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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 16 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00040
N° Portalis DBZA-W-B7K-FI4M
Nature affaire : 54Z
MI n° 25/184
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SAMBP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la Scp Badre Hyonne Sens-Salis Roger, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, es qualité d’assureur de la société Cap Sambp, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la Selas Devarenne Associés Grand-Est, avocats au barreau de Reims
A l’occasion de travaux de construction d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] composé de 40 logements et commerces selon un chantier ouvert le 23 juillet 20218 sous la maîtrise d’ouvrage de la Sccv [Etablissement 1], assurée «dommages ouvrages “ et “constructeur non réalisateur” auprès de la société Albingia sont intervenus :
— le groupement de maitrise d’œuvre : les sociétés Merat Workteam, qui a été liquidée depuis, assurée auprès de la Sma, la Sa, Arep Architectes assurée auprès des Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, ingeba (Bet Structure), Ats (Bet Fluide), et Dbs (Bet Acoustique),
— lot n°01 gros œuvre : Bec Construction, assurée auprès de la Sma Sa,
— lot n°02 ossature, bardage et charpente : Le Bâtiment Associé, assuré auprès de la Smabtp,
— lot électricité : la société Sobiagelek,
— lot plomberie et ventilation : Must,
— lot n°08 menuiserie extérieure bois, la société Sambp, assurée auprès de la Smabtp,
— lot n°10 serrurerie métallerie : la société Marco, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— bureau de contrôle : la société Socotec Construction, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les logements ont été vendus en l’état futur d’achèvement . L’immeuble est soumis au régime de la copropriété. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] est représenté par son syndic en exercice, la Sas Des Clefs de l’Immobilier.
Dans cet ensemble, monsieur et madame [E] ont acquis, le1er décembre 2021, un appartement de type VI et un box garage situés [Adresse 4] à [Localité 3].
Se plaignant de divers désordres, monsieur et madame [E] ont, par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2024, fait assigner la Sccv [Etablissement 1] et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire de plusieurs désordes.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a désigné madame [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, à la requête de la Sccv [Etablissement 1] les opérations d’expertise ont été étendues à la société Arep Architectes, la société Bec Construction Champagne, la société Le Bâtiment Associé la société Atelier Rollet, la société Socotec Construction la société Cap Sambp, la société Mma Iard, la société Mma Assurances Mutuelles, la Sma Sa, la Smabtp, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la société Albingia , étant par ailleurs précisé que la mission de l’expert a été complétée comme suit :
— déterminer la date d’apparition des désordres et plus précisément ceux affectant les lots n°1 et n°8,
— décrire les travaux afférant au lot n°8 qui ont été réalisés par la société Sambp et ceux réalisés par la société Cap Sambp,
— dire si les désordres étaient visibles à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves,
— dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Parallèlement, par ordonnance en date du 4 juin 2025 portant références RG 25/46, MI n° 25/184, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, saisi par le syndicat de copropriété de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la Sas des Clefs de l’Immobilier, a ordonné une expertise des parties communes et désigné monsieur [G] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de Reims au contradictoire de la Sccv [Etablissement 1], la société Albingia,la Sas Bec Construction Champagne, l’entreprise Gayet, la Sa Sma, es qualité d’assureur de Bec Construction Champagne, la Sas Must, la Sa Allianz Iard, la Sas Le Bâtiment Associé, la Sas Sobiagelek, représentée par son mandataire judiciaire Maître [Q] [L], la Sasu Cap Sambp, la Sarl Marco Metallerie Ferronnerie,sous l’enseigne Atelier Rollet, la Sas Arep Architectes, la société Mma Iard, es qualité d’assureur de la Sas Arep Architectes, la société Mma Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la Sas Arep Architectes, la Sas Socotec Construction, la Sarl Ingeba, la société Mutuelle d’assurance du Batiment et des travaux publics (Smabtp), es qualité d’assureur de la société Le Bâtiment Associé et la société Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Socotec Construction.
Par ordonnance en date du 13 août 2025, à la requête de la Sma Sa et de la société Bec Construction, ces opérations d’expertise ont été étendues à la société Etandex et à son assureur la compagnie Allianz Iard.
Aux termes d’une assignation en intervention forcée délivrée le 12 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société Smabtp (prise en qualité d’assureur de la société Sambp) a fait attraire à la procédure la Sa Allianz Iard, es qualité d’assureur de la société Cap Sambp (contrat 60.058.830) afin que la mesure d’expertise ordonnée par décisions en date du 4 juin 2025 et du 13 août 2025 et confiée à monsieur [X] lui soit déclarée commune et opposable es qualité d’assureur de la société Cap Sambp.
À l’audience du 4 mars 2026, la demanderesse représentée par son avocat a réitéré ses demandes.
La Sa Allianz Iard, représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 20 février 2026 par voie électronique et formule les protestations et réserves d’usage sans s’opposer à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [X] suivant ordonnance en date du 4 juin 2025 et madame [I] suivant ordonnance en date du 20 février 2024 leurs soient déclarées communes et opposables.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Au vu des pièces versées au débat, et sans opposition des parties défenderesses, il apparaît légitime d’attraire à la procédure la Sa Allianz Iard es qualité d’assureur de la société Cap Sambpet de déclarer les opérations d’expertise ordonnées par décisions des 4 juin 2025 et 13 aout 2025 confiées à l’expert [X], communes et opposables à la Sa Allianz Iard es qualité.
La recevabilité de la demande reconventionnelle aux fins d’extension de l’autre mission d’expertise confiée à madame [I] pour l’examen des désordes dénoncés par les époux [E], se pose et fera l’objet d’une réouverture des débats pour observations des parties ;
Les dépens seront réservés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension à la Sa Allianz Iard es qualité d’assureur de la société Cap Sambp (contrat 60.058.830) des opérations d’expertise confiées à M. [G] [X] suivant ordonnances en date des 4 juin 2025 et 13 aout 2025 ;
DÉCLARONS, en conséquence, communes et opposables à la Sa Allianz Iard es-qualité d’assureur de la société Cap Sambp (contrat 60.058.830) les opérations d’expertise précitées ;
ORDONNONS la réouverture des débats quant à la recevablité de la demande reconventionnelle d’extension de la mesure d’expertise confiée à madame [I] suivant ordonnance en date du 20 février 2024 ;
RENVOYONS la cause à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 avril 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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