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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 28 nov. 2025, n° 22/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01843 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EG3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALPES EVASION, société immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 428 726 228 dont le siège social est sis Parc d’Activité de la Dent – 73420 VOGLANS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Le Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P],
né le 07 septembre 1950 à CASABLANCA (Maroc)
demeurant 44 rue Jean Girard Madoux – 73000 CHAMBERY
Représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Novembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 28 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 4 août 2017, Monsieur [D] [P] a acquis, auprès de la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] ALPES EVASION un camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM, et ce contre un prix de 76 821,76 euros.
Se plaignant d’une non-conformité affectant le camping-car susmentionné, Monsieur [D] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [O] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 25 avril 2019, Monsieur [D] [P] a fait assigner la SARL ALPES EVASION devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de résolution de la vente du 4 août 2017.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a :
rejeté les demandes de la SARL ALPES EVASION tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2019, ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la mise en état ;déclaré irrecevables les conclusions de la SARL ALPES EVASION notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, soit postérieurement à cette ordonnance de clôture du 11 juillet 2019 ;dit que la différence significative de la masse réelle en ordre de marche du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM par rapport à celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation afférent, de l’ordre de 834,30 kilogrammes, est constitutive d’une non-conformité à l’obligation de délivrance à la charge de la SARL ALPES EVASION ;prononcé la résolution de la vente du 4 août 2017, intervenue entre la SARL ALPES EVASION et Monsieur [D] [P] et portant sur un camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM ;dit que Monsieur [D] [P] sera tenu de restituer le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM, c’est-à-dire de le mettre à disposition de la SARL ALPES EVASION, et au besoin l’y a condamné ;dit que la SARL ALPES EVASION sera tenue de restituer le prix total de vente, soit 76 821,76 euros, à Monsieur [D] [P], et au besoin l’y a condamnée ;condamné la SARL ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 868,99 euros à titre de remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM ;rejeté les autres demandes de Monsieur [D] [P], tendant à la condamnation de la SARL ALPES EVASION à lui payer la somme de 2 295,75 euros au titre des « frais techniques » ;condamné la SARL ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné la SARL ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné la SARL ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Y] [O], soit 4 048,64 euros.
Par déclaration au greffe du 5 janvier 2021, la SARL ALPES EVASION a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
rejeté la demande de nullité de l’expertise ;rejeté la demande de nouvelle expertise ;confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;y ajoutant, condamné la SARL ALPES EVASION aux dépens d’appel ;débouté la SARL ALPES EVASION de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;condamné la SARL ALPES EVASION à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
*****
Le 29 septembre 2022, Monsieur [D] [P] a restitué à la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] ALPES EVASION, se disant venir aux droits de la SARL ALPES EVASION, le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM.
*****
Se prévalant du constat de dégradations du camping-car susmentionné lors de la restitution, la SAS ALPES EVASION a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir autorisée à consigner la somme de 91 115,53 euros sur un compte séquestre dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de consignation formulée par la SAS ALPES EVASION ;débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de provision ;condamné la SAS ALPES EVASION à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné la SAS ALPES EVASION aux dépens de la présente instance ;dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 489 du Code de procédure civile.
*****
Parallèlement, Monsieur [D] [P], se prévalant du fait que la SAS ALPES EVASION ne lui a pas spontanément restitué le prix de vente du camping-car susmentionné, a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, fait pratiquer, à l’encontre de celle-ci, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats sur le compte ouvert au nom du Conseil de la SAS ALPES EVASION, la SELARL VAILLY – [X] & ASSOCIÉS, pour un montant total de 97 309,81 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS ALPES EVASION par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, la SAS ALPES EVASION a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
rejeté la demande présentée à titre principal par la SAS ALPES EVASION et tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 22 novembre 2022 par Monsieur [D] [P] sur le compte CARPA du cabinet VAILLY – [X] & ASSOCIÉS ;rejeté la demande présentée à titre subsidiaire par la SAS ALPES EVASION et tendant à voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;rejeté la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par la SAS ALPES EVASION et tendant à voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;condamné la SAS ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice né d’une procédure abusive ;condamné la SAS ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné la SAS ALPES EVASION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2023, la SAS ALPES EVASION a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la saisie litigieuse sera cantonnée à la somme de 96 491,83 euros ;y ajoutant :* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
* débouté la SAS ALPES EVASION et Monsieur [D] [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
*****
Parallèlement, par requête déposée au greffe le 20 décembre 2022, Monsieur [D] [P] a saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’interprétation du jugement du 14 décembre 2020.
