la densité des os, de la masse osseuse et donc de la résistance osseuse, peut être à l’origine de ce phénomène en dehors de tout fait accidentel.
Bien que le médecin traitant de l’assuré atteste du fait que « le bilan biologique et complémentaire pratiqué est normal (électrophorèse des protides et ostéodensimétrie) éliminant une ostéoporose », ses conclusions sont contredites par l’IRM précitée. En outre, aucun des bilans évoqués n’est produit aux débats.
A défaut donc pour l’assuré de produire des éléments venant contredire les conclusions claires, précises et sans ambiguïté de l’expert, il sera débouté de sa demande.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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