Par jugement interprétatif du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
précisé le dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY sous le numéro de minute 20/798 ;dit que la mention du dispositif indiquant : « DIT que Monsieur [D] [P] sera tenu de restituer le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM, c’est-à-dire de le mettre à disposition de la SARL ALPES EVASION, et au besoin l’y CONDAMNE »,
doit être entendue comme comportant une obligation pour Monsieur [D] [P] de restituer le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM en nature, et la possibilité pour la SAS ALPES EVASION d’obtenir une indemnisation des dégradations ou des détériorations qui ont diminué la valeur dudit camping-car sous réserve de la preuve que ces dernières ne sont pas liées à l’usage qu’en a fait Monsieur [D] [P] ou à l’usure prévisible, et qu’elles ont été causées par sa faute ;dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;condamné Monsieur [D] [P] aux dépens.
*****
Parallèlement, se prévalant du constat de dégradations du camping-car susmentionné lors de la restitution, la SAS ALPES EVASION, a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, fait assigner Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 81 865,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SAS ALPES EVASION demande au tribunal de :
juger que Monsieur [D] [P] est tenu de restituer le véhicule litigieux et la nécessité pour le restituant de répondre de la dépréciation survenue par sa faute et portant sur le bien restitué ;le condamner par voie de conséquence à lui payer la somme de 72 678,46 euros correspondant à la dépréciation du véhicule ;le condamner au payement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la présente action vise à obtenir l’indemnisation de la perte de valeur du véhicule restitué entre le jour de la vente et le jour de la restitution survenue le 29 septembre 2022, que le camping-car a été vendu en très bon état, que sa valeur a depuis drastiquement diminué, que son état au jour de la restitution était déplorable, que sont notamment détériorés le pare-choc arrière, l’encadrement de feu, le bas de caisse, la serrure de la porte conducteur, la porte du coffre, la tête de lit, les murs et le tableau de bord, que sont manquants les réservoirs GPL GLASCOW et la batterie au lithium, et qu’un expert inscrit auprès de la Cour d’appel, Monsieur [H] [L], a établi un état des travaux et à chiffré la remise en état du véhicule à hauteur de 72 678,46 euros. Elle rappelle que la résolution de la vente a été prononcée en raison d’une non-conformité liée au poids du véhicule par rapport au poids affiché sur le certificat d’immatriculation. Se fondant sur l’article L.1352-1 du Code civil, elle soutient que la perte de valeur du camping-car n’est pas liée à sa vétusté ou à une usure prévisible, mais qu’elle est en revanche liée à la faute de Monsieur [D] [P] du fait de sa négligence et de l’absence d’entretien.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
— débouter la SAS ALPES ÉVASION de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, que la SAS ALPES EVASION aurait dû récupérer le camping-car litigieux dès le 14 décembre 2020, qu’elle n’a récupéré le véhicule que le 29 septembre 2022 et qu’elle a fait dresser un rapport d’expertise non contradictoire à cette date, que certains désordres mis en avant par la SAS ALPES EVASION avaient déjà été dénoncés par Monsieur [D] [P] lui-même après livraison du camping-car en août 2017, et que l’expert qui était intervenu avant le prononcé de la résolution de la vente avait indiqué que la recherche d’autres désordres aurait entrainé un coût disproportionné. Se fondant sur les articles 1224, 1229, 1352 et 1352-1 du Code civil, il fait valoir que le contrat de vente a été anéanti dès que la résolution a été prononcée, qu’il n’est pas possible pour le vendeur d’obtenir une indemnisation au titre de l’utilisation normale de la chose vendue ou de sa vétusté, et que l’état du véhicule ne s’explique pas par une faute de Monsieur [D] [P] mais par le comportement de la SAS ALPES EVASION qui a tardé à le récupérer. Monsieur [D] [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et sur l’article 1240 du Code civil, que le comportement de la SAS ALPES EVASION est fautif en ce qu’elle n’a pas voulu exécuter la décision de première instance au fond, et qu’elle a multiplié les procédures pour ce faire, tandis que Monsieur [D] [P], qui vivait habituellement dans le camping-car, n’a plus de logement pérenne, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
L’ordonnance du 13 mars 2025 a fixé la clôture au 22 mai 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande indemnitaire relative à la dépréciation de la valeur du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM :
Aux termes de l’article 1352 du Code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En outre, aux termes de l’article 1352-1 dudit Code, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, la SAS ALPES EVASION sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 72 678,46 euros au titre de la dépréciation du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM qui a fait l’objet d’une restitution.
A titre liminaire, il apparaît important de relever que par jugement du 14 décembre 2020, produit en pièce n°2 par la demanderesse et en pièce n°1 par le défendeur, et confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 23 juin 2022 produit en pièce n°3 par la demanderesse, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la différence significative de la masse réelle en ordre de marche du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM par rapport à celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation afférent, de l’ordre de 834,30 kilogrammes, est constitutive d’une non-conformité à l’obligation de délivrance à la charge de la SARL ALPES EVASION ;prononcé la résolution de la vente du 4 août 2017, intervenue entre la SARL ALPES EVASION et Monsieur [D] [P] et portant sur un camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM ;dit que Monsieur [D] [P] sera tenu de restituer le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM, c’est-à-dire de le mettre à disposition de la SARL ALPES EVASION, et au besoin l’y a condamné ;dit que la SARL ALPES EVASION sera tenue de restituer le prix total de vente, soit 76 821,76 euros, à Monsieur [D] [P], et au besoin l’y a condamnée.
Ceci étant dit, il ressort des échanges de courriers entre les Conseils respectifs de la SAS ALPES EVASION et de Monsieur [D] [P], produits en pièce n°8 à 11 par ce dernier, que Monsieur [D] [P] a effectivement restitué le véhicule litigieux le 29 septembre 2022.
La SAS ALPES EVASION produit, en pièce n°4, un procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2022 par la SCP CÉLINE BOURSIER, Commissaires de justice à MONTMÉLIAN, qui mentionne en page n°3 qu’un homme, présenté comme le propriétaire du véhicule BP-643-FM, a remis les clefs du véhicule et s’est retiré sans assister à l’état des lieux.
Le commissaire de justice a ensuite mentionné :
en page n°3, que les clefs du véhicule sont cassées ;en page n°6 que la grille noire à l’intérieur est cassée ;en page n°7, que sont visibles des rayures profondes sur le bas de caisse au niveau de la porte du coffre et au niveau de l’angle arrière droit ;en page n°8, que sont visibles des cloques sur l’adhésif à l’arrière, et que le pare-choc arrière est cassé ;en page n°9, que l’encadrement de feu, le catadioptre orange et le bas de caisse angle gauche sont cassés ;en page n°10, que le feu supérieur de gabarit arrière gauche est cassé, et que sont visibles des rayures profondes sur le bas de caisse latérale gauche ;en page n°11, que le bas de coffre latéral à gaz est en mauvais état et que les réservoirs GPL GLASGOW sont manquants ;en page n°13, que la casette moustiquaire et les occultants sont hors d’usage au niveau de toutes les baies, lesquelles sont rayées ;en page n°14, que la serrure de la porte conducteur est cassée, et qu’il y a un écaillement de l’adhésif à droite de la porte cellule ;en page n°15, que les vérins de la porte de coffre sont hors d’usage, et que la batterie au lithium est manquante ;en page n°17, que six pneumatiques sont hors d’usage, qu’il y a un affaissement de la cabine sur le passage de roue, et qu’il semble qu’il n’y ait plus d’amortisseurs avant ;en page n°21, que la contremarche en plastique noire est cassée ;en page n°22, que sont visibles des éraflures sur la poignée de la porte cabine, dont l’encadrement est cassé ;en page n°23, que le sol est poinçonné et rayé ;en page n°24, que la tête de lit avec cuir est détériorée jusqu’au garnissage, que les murs et garnitures sont rayés et détériorés, avec une auréole côté gauche au niveau de la fenêtre ;en page n°25, que les menuiseries au niveau de l’emplacement de la télévision sont endommagées ;en page n°26, que le plafond comporte de grosses auréoles, que les lanterneaux des chambre et sanitaires avec occultants et moustiquaires sont hors d’usage ;en page n°28, que le linge de lit et le matelas sont très encrassés, et hors d’usage, qu’une pièce en cuir est arrachée et détériorée ;en page n°29, que la douche est encrassée, moisie, insalubre, que les bois sur bac sont en mauvais usage, tout comme les WC ;en page n°32, que le sol présente des rayures et des arrachements, notamment le plancher de soute de sol ;en page n°34, que les placards sont très usés, avec des rayures, que le système bloc-tiroirs sous plaque de cuisson ne fonctionne plus, et que les stores occultants et moustiquaires sont hors d’usage ;en page n°35, que le réfrigérateur ne fonctionne pas ;en page n°36, que le coin cuisine est encrassé ;en page n°37, que le placard droit de la porte cellule avec mécanisme est hors d’usage, que la porte oscillo-battante en plastique marron au dessus de la porte cellule est hors d’usage ;en page n°38, que le plafond présente des auréoles de toutes parts, avec des lanterneaux et des moustiquaires hors d’usage ;en page n°40, que tous les sièges en cuir sont déchirés, écaillés, grattés, complètement détériorés ;en page n°41, que les garnitures de la cellule avec cuir sont complètement détériorées sauf celle au niveau des WC ;en page n°42, que le montant latéral droit depuis le poste conducteur jusqu’à la cellule est rayé ;en page n°43, que les sièges avant sont déchirés, écaillés, grattés, et qu’un des coussins de siège sur le siège passager est sale ;en page n°44, que sont visibles des coulures sur la vitre côté passager ;en page n°45, que le tableau de bord est vétuste, fissuré, en mauvais état et sale ;en page n°46, que la retenue de porte conducteur est cassée ;en page n°47, que la garniture en cuir de la porte conducteur est détériorée et encrassée.
Les mentions de ce procès-verbal de constat permettent de retenir d’une part l’existence de dégradations ou de détériorations affectant le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM, et d’autre part le fait que ces dégradations sont de nature à diminuer la valeur de celui-ci.
Ainsi, la demande de la SAS ALPES EVASION, portant sur une réclamation indemnitaire d’un bien restitué, doit être analysée au regard de l’article 1352-1 du Code civil.
Cet article retient par principe que le débiteur de la restitution est tenu des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose restituée, de sorte que Monsieur [D] [P], débiteur de l’obligation de restituer le camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM, doit en principe répondre des dégradations et détériorations que ce dernier présente.
Une exception est cependant prévue pour un débiteur qui serait de bonne foi et qui n’aurait commis aucune faute dans la survenance des dégradations et des détériorations, ces deux éléments devant être considérés comme cumulatifs du fait de la présence de la conjonction de coordination « et ».
Il convient donc de s’interroger sur le point de savoir si Monsieur [D] [P] réunit ou non les deux conditions constitutives de l’exception dans la prise en charge des dégradations et détériorations.
S’agissant en premier lieu de la question de la bonne foi de Monsieur [D] [P], celle-ci doit être appréciée par rapport à la cause de la restitution du camping-car.
A ce titre, il ressort du jugement du 14 décembre 2020 que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a prononcé la résolution de la vente du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM en raison d’une non-conformité à l’obligation de délivrance à la charge de la SARL ALPES EVASION, aux droits de laquelle vient la SAS ALPES EVASION.
Compte tenu du fait que la résolution a été prononcée en raison d’un manquement contractuel de la SARL ALPES EVASION, il y a lieu de considérer que cette résolution n’est pas imputable à Monsieur [D] [P], ce qui induit que celui-ci a reçu le camping-car, dans le cadre de la vente, en ignorant qu’il allait devoir le restituer.
Ainsi, il sera retenu que Monsieur [D] [P] se trouve être de bonne foi dans le cadre de la restitution du camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM.
S’agissant en deuxième lieu de la question d’une faute imputable à Monsieur [D] [P], la SAS ALPES EVASION soutient que l’état général du camping-car démontre à lui seul que Monsieur [D] [P] ne l’a pas entretenu « en bon père de famille », ou qu’il n’en a pas eu un usage normal.
Cependant, un tel raisonnement ne saurait être suivi dans la mesure où Monsieur [D] [P] a acquis le camping-car litigieux, qu’il en est devenu le propriétaire avant que la résolution du contrat de vente ne soit prononcée, et qu’il disposait à ce titre de toutes les prérogatives du propriétaire, et notamment du pouvoir de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, de sorte qu’il pouvait volontairement détériorer le camping-car.
En outre, s’agissant des dégradations et des détériorations qui ont été relevées par le commissaire de justice, et qui ont été précédemment listées, il sera souligné que toutes les dégradations ou les détériorations qui sont liées au défaut de conformité ayant justifié la résolution de la vente ne sont pas imputables à Monsieur [D] [P], de sorte que la SAS ALPES EVASION n’est pas fondée à se prévaloir par exemple de l’état des pneumatiques, de l’affaissement de la cabine ou de l’absence d’amortisseurs avant.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [D] [P] s’était plaint, dès la fin de l’année 2017, de plusieurs défauts ou dégradations du véhicule, qu’il avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, que celui-ci, par ordonnance du 25 septembre 2018, a ordonné une expertise du camping-car et désigné Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert, et que ce dernier a rendu un rapport daté du 6 mars 2019, lequel est notamment produit par le défendeur en pièce n°18.
Cette expertise permet d’établir qu’au jour du rapport, soit avant que la résolution de la vente soit prononcée et que Monsieur [D] [P] ait connaissance qu’il devrait restituer le véhicule, le camping-car présentait déjà des désordres.
Ainsi, compte tenu de la notion de faute mentionnée à l’article 1352-1 du Code civil et du fait que la charge de la preuve de l’absence de faute incombe à Monsieur [D] [P], il sera considéré que tous les désordres figurant à la fois dans le rapport d’expertise du 6 mars 2019 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 septembre 2022 sont antérieurs à la résolution de la vente, et sont donc apparus à un moment où Monsieur [D] [P] ignorait qu’il devrait procéder à la restitution du camping-car, de sorte que son usage, qui a pu ou non provoquer ces désordres, n’est pas fautif.
A l’inverse, et en l’absence d’autres éléments, il sera relevé que les désordres apparaissant seulement dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice sont survenus après le prononcé de la résolution de la vente, et que Monsieur [D] [P], qui savait qu’il devrait restituer le véhicule, et donc l’entretenir dans ce but, a manqué à cette dernière obligation, et qu’il a donc commis une faute justifiant sa prise en charge de la réparation de ces désordres.
Avant toute étude du rapport d’expertise du 6 mars 2019, il sera utilement souligné que l’expert judiciaire a indiqué, en page n°20 de son rapport, qu’ « après avoir techniquement examiné le véhicule en présence des parties, nous avons constaté les nombreuses prétentions de Monsieur [P] décrites dans son assignation (47 points au total). Afin d’examiner et d’affecter l’ensemble de ces travaux en corrélation des demandes initiales de Monsieur [D] [P], il faudrait que le camping-car soit conforme aux caractéristiques techniques de l’actuel certificat d’immatriculation. Cependant, et compte tenu de la découverte d’une non-conformité critique, relative à l’identification du véhicule pendant nos opérations d’expertise (§5.4), toute autre investigation technique deviendrait inutile et engendrerait des coûts dispendieux », ce qui signifie que l’expert judiciaire n’a pas consigné l’ensemble des désordres dont Monsieur [D] [P] se plaignait.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise du 6 mars 2019, et plus particulièrement de l’annexe III, constitutive d’un courrier daté du 10 juillet 2018, que Monsieur [D] [P] a listé les 47 désordres évoqués par l’expert judiciaire.
Parmi ces désordres figurent :
— un désordre affectant la serrure côté conducteur ;
— la poignée de la porte cabine, qui est cassée ;
— la moustiquaire de la porte principale, qui est manquante ;
— les rideaux occultants côté chauffeur qui ne tiennent pas ;
— la moustiquaire du salon et de la cuisine qui est cassée
— la garniture et l’entourage de la fenêtre du salon et télé abîmés ;
— une infiltration et des taches d’eau au plafond ;
— le bac à douche, qui est fendu, et le pommeau central de la douche qui fuit ;
— le réfrigérateur, qui est tombé deux fois en panne, avec une ouverture cassée.
Eu égard au raisonnement adopté précédemment, selon lequel ne peuvent être mis à la charge de Monsieur [D] [P] que les désordres uniquement mentionnés dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 29 septembre 2022, il sera considéré que la SAS ALPES EVASION ne peut réclamer une indemnisation que pour les désordres suivants affectant :
les clefs du véhicule ;la grille noire à l’intérieur ;les rayures profondes sur le bas de caisse au niveau de la porte du coffre et au niveau de l’angle arrière droit ;les cloques sur l’adhésif à l’arrière, et le pare-choc arrière ;l’encadrement de feu, le catadioptre orange et le bas de caisse angle gauche ;le feu supérieur de gabarit arrière gauche et les rayures profondes sur le bas de caisse latérale gauche ;le bas de coffre latéral à gaz et les réservoirs GPL GLASGOW ;les vérins de la porte de coffre et la batterie au lithium ;la contremarche en plastique noire ;le sol ;la tête de lit avec cuir, les murs et garnitures ;le linge de lit et le matelas, ainsi que la pièce en cuir arrachée ;le sol, et notamment le plancher de soute de sol ;les placards, les rayures, le système bloc-tiroirs sous plaque de cuisson ;le coin cuisine ;le placard droit de la porte cellule avec mécanisme, la porte oscillo-battante en plastique marron au dessus de la porte cellule ;tous les sièges en cuir ;les garnitures de la cellule avec cuir, sauf celle au niveau des WC ;le montant latéral droit depuis le poste conducteur jusqu’à la cellule ;les sièges avant ainsi qu’un des coussins de siège sur le siège passager ;les coulures sur la vitre côté passager ;le tableau de bord ;la retenue de porte conducteur ;la garniture en cuir de la porte conducteur.
A ce titre, la demanderesse produit, en pièce n°6, un rapport d’expertise dressé par Monsieur [H] [L] et daté du 17 novembre 2022, qui mentionne le constat d’un certain nombre de désordres ainsi la valeur de remplacement des pièces défectueuses et la main d’œuvre.
Néanmoins, il convient de relever que certains des désordres relevés par Monsieur [H] [L] ne figurent pas dans le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022, de sorte que, en l’absence de production d’autres éléments par la SAS ALPES EVASION, il sera considéré que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les désordres uniquement relevés par Monsieur [H] [L] puissent être imputables à Monsieur [D] [P].
En d’autres termes, seuls les désordres apparaissant dans le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022 pourront donner lieu à une indemnisation.
En outre, l’expert a établi plusieurs tableaux reprenant le coût du remplacement des pièces avec la main d’œuvre.
Ainsi :
dans le tableau figurant en page n°4, l’expert a estimé le remplacement de la retenue de la porte conducteur à 40,42 euros HT, des feux de gabarit à 20,42 euros HT et des vérins de soute à 103,46 euros HT, soit une somme globale de 164,30 euros HT ;dans le tableau figurant en pièce n°5, l’expert a estimé le coût du remplacement de la fenêtre passager à 911,38 euros HT, de la batterie au lithium à 5 583,33 euros HT, des travaux de sellerie à 5 800 euros HT, et du nettoyage complet du camping-car à 2 500 euros HT, soit une somme globale de 14 794,71 euros HT.
Les autres prestations, mentionnées dans ces tableaux, mais aussi dans des tableaux figurant en page n°6 et 7, ne seront pas prises en compte, soit parce qu’elles portent sur des prestations qui ont manifestement un lien avec le défaut de conformité du véhicule, tels que le changement des pneumatiques ou de l’amortisseur avant, soit parce qu’elles portent sur des désordres qui n’ont encore une fois pas été constatés par le commissaire de justice.
Il en résulte que le changement des pièces qui peut être mis à la charge de Monsieur [D] [P] s’élève globalement à 14 959,01 euros HT.
A cette somme doivent être ajoutées la main-d’œuvre et la TVA.
S’agissant de la main-d’œuvre, il convient de constater que celle-ci est estimée, dans le tableau de la page n°4, à 11 202,25 euros HT, et dans le tableau de la page n°5 à 7 699,13 euros HT, soit une somme globale de 18 901,38 euros.
Pour autant, force est de constater que la valeur totale des pièces figurant dans le tableau de la page n°4 s’élève à 7 709,38 euros HT et pour le tableau de la page n°5 à 26 786,92 euros HT, soit une valeur de 34 496,30 euros.
Puisque toutes les pièces n’ont pas été retenues, que les seules pièces retenues représentent 43,36% du montant global des pièces, et à défaut de production d’un quelconque autre élément permettant de comprendre le calcul de l’expert quant au coût global de la main-d’œuvre, il apparaît pertinent de procéder à un prorata du coût de la main d’œuvre à la charge de Monsieur [D] [P] par rapport au montant représenté par les pièces mises à sa charge.
Le calcul de la main d’œuvre est donc le suivant :
18 901,38 X 43,36% = 8 195,64 euros.
Le coût des pièces et de la main d’œuvre devant être mis à la charge de Monsieur [D] [P] s’élève donc à 23 154,65 euros HT.
S’agissant de la TVA, il ressort des tableaux susmentionnés que celle-ci s’élève à 20%.
Le calcul de la TVA est donc le suivant :
23 154,65 X 20% = 4 630,93 euros.
Le montant total des pièces, de la main d’œuvre et de la TVA s’élève donc à 27 785,58 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à la SAS ALPES EVASION la somme de 27 785,58 euros TTC au titre des réparations relatives au camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM restitué le 29 septembre 2022.
B) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS ALPES EVASION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il convient de relever qu’il a partiellement été fait droit aux prétentions de la SAS ALPES EVASION dirigées contre Monsieur [D] [P], de sorte qu’il ne saurait être considéré que le droit pour celle-ci d’agir en justice a dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par Monsieur [D] [P] sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit à la prétention principale de la SAS ALPES EVASION, demanderesse à la présente instance, et formulée à l’encontre de Monsieur [D] [P].
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SAS ALPES EVASION ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera condamné lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SAS ALPES EVASION la somme de 27 785,58 euros TTC au titre des réparations relatives au camping-car de marque CARTHAGO CHIC 51 QB immatriculé BP-643-FM restitué le 29 septembre 2022 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [P] tendant à la condamnation de la SAS ALPES EVASION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SAS ALPES EVASION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 28 Novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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